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27/02/2013 | FRANCE | N°11-25867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 11-25867


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 612 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 juin 2011 a été régulièrement signifié le 20 juillet 2011 à M. X... en personne ; que celui-ci a formé un pourvoi contre cet arrêt le 28 octobre 2011, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti pour le dépôt du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la dem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 612 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 juin 2011 a été régulièrement signifié le 20 juillet 2011 à M. X... en personne ; que celui-ci a formé un pourvoi contre cet arrêt le 28 octobre 2011, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti pour le dépôt du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25867
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°11-25867


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrénois et Lévis, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25867
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