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27/02/2013 | FRANCE | N°11-25536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 11-25536


Sur le premier moyen :
Vu l'article 425-1 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Guy X..., résidant à Genève (Suisse), est décédé le 27 février 2005, laissant pour lui succéder sa fille légitime, Mme Nancy X..., et son épouse, Mme Ulla Y... ; que Mme Christiane Z...
A..., se disant sa fille naturelle, et produisant des décisions suisses ayant condamné Guy X... à son entretien, a revendiqué des droits sur des biens de la succession situés en France ;
Attendu que le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la

filiation ; que cette règle est d'ordre public ;
Attendu que l'arrêt se prono...

Sur le premier moyen :
Vu l'article 425-1 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Guy X..., résidant à Genève (Suisse), est décédé le 27 février 2005, laissant pour lui succéder sa fille légitime, Mme Nancy X..., et son épouse, Mme Ulla Y... ; que Mme Christiane Z...
A..., se disant sa fille naturelle, et produisant des décisions suisses ayant condamné Guy X... à son entretien, a revendiqué des droits sur des biens de la succession situés en France ;
Attendu que le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation ; que cette règle est d'ordre public ;
Attendu que l'arrêt se prononce sur l'existence d'un lien de filiation revendiqué par Mme Z...
A... ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mmes X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et les condamne à payer à Mme Z...
A... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme Z...
A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z...
A... de l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à voir dire qu'elle était héritière réservataire de Monsieur Guy X... ; que Mme Y... veuve X... et sa fille Nancy X..., qui l'avaient omise de la succession, avaient commis un recel successoral avec les conséquences qui s'en évinçaient, et qu'à tout le moins, elle bénéficiait d'un tiers de la succession de son père naturel, Monsieur X... ;
ALORS QUE par application de l'article 425-1 du Code de procédure civile le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la filiation ; que cette exigence est d'ordre public ; que la Cour d'appel, qui a statué sur la filiation de Madame Z...
A... sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la cause ait été communiquée au ministère public, a violé l'article 425-1 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z...
A... de l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à voir dire qu'elle était héritière réservataire de Monsieur Guy X... ; que Mme Y... veuve X... et sa fille Nancy X..., qui l'avaient omise de la succession, avaient commis un recel successoral avec les conséquences qui s'en évinçaient, et qu'à tout le moins, elle bénéficiait d'un tiers de la succession de son père naturel, Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Roger X..., résidant à Genève, est décédé le 27 février 2005 à Collonges sous Salève, laissant pour lui succéder sa fille légitime, Madame Nancy X..., et son épouse Mme Ulla Y..., veuve X... ; que Madame Christiane Z...
A..., bénéficiaire de décisions condamnant Monsieur X... à verser une contribution à son entretien, et se disant fille naturelle de M. X..., revendique des droits sur sa succession, et en a été déboutée par jugement du tribunal de grande instance de Thonon les Bains en date du 24 septembre 2009 … dont elle a interjeté appel par déclaration du 3 décembre 2009 ; qu'expliquant être l'enfant naturel née à Bonn en 1962 de l'union de M. Guy X... et de Madame Anna Agnès Z..., et que sa filiation naturelle avait été établie par un jugement de la Cour de justice de Genève du 21 janvier 1985, conforté par un arrêt du Tribunal fédéral suisse du 26 septembre 1985 passé en force de chose jugée et par un ensemble de documents et notamment l'acte de naissance et le certificat d'héritier, que Mesdames X... ont en cours de procédure proposé de lui verser une somme supérieure à 90 000 euros puis ont changé d'avis, qu'elles n'ont contesté son lien de filiation qu'en extrême fin de procédure, que son acte de naissance indiquait M. Roger X... comme son père, qu'un certificat d'héritier rédigé par Me C..., notaire à Genève, approuvé par la Justice de paix du canton de Genève, qui établit une présomption de droit d'héritier et qui n'a pas été contesté, indiquait qu'elle est héritière de Monsieur X..., que le jugement du 26 novembre 1985 a dit qu'il y avait lieu de tenir la paternité naturelle de M. X... pour établie à son égard ; que ce jugement a l'autorité de la chose jugée, que Monsieur X... s'était toujours refusé à l'établissement d'une analyse comparative de sang, que le Tribunal fédéral a constaté que la paternité de Monsieur X... était présumée sur la base de l'article 262, alinéa 1 du code civil, que Madame X... ne peut prétendre qu'à un maximum d'un tiers de la succession, qu'elle-même bénéficie d'une réserve d'un tiers de la succession, que les consorts X..., qui l'ont omise de la succession, se sont rendus coupables de recel de toute la succession, Madame Z...
A... demande d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est héritière réservataire de Monsieur Guy X..., de lui attribuer, en raison du recel successoral de la part de Mesdames X..., une maison d'habitation cadastrée A 747, 40,..., formant le lot n° 6 de la zone F du lotissement ..., la parcelle A..., formant lot n° 5 du même lotissement, subsidiairement de rapporter à la succession les donations réalisées en fraude de ses droits y compris la donation de 1973, de désigner un notaire et un expert pour évaluer l'immeuble, … que Madame Z...
A... ne soutient pas que la seule mention du nom Monsieur X... comme père dans son acte de naissance constitue une présomption de paternité de celui-ci, alors que sa mère était à cette date mariée avec un autre homme, et que d'ailleurs aucune des décisions de justice qu'elle produit n'envisage une telle présomption ; que le certificat d'héritier n'a été établi qu'en fonction des « documents et actes d'état civil en possession » du notaire, qui ne les précise pas, qu'il semble surtout utilisé en faveur des héritiers institués, et qu'en toute hypothèse, il ne résulte d'aucun document produit qu'il soit susceptible de constituer la preuve de la paternité du de cujus ; que l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 janvier 1985 et l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 26 septembre suivant se bornent à condamner M. X... à payer à Christiane Z... une contribution à son entretien à partir du 1er février 1985 pour le premier et à confirmer cette décision pour le second, et que, si le premier arrêt, dans ses seuls motifs, énonce qu'« il y a lieu de tenir la paternité naturelle de Guy X... pour établie », d'une part il ne prononce pas de décision à ce titre, et d'autre part ce motif est expressément contredit par l'arrêt rendu sur le recours de M. X... ; qu'en conséquence, et bien que force est de constater que les premières conclusions de Mesdames X... devant le Tribunal de grande instance n'ont pas mis en doute la paternité revendiquée, se contentant de conclure sur les modalités de règlement de la succession, le jugement qui a débouté Madame Z...
A... ne peut qu'être confirmé ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, QUE le stadtjugendamt de BONN, agissant en qualité de tuteur de Mme Z..., a exercé une action en reconnaissance de paternité devant les juridictions suisses dès l'année 1965 ; que la dernière décision a été rendue le 26 septembre 1985 ; qu'il s'agit d'un arrêt du Tribunal fédéral ; qu'en page 15, cette décision estime que le tribunal de première instance ne pouvait pas déduire du refus de Monsieur X... de se soumettre aux examens biologiques que sa paternité était établie ; qu'en page 16, l'arrêt explique que la conception de l'enfant est entourée de circonstances qui permettent de faire présumer la paternité de Monsieur X... et que ce dernier n'a pas renversé la présomption ; qu'en conséquence, la décision confirme la condamnation de Monsieur X... à verser une contribution alimentaire au profit de Madame Christiane Z... ; qu'il ne résulte pas de cette décision que celle-ci est la fille de Monsieur X... ; qu'au contraire le tribunal précise bien que la paternité de Monsieur X... n'est pas établie ; que, dès lors, le lien de filiation n'est pas démontré entre la demanderesse et celui dont elle prétend être l'héritière ; que les demandes de Madame Z...
A... seront rejetées ;
1°) ALORS QUE le jugement étranger rendu en matière de filiation produit ses effets sans que l'exéquatur soit nécessaire ; qu'aussi en décidant que le lien de filiation n'était pas établi, quand il résultait des décisions rendues par les juridictions suisses qui avaient déclaré que la paternité naturelle de Monsieur Guy X... à l'égard de Madame Christiane Z...
A..., devait être tenue pour établie, la Cour d'appel a méconnu les effets de ces jugements ; qu'elle a violé les articles 3, 310-1 et suivants du code civil, ensemble l'article 509 du Code de procédure civile et les principes qui régissent l'effet des jugements étrangers en France ;
2°) ALORS QU'à supposer même que les jugements précités n'auraient pas consacré la filiation de Madame Z...
A..., il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre au besoin d'office la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ; qu'à cet égard, l'article 311-14 du Code civil énonce que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; que la cour d'appel, qui a statué sur la filiation de Madame Z...
A... en méconnaissance de la règle de conflit et sans inviter les parties à débattre de la loi personnelle régissant la filiation de l'exposante, née en Allemagne, et dont la mère, Madame Agnès Z..., était de nationalité allemande, a violé l'article 3 du Code civil, ensemble l'article 310-1 de ce même code ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige au point d'ignorer littéralement les éléments invoqués par les parties dans leurs conclusions ; qu'en affirmant que Madame Z...
A... ne soutenait pas que la seule mention du nom Monsieur X... comme père dans son acte de naissance constituait une présomption de paternité de ce dernier ; quand l'exposante faisait valoir dans ses écritures qu'elle rapportait la preuve que Monsieur X... était bien son père par « l'extrait de l'acte de naissance de la concluante duquel il ressort expressément qu'elle est bien la fille de Monsieur X... » ; et en invitant encore la cour d'appel à constater « indéniablement que la concluante est bel et bien la fille de Monsieur Guy X... dès l'instant où il ressort de son extrait d'acte de naissance que sous la case « Père » figure le nom suivant : « X... Roger Edmond Guy », la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'à supposer même la loi française applicable à la filiation de Mme Z...
A..., la cour d'appel, qui a considéré que la preuve de cette filiation à l'égard de feu Guy X... n'était pas rapportée, quand l'exposante établissait, par un certificat d'héritier établi en Suisse et qui n'avait pas été contesté, par l'acte de naissance sur lequel figurait l'identité de Monsieur X... comme nom du père, et par des décisions devenues définitives des juridictions suisses condamnant ce dernier au paiement d'un contribution alimentaire et constatant que la filiation était établie, dès lors qu'ayant refusé de se soumettre à une expertise biologique, M. X... n'avait pu « mettre à néant » la présomption de paternité mise à sa charge, a violé les articles 310-1 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25536
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°11-25536


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25536
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