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27/02/2013 | FRANCE | N°11-28219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à partir de 1983, Mme X... épouse Y... a exercé des fonctions de responsabilité au sein d'organismes de sécurité sociale ; qu'après avoir occupé le poste de directrice de l'URSSAF de Niort entre 1996 et 2001, elle a été affectée à effet du 1er juillet 2001 à l'URSSAF de Paris pour une mise à disposition immédiate, à sa demande, en accord avec l'ACOSS, auprès du Groupement d'intérêt public modernisation des déclarations sociales (GIP-MDS) selon convention du 27 juin

2001 prévoyant notamment que l'ACOSS et l'URSSAF prenaient en charge sa rém...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à partir de 1983, Mme X... épouse Y... a exercé des fonctions de responsabilité au sein d'organismes de sécurité sociale ; qu'après avoir occupé le poste de directrice de l'URSSAF de Niort entre 1996 et 2001, elle a été affectée à effet du 1er juillet 2001 à l'URSSAF de Paris pour une mise à disposition immédiate, à sa demande, en accord avec l'ACOSS, auprès du Groupement d'intérêt public modernisation des déclarations sociales (GIP-MDS) selon convention du 27 juin 2001 prévoyant notamment que l'ACOSS et l'URSSAF prenaient en charge sa rémunération ; qu'elle a été licenciée par lettre co-signée de l'ACOSS et de l'URSSAF de Paris du 20 octobre 2004 lui faisant grief d'avoir dénigré publiquement la caisse nationale, les autorités de tutelle et certains de leurs salariés en publiant un ouvrage intitulé "Pour une nouvelle gouvernance de la sécurité sociale" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement et subsidiairement en demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1er de la convention collective nationale des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, combinée avec les articles R. 111-1.1° et R. 123-48 du code de la sécurité sociale, que cette convention collective s'applique, sans distinction, à tous les agents de direction et les agents comptables agréés des organismes sociaux, y compris ceux de l'ACOSS ; que l'article 30 de la convention collective précitée donne une compétence exclusive au conseil d'administration de l'organisme employeur pour décider le licenciement d'un agent de direction ou d'un agent comptable et pour diligenter les formalités légales et conventionnelles de ce licenciement ; que, lorsque le directeur général de l'ACOSS prend la décision de licencier un agent de direction de cet organisme et accomplit lui-même les formalités légales et conventionnelles de licenciement, notamment en diligentant la procédure d'entretien préalable et en saisissant la commission de discipline, puis en notifiant le licenciement, ce licenciement est entaché d'une irrégularité de fond qui le prive de cause réelle et sérieuse ; que l'article R. 225-7 du code de la sécurité sociale ne prévoit que le directeur de l'ACOSS a seul autorité sur le personnel, et ne prend les mesures individuelles concernant la gestion du personnel et la discipline générale du service, que sous réserve des dispositions réglementaires donnant compétence à une autre autorité ; que l'article R. 122-3 du code précité, qui s'applique sans distinction à tous les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, y compris à l'ACOSS prévoit, en son alinéa 2, que si le directeur d'un organisme de sécurité sociale prend seul les décisions d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment procède aux licenciements, les agents de direction et les agents comptables de ces organismes échappent à cette règle ; qu'en considérant que le directeur de l'ACOSS avait régulièrement décidé seul du licenciement de Mme Y..., après en avoir accompli seul les formalités légales et conventionnelles, la cour d'appel a violé les articles R. 225-7 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale, combinés avec les articles 1er et 30 de la convention collective nationale des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, ensemble les articles R. 111-1.1° et R. 123-48 du code précité ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 122-3 et R. 121-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable en la cause, que les dispositions de l'article R. 122-3 ne sont pas applicables aux organismes de sécurité sociale ayant le caractère d'établissement public, ce qui est le cas de l'ACOSS ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que le directeur de l'ACOSS avait autorité sur le personnel en matière disciplinaire en application de l'article R. 225-7 du code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale et l'article 30 de la convention collective nationale des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à la nullité et, subsidiairement, à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'arrêt retient que, par décision du 22 juin 2004, le conseil d'administration a décidé d'engager une procédure disciplinaire à l'égard de la salariée et donné délégation au directeur général pour "prendre en charge la procédure et notamment la convocation à l'entretien préalable, la tenue de cet entretien et dans l'hypothèse où une décision s'avérerait nécessaire, la saisine de la commission de discipline, la décision définitive et la notification de celle-ci à Mme Y..." ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que seul le conseil d'administration de l'URSSAF a le pouvoir d'entendre un agent de direction et de prononcer son licenciement, ce qui constitue une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité et, subsidiairement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne solidairement l'URSSAF de Paris et l'ACOSS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement l'URSSAF de Paris et l'ACOSS à payer à Mme Y..., la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... (salariée) de sa demande tendant à ce que son licenciement prononcé par l'URSSAF de PARIS et l'ACOSS (employeurs) soit déclaré nul, et à ce que celles-ci soient en conséquence condamnées à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 41 000 euros, et à lui accorder en outre les revalorisations de la classification nationale intervenue depuis le licenciement, avec les intérêts de droit au taux BCE + 10, ainsi que le rétablissement de ses droits correspondants aux régimes de retraite légal et conventionnel ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... a exercé à partir de 1983 des fonctions de responsabilité au sein d'organismes de sécurité sociale ; qu'après avoir occupé le poste de directrice de l'URSSAF de NIORT de 1996 à 2001, elle a été affectée le 1er juillet 2001 à l'URSSAF de PARIS pour une mise à disposition immédiate auprès du Groupement d'intérêt public Modernisation des déclarations sociales, qui a cessé le 31 mai 2002 ; qu'une convention de détachement auprès du cabinet du secrétaire d'Etat aux PME qui a commencé le 1er juin 2002 a pris fin le 15 février 2003 ; que Madame Y... a été mise à la disposition de l'ACOSS par l'URSSAF de PARIS à partir du mois d'avril 2003 ; qu'elle a été licenciée par lettre cosignée de l'ACOSS et de l'URSSAF de PARIS du 20 octobre 2004 lui faisant grief d'avoir dénigré publiquement la caisse nationale, les autorités de tutelle et certains de leurs salariés en publiant un ouvrage intitulé « Pour une nouvelle gouvernance de la sécurité sociale », contenant des propos excessifs, injurieux et diffamatoires dépassant l'exercice de la liberté d'expression, au mépris de l'obligation de réserve qui s'impose à un agent de direction participant à une mission de service public, les critiques émises par la salariée n'ayant plus permis d'envisager pour Madame Y... une mission de direction ou autre, sans préjudice de fonctionnement pour l'institution, en interne ou avec ses partenaires ; que la lettre de licenciement a été cosignée par le directeur de l'ACOSS et le directeur général de l'URSSAF agissant par délégation du conseil d'administration, les deux organismes étant co-employeurs ; que le directeur de l'ACOSS a autorité sur le personnel en matière disciplinaire en vertu de l'article R.225-7 du Code de la sécurité sociale ; que, s'agissant de l'URSSAF, l'article 30 de la Convention collective nationale des agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale prévoit que les propositions de sanctions sont soumises au conseil d'administration qui saisit la commission de discipline d'une proposition motivée ; que le conseil d'administration s'est réuni le 22 juin 2004 et a décidé d'engager une procédure disciplinaire à l'égard de Madame Y... et donné délégation au directeur général pour prendre en charge la procédure, et notamment l'entretien préalable et la décision définitive ; que la DRASSIF a fait connaître au président du conseil d'administration de l'URSSAF de PARIS qu'elle ne s'opposait pas à l'exécution de cette décision ; que la convocation du salarié n'étant pas requise à ce stade d'initiation de la procédure, Madame Y... invoque en vain une irrégularité de ce chef ; que la délégation de pouvoir du conseil d'administration au directeur général est régulière, ne heurtant aucune disposition conventionnelle ni principe général ; qu'est régulier l'entretien préalable de Madame Y... qui a été auditionnée par le directeur général le 1er juillet 2004 avant que le dossier ne soit transmis à la DRASSIF pour avis motivé et saisine de la commission de discipline ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 1 de la Convention collective nationale des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, combinée avec les articles R.111-1.1° et 123-48 du Code de la sécurité sociale, que cette convention collective s'applique, sans distinction, à tous les agents de direction et les agents comptables agrés des organismes sociaux, y compris ceux de l'ACOSS ; que l'article 30 de la convention collective précitée donne une compétence exclusive au conseil d'administration de l'organisme employeur pour décider le licenciement d'un agent de direction ou d'un agent comptable et pour diligenter les formalités légales et conventionnelles de ce licenciement ; que, lorsque le directeur général de l'ACOSS prend la décision de licencier un agent de direction de cet organisme et accomplit lui-même les formalités légales et conventionnelles de licenciement, notamment en diligentant la procédure d'entretien préalable et en saisissant la commission de discipline, puis en notifiant le licenciement, ce licenciement est entaché d'une irrégularité de fond qui le prive de cause réelle et sérieuse ; que l'article R.225-7 du Code de la Sécurité sociale ne prévoit que le directeur de l'ACOSS a seul autorité sur le personnel, et ne prend les mesures individuelles concernant la gestion du personnel et la discipline générale du service, que sous réserve des dispositions règlementaires donnant compétence à une autre autorité ; que l'article R.122-3 du Code précité, qui s'applique sans distinction à tous les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, y compris à l'ACOSS prévoit, en son alinéa 2, que si le directeur d'un organisme de sécurité sociale prend seul les décisions d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment procède aux licenciements, les agents de direction et les agents comptables de ces organismes échappent à cette règle ; qu'en considérant que le directeur de l'ACOSS avait régulièrement décidé seul du licenciement de Madame Y..., après en avoir accompli seul les formalités légales et conventionnelles, la Cour d'appel a violé les article R.225-7 et R.122-3 du Code de la Sécurité Sociale, combinés avec les articles 1 et 30 de la Convention collective nationale des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, ensemble les articles R.111-1.1° et R.123-48 du Code précité ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article R.122-3 du Code de la Sécurité sociale, qui s'applique sans distinction à tous les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, y compris les URSSAF prévoit, en son alinéa 2, que si le directeur d'un organisme de sécurité sociale prend seul les décisions d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment procède aux licenciements, les agents de direction et les agents comptables de ces organismes échappent à cette règle ; que l'article 30 de la convention collective nationale des agents de direction et des agents comptables de la sécurité sociale donne une compétence exclusive au conseil d'administration de l'organisme employeur pour décider le licenciement d'un agent de direction ou d'un agent comptable et pour diligenter les formalités légales et conventionnelles du licenciement, en particulier pour procéder à l'audition du salarié et saisir la commission de discipline ; que, lorsque le directeur général d'une URSSAF prend la décision de licencier un agent de direction de cet organisme et accomplit en outre les formalités légales et conventionnelles de licenciement, qu'il diligente en particulier la procédure d'entretien préalable et saisit la commission de discipline, puis notifie le licenciement, ce licenciement est entaché d'une irrégularité de fond qui le prive de cause réelle et sérieuse, peu important que le directeur ait reçu un mandat pour licencier l'agent ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que le Conseil d'administration de l'URSSAF de PARIS s'était réuni avec pour ordre du jour l'examen du projet de sanction et le mandat à donner au directeur général, puis avait décidé le même jour d'engager la procédure disciplinaire et de donner ce mandat au directeur général pour effectuer la procédure, et qu'en conséquence, était régulier l'entretien préalable de Madame Y... qui avait été auditionnée par le directeur général, la Cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles R.122-3 du Code de sécurité sociale et 30 de la Convention collective nationale des agents de direction et des agents comptables de la sécurité sociale ;
ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article 7 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail prévoit qu'un travailleur ne doit pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées ; que le non-respect de cette disposition par l'audition du salarié par une personne de l'entreprise autre que celle qui est habilitée à prendre la décision de licencier constitue une irrégularité de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que tel est le cas lorsque le directeur d'une URSSAF accomplit les formalités d'entretien préalable au licenciement d'un agent de direction, fût-ce sur mandat du conseil d'administration, l'article 30 de la Convention collective nationale des agents de direction et des agents comptables de la sécurité sociale prévoyant que, avant de prendre sa décision, le conseil d'administration entend lui-même, et par conséquent sans possibilité de délégation l'intéressé hors la présence des agents de la caisse, sauf celle du directeur s'il s'agit d'un autre membre du personnel de la direction ; qu'en décidant que le directeur général de l'URSSAF employeur disposait d'un mandat du conseil d'administration pour en déduire que le licenciement était régulier, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 7 de la Convention de l'OIT n° 158, ensemble l'article 30 de la Convention collective nationale des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28219
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2013, pourvoi n°11-28219


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28219
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