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07/06/2011 | FRANCE | N°10/01392

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre commerciale, 07 juin 2011, 10/01392


JM/ MV

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre commerciale

Arrêt du Mardi 07 Juin 2011

RG : 10/ 01392

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 18 Mai 2010, RG 08/ 1361

Appelants

M. Pierre X...
Mme Monique X...
demeurant ensemble ...73120 ST BON TARENTAISE

représentés par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assistés de la SELARL CABINET RATHEAUX, avocats au barreau de LYON

Intimée et appelante à titre incident

La Direction Générale des Finances Publiqu

es,
représentée par Monsieur le Directeur départemental des Finances Publiques de Savoie demeurant 35 rue Pasteur-73018 CHAMBERY...

JM/ MV

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre commerciale

Arrêt du Mardi 07 Juin 2011

RG : 10/ 01392

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 18 Mai 2010, RG 08/ 1361

Appelants

M. Pierre X...
Mme Monique X...
demeurant ensemble ...73120 ST BON TARENTAISE

représentés par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assistés de la SELARL CABINET RATHEAUX, avocats au barreau de LYON

Intimée et appelante à titre incident

La Direction Générale des Finances Publiques,
représentée par Monsieur le Directeur départemental des Finances Publiques de Savoie demeurant 35 rue Pasteur-73018 CHAMBERY CEDEX

représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour

- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 09 mai 2011 par Monsieur MOREL, Conseiller faisant fonctions de Président, qui a entendu les plaidoiries en présence de Madame BRUGADE, Vice-Présidente placée, avec l'assistance de Madame VIDAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur MOREL, Conseiller faisant fonctions de Président, qui a procédé au rapport et a rendu compte des plaidoiries,
- Madame BRUGADE, Vice-Présidente placée,,
- Monsieur GROZINGER, Conseiller.

- =- =- =- =- =- =- =- =-

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux Pierre et Monique X... sont usufruitiers chacun pour moitié d'un immeuble dénommé " Chalet X... ", situé à COURCHEVEL 1850, comportant, selon la documentation cadastrale, 4 appartements loués meublés, un appartement et un box occupés par les usufruitiers, ainsi que des murs commerciaux loués.
Les déclarations d'ISF déposées par les époux X... au titre des années 1996 à 2004 mentionnent seulement les murs commerciaux et l'appartement occupé par les usufruitiers.
A la suite d'un contrôle l'Administration Fiscale a estimé que les époux X... ne pouvaient bénéficier de l'exonération de l'ISF au titre des dispositions de l'article 885 R du code général des impôts et qu'en conséquence il y avait lieu d'inclure dans la base imposable à l'ISF les biens donnés en location situés dans le " Chalet X... ".
C'est ainsi qu'il a été procédé à des rappels d'ISF au titre de la période considérée qui ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement en date du 08/ 03/ 2007.
Les époux X... ont formé une réclamation le 13/ 04/ 2007, qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 18/ 09/ 2008.
Par acte du 17/ 12/ 2008, les époux X... ont saisi du litige le tribunal de grande instance d'ALBERTVILLE en lui demandant d'annuler la décision de rejet, de dire que leur activité de loueur en meublé professionnel bénéficie de l'exonération de l'ISF en application des dispositions anciennes et actuelles de l'article 885 R du code général des impôts, de prononcer la décharge des rappels d'impôts mis en recouvrement pour un montant de 107. 521 euros, ainsi que des intérêts de retard afférents, d'un montant de 52. 561 euros, et de condamner le Trésor Public à leur verser une indemnité procédurale.
Par jugement du 18/ 05/ 2010 le tribunal a rejeté les demandes des époux X... et déclaré bien fondée la décision de rejet du 18/ 09/ 2008.
Par déclaration reçue au greffe le 16/ 06/ 2010 les époux X... ont relevé appel de ce jugement.
La clôture de la mise en état a été fixée au 18/ 04/ 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Pierre X... et Mme Monique X... demandent à la cour :
- de dire que l'Administration Fiscale n'est pas fondée à leur réclamer, au titre de l'ISF, la somme de 160. 082 euros en principal et intérêts,
- d'annuler la décision de rejet du 18/ 09/ 2008,
- de prononcer la décharge des rappels d'ISF mis à leur charge pour un montant en principal et intérêts de 160. 082 euros,
- de condamner, sur le fondement de l'article L 208 du livre des procédures fiscales, le Trésor Public à leur verser des intérêts moratoires,
- de le condamner à leur verser la somme de 10. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la période antérieure au 01/ 01/ 1999, ils estiment que le tribunal s'est livré à une analyse erronée de la situation de fait, quant à la condition relative au caractère principal de l'activité de loueur en meublé professionnel exercée par Mme X... par rapport à son autre activité " optique-cadeaux ".
Pour la période postérieure, ils soutiennent que la condition selon laquelle l'activité de loueur en meublé professionnel doit générer plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal est soumis à l'impôt sur le revenu est remplie.

La Direction Générale des Finances Publiques demande à la cour :
- de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne les moyens de l'Administration Fiscale qu'il n'a pas retenu,
- subsidiairement, de confirmer la décision entreprise.
Elle soutient qu'aucune des conditions exigées par les textes pour bénéficier de l'exonération de l'ISF n'est réunie en l'espèce, tant pour la période antérieure au 01/ 01/ 1999 que pour la période postérieure.

MOTIFS

Attendu que le présent litige est limité aux années 1996 à 2003 (années de référence : 1995 à 2002), les époux X... ayant accepté dans leur courrier de réclamation du 13/ 04/ 2007 ayant donné lieu à la décision de rejet du 18/ 09/ 2008, déférée au tribunal, le principe de la remise en cause de l'exonération de l'ISF au titre de l'année 2004, ce qu'ils ont confirmé dans leur assignation introductive d'instance ;

1. Sur les droits antérieurs au 01/ 01/ 1999 (années de référence 1995, 1996 et 1997)

Attendu qu'il résulte des articles 885 N et 885 R du code général des impôts dans leur rédaction applicable à cette époque, qu'étaient exonérés de l'assujettissement à l'ISF les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (art. 885 N), à l'exception des locaux d'habitation loués meublés par des personnes non inscrites au RCS en qualité de loueurs professionnels ou, qui, inscrites en cette qualité, réalisaient moins de 150. 000 F de recettes annuelles et retiraient de cette activité moins de 50 % de leur revenu (art. 885 R) ;
Attendu qu'une activité professionnelle est exercée à titre principal, dès lors qu'elle constitue pour l'intéressé l'essentiel de son activité économique au regard notamment du temps et des moyens qu'elle y consacre et des responsabilités qui en résultent pour elle ;
Attendu que les deux activités exercées à COURCHEVEL par Mme X..., soit, d'une part l'exploitation d'un fonds de commerce d'optique et cadeaux et, d'autre part, la location de 4 appartements meublés, sont toutes deux saisonnières, de sorte qu'aucun critère de prépondérance ne peut en être tiré ;
Attendu que Mme X... était en mesure de gérer seule la location des appartements, sans démontrer, au delà de la prise des réservations et de la perception des loyers, avoir subi de ce chef de contraintes particulières, alors que le fonds de commerce impliquait pour elle, outre l'embauche, la direction et la gestion administrative de 2 salariés, dont une opticienne diplômée, la responsabilité d'une gestion adéquate des stocks et de l'approvisionnement, ainsi que sa participation bi-annuelle à deux salons professionnels ;
Attendu que le caractère prépondérant de l'activité " optique-cadeaux " est par conséquent établi et que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que l'exploitation des locations en meublé n'était pas principale et ne remplissait donc pas la condition d'exonération de l'ISF exigée par l'article 885 N du code général des impôts ;

2. Sur les droits à partir du 01/ 01/ 1999 (années de référence 1998, 1999, 2000 et 2002)

Attendu que l'article 885 N du code général des impôts est demeuré inchangé, alors que l'article 885 R, dans sa rédaction postérieure à la loi du 30/ 12/ 1998, dispose que sont considérés comme des biens professionnels exonérés de l'ISF les locaux d'habitation loués meublés par des personnes inscrites au RCS en qualité de loueurs professionnels qui réalisent plus de 23. 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu ;
Attendu que la condition tenant au caractère principal de l'activité exercée n'est pas remplie au titre des années de référence concernées, et ce, pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus ;
Attendu, s'agissant des conditions posées par l'article 885 R, que, par des motifs pertinents que la cour estime devoir adopter, les premiers juges ont rejeté le moyen tiré par l'administration fiscale de ce que Mme X... n'étant usufruitière que pour moitié des biens loués en meublé, seule la moitié des bénéfices d'exploitation réalisés devrait être prise en compte pour la comparaison avec les revenus globaux du foyer, l'autre moitié revenant à son époux commun en bien ;
Attendu, ceci étant, qu'il ressort des résultats déclarés par Mme X... pour la période considérée que le montant du chiffre d'affaires issu des locations meublées oscillait entre 28, 23 % et 31, 96 % du montant du chiffre d'affaires total et que le chiffre d'affaires réalisé après la vente du fonds de commerce d'optique, intervenue en 2001, est inférieur de plus de 50 % à celui réalisé par le passé ;
Attendu qu'en cet état, les appelants ne rapportent pas la preuve, par la production de tableaux établis postérieurement par leur expert comptable, faisant état notamment de charges dont la réalité n'est étayée par aucune pièce justificative, alors de surcroît que les chiffres cités ont varié dans le temps, de ce que les revenus relatifs à l'activité de loueur de meublés auraient été supérieurs à ceux tirés de l'exploitation du fonds de commerce et représenté plus de 50 % du revenu de référence ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé et les demandes formées par les époux X..., rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Rejette les demandes des époux X...,

Condamne les époux X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués.

Ainsi prononcé publiquement le 07 juin 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur MOREL, Conseiller faisant fonctions de Président et Madame VIDAL, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10/01392
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2011-06-07;10.01392 ?
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