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27/02/2013 | FRANCE | N°11-28481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2011), que M. A...a été engagé en qualité d'attaché commercial à compter du 1er octobre 2003, par contrat initiative emploi à durée indéterminée, par la société Info média park Est néon ; que sa rémunération initiale était composée d'une part fixe et d'une part variable constituée d'une commission de 15 % sur les encaissements de fin de mois " concernant le potentiel de sa clientèle " ; que par avenant du 1er juin 2006, son salaire est devenu exclusiveme

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2011), que M. A...a été engagé en qualité d'attaché commercial à compter du 1er octobre 2003, par contrat initiative emploi à durée indéterminée, par la société Info média park Est néon ; que sa rémunération initiale était composée d'une part fixe et d'une part variable constituée d'une commission de 15 % sur les encaissements de fin de mois " concernant le potentiel de sa clientèle " ; que par avenant du 1er juin 2006, son salaire est devenu exclusivement constitué d'une commission de 20 % sur encaissements (nouveaux clients et contrats en cours renouvelés chaque année) ; qu'il a été licencié le 22 octobre 2007 en raison de l'insuffisance de ses résultats ; qu'au motif qu'il avait découvert que le salarié se livrait à un détournement de clientèle, l'employeur a mis fin à son préavis ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire sur les commissions " de continuité " après son licenciement, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, M. A...demandait le paiement de ses commissions sur les encaissements qui seraient réalisés par son employeur à l'occasion des ordres de publicité pluri-annuels qu'il avait conclus avant son licenciement ; qu'en énonçant, pour débouter M. A...de sa demande en paiement, que le renouvellement des contrats commerciaux n'était par définition pas acquis, les sociétés clients pouvant être placées en redressement judiciaire ou liquidation et les ordres de publicité annulés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, la demande de commissionnement ne portant pas sur les encaissements susceptibles d'être perçus à l'occasion de renouvellements de contrats mais sur ceux qui seraient versés en exécution d'ordres de publicité d'ores et déjà conclus pour plusieurs années, et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail du salarié stipulait que son salaire était constitué d'une commission de 20 % sur les encaissements effectués par la société au titre des nouveaux clients et des contrats en cours renouvelés chaque année et retenu que, dès lors, il ne pouvait prétendre au paiement d'une commission calculée sur un encaissement éventuel correspondant à une prestation non réalisée à la date de la rupture de son contrat de travail, n'a pas méconnu les termes du litige ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts à la société Info média park néon pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen :
1°/ que seule la faute lourde, caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, peut engager la responsabilité du salarié envers ce dernier ; qu'en énonçant, pour condamner M. A...à verser à la société Info média park Est néon la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, que le comportement du salarié, ayant démarché la clientèle de son employeur au profit de la société Puissance Com 14, était concomitant au contrat de travail liant les parties et contraire à l'obligation de fidélité inhérente à tout contrat de travail, la cour d'appel qui n'a relevé aucun fait caractérisant l'intention de nuire à l'employeur, a ainsi violé ensemble l'article L. 3141-26 du code du travail et le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;
2°/ que la déloyauté du salarié ne suffit pas à caractériser une intention de nuire à son employeur ; qu'en énonçant, pour condamner M. A...à verser à la société Info media park Est néon la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, que, dans une affaire opposant les sociétés Info média park Est néon et Info média vision à la société Puissance Com 14, M. A...et M. X..., le tribunal de commerce de Bobigny avait, par jugement du 25 janvier 2011, qualifié " d'agissements déloyaux " le travail effectué pour le compte d'une société concurrente et consistant dans le détournement de la clientèle, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention de nuire du salarié et a ainsi violé ensemble l'article L. 3141-26 du code du travail et le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la baisse d'activité commerciale ayant justifié le licenciement du salarié s'expliquait par le travail effectué, au cours de l'exécution de son contrat, pour le compte d'une société concurrente, consistant à détourner la clientèle de son employeur, a ainsi fait ressortir l'intention de nuire à l'entreprise, constituant une faute lourde et ouvrant droit à une indemnisation de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. A...fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de l'avoir, en conséquence, condamné à rembourser à la société Info Media Park Est Néon la somme allouée à titre de provision sur ce fondement, soit 954, 17 € nets.
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, M. A...réclame un préavis de deux mois au visa de l'article 49 de la Convention Collective applicable ; que le conseil de prud'hommes a jugé en conciliation qu'il avait droit au préavis soit 1. 066, 26 € à titre provisionnel ; que la société, qui conteste ce droit, a payé 1. 066, 26 € à ce titre. M. A...a exécuté une grande partie de son préavis de 2 mois qui arrivait en principe à échéance le 25 décembre 2007, en travaillant du 22 octobre au 11 décembre 2007 et a perçu son salaire à ce titre ; que s'agissant de la période allant du 12 décembre au 25 décembre, aucune somme n'est due puisque l'employeur a interrompu le préavis restant à courir lorsqu'il a découvert que M. A...travaillait depuis plusieurs mois pour une entreprise concurrente en invoquant la faute lourde ; qu'il en résulte que M. A...ne peut solliciter d'indemnité compensatrice de préavis ni de congés payés afférents et doit rembourser la somme allouée à titre de provision sur ce fondement soit 954, 17 € nets ; (…) ; qu'il a par la suite été découvert que la baisse d'activité commerciale s'expliquait manifestement par le travail effectué pour le compte d'une société concurrente, " Puissance Com 14 ", consistant à détourner de la clientèle, ce que le tribunal de commerce de Bobigny le 25 janvier 2011 a qualifié " d'agissements déloyaux " dans une affaire opposant les sociétés Infos Média Park Est Néon et Info Média Vision à notamment la société Puissance Com 14, M. A...et M. Arcos ;

1°) ALORS QUE la faute lourde qui, commise ou découverte au cours du préavis, justifie l'interruption dudit préavis, suppose l'intention de nuire du salarié à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en affirmant, pour débouter M. A... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, que l'employeur, ayant découvert que le salarié travaillait depuis plusieurs mois pour une entreprise concurrente, avait interrompu pour faute lourde le préavis restant courir sur la période du 12 au 25 décembre 2007, sans caractériser l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-26 et L. 1234-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la déloyauté éventuelle du salarié ne suffit pas à caractériser une intention de nuire à son employeur ; qu'en énonçant, pour justifier l'interruption du préavis pour faute lourde, que, dans une affaire opposant les sociétés Info Média Park Est Néon et Info Média Vision à la société Puissance Com 14, M. A...et M. X..., le tribunal de commerce de Bobigny le 25 janvier 2011 avait qualifié " d'agissements déloyaux " le travail effectué pour le compte d'une société concurrente et consistant dans le détournement de la clientèle, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention de nuire du salarié et a ainsi violé les articles L. 3141-26 et L. 1234-1 du code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. A...fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire sur les commissions de continuité après son licenciement ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des commissions de continuité après licenciement réclamées à hauteur de 23. 300, 65 € sur les années 2008 et 2009, aucune somme n'est due puisque les effets du contrat de travail ont pris fin le 11 décembre 2007, étant observé que le renouvellement des contrats commerciaux n'est par définition pas acquis, les sociétés clientes pouvant être placées en redressement judiciaire ou liquidation et les ordres de publicité annulés ;
ALORS QUE dans ses conclusions (p. 9), M. A...demandait le paiement de ses commissions sur les encaissements qui seraient réalisés par son employeur à l'occasion des ordres de publicité pluri-annuels qu'il avait conclus avant son licenciement ; qu'en énonçant, pour débouter M. A...de sa demande en paiement, que le renouvellement des contrats commerciaux n'était par définition pas acquis, les sociétés clients pouvant être placées en redressement judiciaire ou liquidation et les ordres de publicité annulés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, la demande de commissionnement ne portant pas sur les encaissements susceptibles d'être perçus à l'occasion de renouvellements de contrats mais sur ceux qui seraient versés en exécution d'ordres de publicité d'ores et déjà conclus pour plusieurs années, et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. A...fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à la société Info Media Park Néon la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour détournement de clientèle ; que la société affirme avoir découvert courant décembre 2007 que M. A...démarchait depuis plusieurs mois la clientèle de son employeur au profit d'une société Puissance Com 14 ; que M. A...réplique notamment que son contrat de travail, conclu pour une durée hebdomadaire de 35 heures, ne contient aucune clause d'exclusivité qui interdit d'exercer une autre activité professionnelle, de sorte qu'il était libre d'exercer une autre activité professionnelle, qu'il n'a conclu aucun contrat de publicité sur parkings de super et hypermarché en contradiction avec ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société Info Media Park Est Néon, restant ainsi respectueux de son obligation de fidélité et qu'il n'y a jamais eu d'activité concurrente, car les très rares activités au profit de la société Puissance Com 14, dont il n'est ni associé, ni gérant, revêtaient un caractère résiduel et portaient sur un secteur d'activité distinct de celle de son contrat de travail c'est-à-dire hors parking hyper et supermarchés ; (…) qu'il a par la suite été découvert que la baisse d'activité commerciale s'expliquait manifestement par le travail effectué pour le compte d'une société concurrente, " Puissance Com 14 ", consistant à détourner de la clientèle, ce que le tribunal de commerce de Bobigny le 25 janvier 2011 a qualifié " d'agissements déloyaux " dans une affaire opposant les sociétés Infos Média Park Est Néon et Info Média Vision à notamment la société Puissance Com 14, M. A...et M. X...; que s'il est exact que l'employeur n'a pas fait grief dans sa lettre de licenciement de ce comportement, c'est qu'il l'a découvert postérieurement ; (…) ; que ce comportement était concomitant au contrat de travail liant les parties, et contraire à l'obligation de fidélité inhérente à tout contrat de travail ; que dès lors, la société Info Media Park Est Néon a subi un préjudice qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE seule la faute lourde, caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, peut engager la responsabilité du salarié envers ce dernier ; qu'en énonçant, pour condamner M. A...à verser à la société Info Media Park Est Néon la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts, que le comportement du salarié, ayant démarché la clientèle de son employeur au profit de la société Puissance Com 14, était concomitant au contrat de travail liant les parties et contraire à l'obligation de fidélité inhérente à tout contrat de travail, la cour d'appel qui n'a relevé aucun fait caractérisant l'intention de nuire à l'employeur, a ainsi violé ensemble l'article L. 3141-26 du code du travail et le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;
2°) ALORS QUE la déloyauté du salarié ne suffit pas à caractériser une intention de nuire à son employeur ; qu'en énonçant, pour condamner M. A...à verser à la société Info Media Park Est Néon la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts, que, dans une affaire opposant les sociétés Info Média Park Est Néon et Info Média Vision à la société Puissance Com 14, M. A...et M. X..., le tribunal de commerce de Bobigny avait, par jugement du 25 janvier 2011, qualifié " d'agissements déloyaux " le travail effectué pour le compte d'une société concurrente et consistant dans le détournement de la clientèle, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention de nuire du salarié et a ainsi violé ensemble l'article L. 3141-26 du code du travail et le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28481
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2013, pourvoi n°11-28481


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28481
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