La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2013 | FRANCE | N°11-28307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 11-28307


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 décembre 2010), que M. X... a été placé sous curatelle d'Etat renforcée le 27 novembre 2007 ; que, n'ayant pu obtenir l'assistance de son curateur pour acheter une voiture dont la conduite n'exige pas de permis, M. X... a sollicité du juge des tutelles l'autorisation de procéder à cette acquisition ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de confirmer le rejet de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le majeur so

us curatelle renforcée en dehors des actes soumis à des dispositifs spécifiq...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 décembre 2010), que M. X... a été placé sous curatelle d'Etat renforcée le 27 novembre 2007 ; que, n'ayant pu obtenir l'assistance de son curateur pour acheter une voiture dont la conduite n'exige pas de permis, M. X... a sollicité du juge des tutelles l'autorisation de procéder à cette acquisition ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de confirmer le rejet de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le majeur sous curatelle renforcée en dehors des actes soumis à des dispositifs spécifiques, prend seul les décisions qui le concernent lorsque son état le lui permet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait confirmer l'ordonnance rejetant la demande de M. X... à être autorisé à acquérir seul une voiture sans permis et confirmant le refus de l'ADSEAN de lui permettre cette acquisition, en se déterminant uniquement au regard du danger créé par l'acte litigieux et sans rechercher si l'état mental de l'intéressé lui permettait ou non de prendre seul la décision de l'acquisition d'un véhicule sans permis ; qu'en l'absence d'une telle recherche l'arrêt manque de base légale au regard des dispositions de l'article 459 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse le curateur ne peut être autorisé à intervenir dans les actes concernant la personne protégée, non soumis à des dispositions spécifiques, qu'en cas de péril imminent et à condition d'en informer sans délai le juge ; qu'en l'espèce la décision d'acquisition par M. X..., dont l'état mental n'est pas déficient, d'une automobile sans permis ne constituant pas un tel danger, l'ADSEAN curateur, ne disposait pas du pouvoir d'interdire à l'intéressé cette acquisition ; que dès lors en confirmant le refus de l'ADSEAN d'autoriser cet achat, la cour d'appel a violé l'article 459 du code civil ;
3°/ qu'en affirmant pour s'opposer à l'achat litigieux, que la conduite d'une voiture sans permis ferait courir des risques aux autres usagers de la route, la cour d'appel a ajouté à l'article 459 une condition qu'il ne comporte pas et a ainsi à nouveau violé ce texte ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 415 du code civil, la protection des majeurs de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire, a pour finalité l'intérêt de la personne protégée ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt de la personne protégée que la cour d'appel, après avoir analysé les avis médicaux produits, a estimé que, eu égard à l'acuité visuelle du majeur protégé, définitivement incompatible avec les impératifs de la sécurité routière, celui-ci ne pouvait être autorisé à acquérir un véhicule ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y..., ès qualités
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 8 avril 2010 du Juge des tutelles de Nevers rejetant la demande de Monsieur X... d'être autorisé à acquérir une voiture sans permis et confirmant le refus de l'ADSEA de lui permettre de faire l'acquisition d'un tel véhicule.
AUX MOTIFS PROPRES QU'IL ressort des débats que Monsieur Paul X... avait déjà acquis le 27 octobre 2008 un véhicule sans permis, mais que cette voiture a été complètement détruite le 16 avril 2009 suite à un accident de la circulation sans tiers responsable ; que Monsieur Paul X... ne fournit guère de précisions sur les circonstances de cet accident, prétendant uniquement que celui-ci n'est pas imputable à sa vue ; que deux certificats médicaux ont été établis respectivement le 10 février 2010 par le docteur Nicole A..., ophtalmologiste ; qu'il en ressort que Monsieur Paul X... présent une myopie forte aux deux yeux qui réduit son acuité visuelle, ½ dixième à l'oeil droit et 2 dixièmes à l'oeil gauche avec correction (avec ses lunettes) ; que les deux médecins concluent que son acuité visuelle ne paraît pas compatible avec la conduite d'un véhicule automobile ; que le docteur Thierry B... ajoute qu'une intervention chirurgicale ne permettrait pas d'améliorer la vue ; qu'en dépit des nombreuses photographies que Monsieur Paul X... produit et des remarques qu'il formule concernant ses différentes activités, les constatations médicales démontrent clairement l'importance des déficiences visuelles de l'intéressé ; qu'à l'évidence, il se mettrait en danger et ferait courir des risques aux autres usagers de la route s'il conduisait une voiture sans permis ; que dans ces conditions, il n'est pas envisageable de lui permettre d'acquérir un tel véhicule ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance du 8 avril 2010.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Paul X... souhaite à tout prix acquérir une voiture sans permis ; que son curateur s'y oppose ; qu'il convient donc de statuer en application de l'article 469 alinéa 3 du Code Civil qui dispose que « si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule » ; qu'il résulte des certificats médicaux des Docteurs A... (10 février 2010) et B... (3 mars 2010) que la vision de Monsieur Paul X... ne lui permet pas de conduire et que son état n'est pas susceptible de s'améliorer avec une intervention chirurgicale ; qu'ainsi, il convient de rejeter la demande de Monsieur Paul X... et de confirmer le refus de l'A. D. S. E. A, son curateur de lui permettre d'acquérir un véhicule ;
1°/ ALORS QUE le majeur sous curatelle renforcée en dehors des actes soumis à des dispositifs spécifiques, prend seul les décisions qui le concernent lorsque son état le lui permet ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait confirmer l'ordonnance rejetant la demande de Monsieur X... à être autorisé à acquérir seul une voiture sans permis et confirmant le refus de l'ADSEAN de lui permettre cette acquisition, en se déterminant uniquement au regard du danger créé par l'acte litigieux et sans rechercher si l'état mental de l'intéressé lui permettait ou non de prendre seul la décision de l'acquisition d'un véhicule sans permis ; qu'en l'absence d'une telle recherche l'arrêt manque de base légale au regard des dispositions de l'article 459 du Code Civil ;
2°/ ALORS QU'EN toute hypothèse le curateur ne peut être autorisé à intervenir dans les actes concernant la personne protégée, non soumis à des dispositions spécifiques, qu'en cas de péril imminent et à condition d'en informer sans délai le juge ; qu'en l'espèce la décision d'acquisition par Monsieur X..., dont l'état mental n'est pas déficient, d'une automobile sans permis ne constituant pas un tel danger, l'ADSEAN curateur, ne disposait pas du pouvoir d'interdire à l'intéressé cette acquisition ; que dès lors en confirmant le refus de l'ADSEAN d'autoriser cet achat, la Cour d'appel a violé l'article 459 du Code civil ;
3°/ ALORS QU'EN affirmant pour s'opposer à l'achat litigieux, que la conduite d'une voiture sas permis ferait courir des risques aux autres usagers de la route, la Cour d'appel a ajouté à l ‘ article 459 une condition qu'il ne comporte pas et a ainsi à nouveau violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28307
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Dispositions générales - Dispositions communes - Protection de la personne et de ses biens - Finalité - Intérêt de la personne protégée - Appréciation souveraine - Portée

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Majeur protégé - Dispositions communes - Protection de la personne et de ses biens - Finalité - Intérêt de la personne protégée

Selon les dispositions de l'article 415 du code civil, la protection des majeurs de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire, a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt du majeur protégé que la cour d'appel a estimé que celui-ci ne pouvait être autorisé à acquérir un véhicule


Références :

article 415 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 16 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°11-28307, Bull. civ. 2013, I, n° 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 25

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Guyon-Renard
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award