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27/02/2013 | FRANCE | N°11-27625

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27625


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que courant 2004, M. X... a créé avec la société Finexis, la société Finexis médical, dont il est devenu le directeur général adjoint ventes et qu'à la suite du rachat de la société Finexis par la société CHG-Meridian computer finance France (la société CHG), la société Finexis médical a été détenue à hauteur d'un tiers de ses actions par M. X... ; que le 29 mai 2006, il a cédé à la société CHG les actions qu'il détenait dans la société Finexis médical, puis c

ette dernière a été absorbée par la société CHG dont elle est devenue la division méd...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que courant 2004, M. X... a créé avec la société Finexis, la société Finexis médical, dont il est devenu le directeur général adjoint ventes et qu'à la suite du rachat de la société Finexis par la société CHG-Meridian computer finance France (la société CHG), la société Finexis médical a été détenue à hauteur d'un tiers de ses actions par M. X... ; que le 29 mai 2006, il a cédé à la société CHG les actions qu'il détenait dans la société Finexis médical, puis cette dernière a été absorbée par la société CHG dont elle est devenue la division médicale, placée sous la direction de M. X... ; que le salarié a été licencié pour faute lourde le 9 janvier 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la non-admission du premier moyen rend sans objet ce moyen ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour respect d'une clause de non-concurrence nulle, l'arrêt retient que la clause litigieuse n'est assortie d'aucune contrepartie financière ;
Qu'en statuant ainsi alors que la clause stipulait que l'obligation de non-concurrence et son respect sont « dans la commune intention des parties une condition substantielle à la détermination du prix d'acquisition des titres de la société », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CHG-Meridian computer finance France à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour respect d'une clause de non-concurrence nulle, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société CHG-Meridian computer finance France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS CHG Meridian Computer Finance France à payer à Monsieur X... les sommes de 5. 671, 66 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied, de 567, 16 € au titre des congés payés afférents, de 23. 202, 24 € à titre d'indemnité de préavis, de 2. 320, 22 € au titre des congés payés afférents, de 2. 900, 28 € à titre d'indemnité de licenciement, de 80. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE : « sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail, la faute lourde comme la faute grave est celle qui par sa nature rend impossible sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur la continuation des rapports de travail même pendant la durée limitée du préavis ; qu'elle suppose en outre l'intention de nuire du salarié ; qu'il appartient à l'employeur, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, et à lui seul, de prouver les faits qualifiés par lui de faute lourde ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était ainsi rédigée (…) ; qu'il est donc reproché en premier lieu à Philippe X... d'avoir transmis à au moins deux partenaires de la SAS CHG Meridian Computer Finance France, des documents confidentiels établis lors de la constitution de la société Finexis Médical et d'avoir ainsi violé l'obligation de loyauté et de confidentialité expressément contenue dans son contrat de travail ; que si Philippe X... a effectivement transmis le 21 novembre 2006 à Michel Z..., responsable du crédit dans la société Olympus, les statuts et le budget prévisionnel d'une société, il s'agissait en réalité des statuts et du budget prévisionnel pour la période de février 2004 à juin 2005 de la société Finexis Médical, dont il était l'un des co-fondateurs, pour une période où cette société n'avait aucun lien avec la SAS CHG Meridian Computer Finance France puisque ce n'est qu'en mars 2006 qu'elle sera absorbée par cette dernière ; que la preuve de ce que Philippe X... aurait transmis ces documents dans le but de créer une société concurrente, alors même qu'il existait entre les sociétés Finexis Médical et Olympus un protocole de partenariat qui nécessitait un partage d'informations, ce protocole étant révisé quelques jours après la transmission de ces informations, n'est aucunement rapportée, Michel Z...ayant au demeurant attesté n'avoir eu avec Philippe X... que des relations professionnelles sans aucune ambiguïté et ayant ajouté, dans une seconde attestation, que les relations entretenues avec Philippe X... étaient exclusivement axées sur le partenariat entre Olympus et Finexis Médical, Philippe X... n'ayant jamais envisagé de détourner la clientèle à son profit, et qu'en réalité au sein d'Olympus, ils avaient envisagé une collaboration plus importante sur l'Europe avec Finexis et avaient, à cette fin, demandé des éléments sur sa société afin de peaufiner le projet ; que par ailleurs, force est de constater que, bien que Philippe X... conteste l'authenticité de la pièce n° 3 versée aux débats par la SAS CHG Meridian Computer Finance France, l'original de ce courrier électronique, que Philippe X... aurait adressé à Philippe A...le 23 novembre 2006 et de la pièce jointe, qui serait le budget prévisionnel sus-visé, n'est pas versé aux débats ; que l'huissier, désigné le 5 février 2008 sur requête de la SAS CHG Meridian Computer Finance France, pour effectuer divers constats sur le contenu de l'ordinateur de Philippe X..., qui avait pourtant pour mission de vérifier le contenu des courriels destinés à Philippe A..., n'a rien vérifié de ce chef, aucune demande expresse ne lui ayant été faite lors du constat ; que cette pièce est donc sans force probante ; que la preuve de ce premier grief n'est donc aucunement rapportée, étant observé de | surcroît que :- la société concurrente Leasemi, dont la SAS CHG Meridian Computer Finance France fait état, et dont Philippe X... sera le directeur général, n'a été créée que le 16 avril 2008, soit bien plus tard et après son licenciement et que le lien entre les transmissions litigieuses et la création d'une société concurrente n'est en rien démontré,- si un contrat avait été signé le 19 mars 2007 entre la société Elitech, dont Raphaël B...était le directeur régional des ventes et le laboratoire Charignon Catani pour l'installation d'un nouveau laboratoire, ce contrat ne met aucunement en évidence que la décision d'en confier les modalités de financement à la SAS CHG Meridian Computer Finance France était définitivement prise, le courrier électronique de Raphaël B...du 27 mars 2007 indiquant seulement qu'il était dans l'attente du feu vert de Philippe A..., Directeur financier du groupe Elitech/ Biotech pour savoir si ce dossier serait adossé à Finexis ou à Biolite, société en réalité inexistante mais qui serait un département de Biotech/ Elitech, ce qui peut parfaitement s'expliquer soit dans le cadre d'un autofinancement, soit dans le cadre de la concurrence existant sur la mise en place des opérations de financement, le contrat de partenariat versé aux débats portant une date illisible quant au mois de sa signature (mars ou août 2007) et n'excluant pas toute mise en concurrence,- pour ce qui est du courrier électronique de Philippe X... à C...du 12 avril 2007, Philippe X... ne faisait que dire à l'intéressé qu'il restait à l'écoute dans le cadre de sa nouvelle activité dans l'hypothèse où s'avérerait nécessaire de " monter une captive pour le financement " de ses produits, ce qui signifie qu'une étude quant à un montage financier pouvait être réalisée pour le financement de sa nouvelle activité, sans autre précision sur la forme que ce dernier pourrait prendre, et ce dont il ne saurait être retenu qu'il avait pour projet de créer une société concurrente, à titre personnel ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Philippe X... avait transmis le dossier sur le matériel informatique de M. C...à la SAS CHG Meridian Computer Finance France pour financement ; qu'en ce qui concerne le grief relatif aux manoeuvres dont Philippe X... se serait rendu coupable en vue de débaucher du personnel placé sous sa responsabilité, il est établi que Philippe X... s'est rendu le 6 mars 2007 à Salon de Provence avec un autre salarié de la SAS CHG Meridian Computer Finance France, Steve D...; que par contre, s'il était destinataire, avec Steve D..., du courrier électronique du 9 mars 2007 par lequel Philippe A..., Directeur financier du groupe Elitech/ Biotech, indiquait à Steve D...qu'il ne l'avait pas oublié et qu'il lui faisait la proposition le plus rapidement possible, aucun élément ne permet de retenir que Philippe X... savait de quelle proposition il s'agissait, cette dernière pouvant être commerciale suite à la réunion précitée ; que les deux courriers électroniques ensuite adressés par Philippe A...à Steve D...et qui précisaient dans quelles conditions il pourrait être embauché chez Biolite, n'avaient quant à eux pas pour destinataires Philippe X... qui soutient, sans être contredit, que la réunion en cause avait pour objet l'étude des relations commerciales ; que ce grief n'est pas fondé, étant observé de surcroît que :- la société Biolite n'a jamais existé, les éléments produits ne permettant pas de retenir que c'était le nom provisoire de la société Leasemi à créer pour concurrencer la SAS CHG Meridian Computer Finance France,- la preuve de ce que Steve D...aurait été engagé par cette dernière société n'est pas rapportée,- Steve D...avait fait part à Frédéric E..., General Manager Western Europe, de son intention de quitter la société dès février 2007, ce dernier lui ayant indiqué qu'il ne souhaitait pas voir partir un bon élément comme lui et que l'entreprise pouvait répondre à ses attentes ; qu'il est également reproché à Philippe X... d'avoir décidé de ne plus atteindre les objectifs commerciaux, ce que démontreraient les résultats atteints en 2007 et d'avoir délibérément organisé et orchestré, dès qu'il a cédé ses parts, une chute d'activité en ne mettant pas en oeuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés ; que Philippe X... conteste cette argumentation ; que Philippe X... conteste les chiffres avancés par la SAS CHG Meridian Computer Finance France dont il résulte que ses résultats auraient, en 2007, baissé de 33 % (lease origination) et de 29 % (marge) entre 2006 et 2007 ; que force est de constater que malgré la sommation qui lui a été adressée, la SAS CHG Meridian Computer Finance France n'a pas produit ses comptes d'exploitation et de résultats ainsi que les liasses fiscales, des années 2005, 2006 et 2007 ; que les bilans versés démontrent que les produits d'exploitation de la société Finexis Médical se sont élevés à 5. 032. 461 € en 2005 et à 10. 492. 627 € en 2006, ce qui ne démontre pas une baisse d'activité ; que le bilan 2007 de la SAS CHG Meridian Computer Finance France démontre aussi une progression de son chiffre d'affaires, qui couvre non seulement le secteur Finexis Médical mais aussi d'autres secteurs, puisqu'il est passé de 53. 696. 775 € à 70. 143. 102 € ; que la preuve de ce que Philippe X... aurait délibérément baissé son activité en 2007 n'est donc pas rapportée, étant de surcroît observé que la SAS CHG Meridian Computer Finance France ne démontre aucunement que cette baisse, à la supposer réelle, serait due à une décision délibérée de la part de Philippe X... alors que :- ce dernier avait tout intérêt, s'il voulait percevoir le complément du prix de la cession de ses actions, à atteindre les objectifs fixés par le contrat de cession,- la SAS CHG Meridian Computer Finance France ne verse d'ailleurs pas aux débats les pièces comptables qui permettraient de démontrer que seul le secteur qui dépendait de Philippe X... a été affecté par cette baisse,- un salarié qui travaillait à plein temps dans son équipe a vu, en février 2007, son emploi du temps modifié et n'y est resté qu'à mi-temps, ce qui ne pouvait qu'avoir des conséquences négatives sur la production,- en ce qui concerne le constat de contrats inexistants pour 1. 000. 000, 00 €, rien ne permet de retenir que ce serait Philippe X... qui aurait de son propre chef inscrit ces contrats alors qu'ils ne figurent pas sur la liste d'avancement des dossiers qu'il a communiquée à la demande de son employeur le 10 décembre 2007 et qu'ils ne figurent pas davantage sur la liste des contrats réalisés avec cette société ayant servi de base au calcul des commissions ; que ce grief ne saurait donc être retenu ; qu'il est encore reproché à Philippe X... de n'avoir pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour maintenir, voire améliorer son chiffre d'affaires ; que :- en ce qui concerne l'embauche de personnel et son affectation, il devait, avant de prendre des décisions, en référer à Frédéric E..., au moins depuis un courrier électronique de ce dernier en date du 22 février 2007 et n'avait donc aucun pouvoir de décision d'embauche,- en ce qui concerne la polyclinique de Bordeaux, il résulte des pièces produites, et en particulier d'un courrier électronique du 27 avril 2007, que cette dernière voulait clarifier d'une part les taux appliqués par la SAS CHG Meridian Computer Finance France sur l'ensemble des contrats passés avec ses établissements, ces taux ne correspondant pas à ses calculs et à ceux de son expert-comptable et d'autre part les conditions de rachat en fin de contrat ; que c'est Steve D...qui avait annulé le rendez-vous du 28 avril 2007 ; qu'un rendez-vous a bien eu lieu début mai 2007 ainsi que cela résulte d'un courrier électronique de M. F...; que pour autant la preuve de ce que Philippe X... se serait engagé à modifier les taux, contractuellement prévus et à confirmer les valeurs de rachat lors de cette réunion n'est pas rapportée alors que les contrats liaient les parties ; que, du reste, la preuve de ce qu'il y aurait eu un contentieux avec cette société n'est en rien rapportée,- en ce qui concerne l'absence de reporting, il résulte des courriers électroniques produits que Philippe X... faisait régulièrement le point de ses dossiers et de l'évolution de son chiffre d'affaires ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve de ce que Philippe X... aurait commis les fautes qui lui sont reprochées dans la lettre de licenciement n'est nullement rapportée ».
ALORS QU': en écartant, pour conclure au caractère injustifié du licenciement, le grief relatif à la violation par Monsieur X... de son obligation contractuelle de loyauté et de confidentialité résultant de la transmission, non contestée, à deux sociétés partenaires de la SAS CHG Meridian Computer France, les sociétés Olympus et Elytech-Biotech, en novembre 2006 de pièces relatives à sa filiale depuis mars 2006, la société Finexis Medical, au prétexte que les pièces transmises ne correspondaient qu'aux statuts de la société et à son budget prévisionnel pour la période de février 2004 à juin 2005, antérieure à son absorption par la SAS CHG Méridian Computer France, sans même répondre au moyen des écritures de cette dernière (p. 18 et suivantes) tiré de ce que les statuts incluaient des dispositions apparentées à celles qui pouvaient être prévues dans le pacte d'actionnaire conclu entre les associés de la société concurrente et où le budget prévisionnel permettait d'anticiper les résultats pour ce type d'activité de financement et d'identifier les charges liées à une activité de loueur, de sorte que ces documents, loin d'être anodins, étaient précisément de nature à permettre la création d'une société concurrente, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS CHG Meridian Computer Finance France à payer à Monsieur X... les sommes de 45. 000 € à titre de dommages et intérêts pour respect d'une clause de non-concurrence nulle et de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la demande au titre de la clause de non-concurrence, la SAS CHG Meridian Computer Finance France a, dans la lettre de licenciement, indiqué qu'au titre du contrat de travail, " vous n'êtes lié par aucune clause de non-concurrence " ; qu'ainsi, elle l'a délié de la clause de non-concurrence incluse, avec contrepartie financière, dans la lettre d'embauche, pour une durée de 6 mois en cas de licenciement, et ce dans les formes stipulées au contrat de travail ; qu'il se prévaut de la clause de non-concurrence prévue dans la convention de cession d'actions qui disposait sur ce point que : " le cédant s'engage, à compter des présentes et jusqu'au 31 décembre 2009 à ne pas mener directement ou indirectement, seul ou de concert, comme actionnaire, dirigeant ou salarié ou préposé de toute autre personne morale ou physique sur le territoire de la France une activité concurrente à celle de la Société ou de CHG Meridian Computer Finance France. Cette obligation de non-concurrence et son respect est dans la commune intention des parties une condition substantielle à la détermination du prix d'acquisition des titres de la société. Le constat par le cessionnaire d'une contravention par le cédant autorisera, sans préjudice de tous dommages-intérêts, le cessionnaire, en cas de contestation de la part du cédant, à ne pas verser le complément de prix et ce jusqu'à décision judiciaire définitive, à charge, pour le cessionnaire de constituer garantie dudit complément de prix en principal " ; que par lettre du 11 janvier 2008, la SAS CHG Meridian Computer Finance France a, après avoir rappelé la clause sus-visée, écrit à Philippe X... que : " Bien évidemment, vous ne pouvez plus bénéficier du complément de prix ni du versement de l'acompte, la convention précitée écartant expressément cette possibilité en cas de licenciement. Les faits qui vous sont reprochés dans le cadre de ce licenciement constituent une violation de l'obligation de non-concurrence objet de l'article 7 de la convention. Le respect de cette clause est stipulé à ladite convention comme constituant " dans la commune intention des parties une condition substantielle à la détermination du prix d'acquisition des titres de la société ". Il s'ensuit que la violation de ladite clause doit entraîner une révision des prix, au-delà même de la caducité du complément de prix. En effet, vos agissements traduisent un refus délibéré d'exécuter loyalement la convention mais aussi une volonté de nuire au cessionnaire de vos actions en le privant du maintien d'un chiffre d'affaires et d'une marge à un niveau qu'il pouvait espérer être au moins égal au prorata temporis à ceux constatés au cours des 5 premiers mois de 2006 et qui avaient servi à la détermination du prix d'achat des actions... Nous vous rappelons cependant que vous êtes tenu à une obligation de non-concurrence en vertu de l'article 7 de la convention de cession d'actions en date du 29 mai 2006 " ; qu'il en résulte que la SAS CHG Meridian Computer Finance France entendait, nonobstant le fait qu'elle ait, dans la lettre de licenciement, libéré Philippe X... de la clause de non-concurrence incluse dans son contrat de travail, maintenir, dans la convention de cession d'actions, cette clause de non-concurrence, y compris pour une activité salariée, jusqu'au terme prévu dans ladite convention, soit le 31 décembre 2009 ; que pourtant cette clause de non-concurrence n'était assortie d'aucune contrepartie financière alors qu'elle portait aussi sur toute activité salariée concurrente ; que cette clause est donc nulle sur ce point ; que le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence nulle a droit à réparation du préjudice que cela lui a causé ; que Philippe X... justifie que ce n'est qu'en avril 2010 qu'il a retrouvé un emploi salarié dans une société concurrente, son activité jusque lors étant celle de consultant indépendant, n'ayant pas eu d'activité de location financière, ni bénéficié d'agréments financiers bancaires à son nom, et n'ayant pas élaboré, ni cédé aucun contrat financier à un quelconque établissement bancaire ; qu'il y a lieu de lui allouer en réparation du préjudice que le respect de cette clause de non-concurrence, nulle en ce qu'elle l'empêchait, sans contrepartie financière, de retrouver un travail salarié, la somme de 45. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts ».
ALORS 1°) QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) et subsidiairement QU'il était constant que le contrat de travail de Monsieur X... comportait une clause de non-concurrence, assortie d'une contrepartie financière, clause dont la cour d'appel avait constaté qu'il avait été délié dans les formes requises par ledit contrat, aux termes d'une lettre de licenciement en date du 9 janvier 2008 ; qu'en lui allouant néanmoins la somme de 45. 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence du cédant figurant dans la convention de cession d'actions conclue entre les parties le 29 mai 2006, quand cette obligation, sans aucun lien avec l'existence du contrat de travail, ne résultait que de sa qualité d'actionnaire et ne pouvait donc être soumise, à ce titre, au régime des clauses de non-concurrence applicable aux salariés, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS 3°) et subsidiairement QUE : l'obligation de non-concurrence stipulée dans la convention de cession de parts conclue entre les parties le 29 mai 2006 avait pour contrepartie financière le prix des actions vendues, soit 350. 000 € au profit de Monsieur X... puisqu'elle était une condition substantielle de la détermination de leur prix d'acquisition ; qu'en condamnant dès lors la société CHG Meridian Finance à lui verser la somme de 45. 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence d'une contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence bien que la cession de part en comportât une, la cour a dénaturé les dispositions de l'acte de cession et violé en conséquence l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS CHG Meridian Computer Finance France à payer à Monsieur X... les sommes de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir le complément contractuel prévu au protocole de cession d'actions et de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
AUX MOTIFS QUE : « sur la demande de complément du prix de cession, la convention de cession d'actions disposait que le complément de prix de 100. 000 € était soumis aux conditions suspensives cumulatives suivantes : a) réalisation par Finexis Médical au 31 décembre 2008 des objectifs cumulés au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, en termes de Lease Origination (montant des achats d'équipements effectués par la société en vue d'une première mise en location dans le cadre des contrats de location conclus avec les locataires) et de marge (base locative + pré-loyers-base achats-assurances-frais de portage-commissions à des tiers) de :- Lease Origination : 59. 000. 000, 00 €- Marge : 4. 600. 000, 00 €, b) que le cédant soit toujours en vie au 31 décembre 2008, c) absence de démission notifiée avant le 31 décembre 2008 du cédant des fonctions salariées qu'il exerce au sein de la société, d) absence de licenciement, quel qu'en soit le motif, notifié au cédant avant le 31 décembre 2008. Il est cependant expressément convenu que ledit complément de prix deviendrait de plein droit immédiatement exigible, sous réserve de la réalisation de la condition visée en a) dans le cas où par suite d'une contestation du cédant, la mesure de licenciement l'ayant frappé serait jugée dépourvue de cause réelle et sérieuse par une décision judiciaire définitive ; que les 3 dernières conditions sont remplies mais qu'une contestation existe sur la première ; que, le licenciement ayant été prononcé avant la fin de la période pour laquelle les objectifs avaient été fixés, il ne saurait être reproché à Philippe X... de ne pas les avoir atteints alors qu'il disposait encore d'une année pour les réaliser ; que le licenciement injustifié dont il a fait l'objet lui a donc fait perdre une chance d'obtenir le complément de prix de ses actions ; que cela lui a nécessairement causé un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 50. 000, 00 € » ;
ALORS QUE : ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27625
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2013, pourvoi n°11-27625


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27625
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