La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2013 | FRANCE | N°11-22022

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-22022


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu que, lorsqu'il a été statué au fond sur une première demande dérivant d'un contrat de travail, la règle d'unicité de l'instance fait obstacle à la présentation en référé d'une seconde demande dérivant du même contrat et ayant un fondement né ou révélé antérieurement au dessaisissement du juge du fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. X... a été engagé par la so

ciété IBM France, le 19 juin 1998, en qualité de cadre ; que, le 15 novembre 2004, il lu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu que, lorsqu'il a été statué au fond sur une première demande dérivant d'un contrat de travail, la règle d'unicité de l'instance fait obstacle à la présentation en référé d'une seconde demande dérivant du même contrat et ayant un fondement né ou révélé antérieurement au dessaisissement du juge du fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. X... a été engagé par la société IBM France, le 19 juin 1998, en qualité de cadre ; que, le 15 novembre 2004, il lui a été attribué des stock-options, représentant sept cent cinquante titres d'une valeur de 95,40 dollars américains ; que, le 12 juin 2008, il a été licencié pour faute grave ; qu'il a, le 2 juillet 2008, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny au fond, pour contester le bien-fondé de son licenciement ; que, par jugement du 30 septembre 2009 devenu irrévocable, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, en référé, le 2 mars 2010, afin d'obtenir la levée de ses stock-options ou, subsidiairement, des dommages-intérêts en réparation de la perte conséquente à la clôture de son compte ; que la société Compagnie IBM France a opposé l'unicité d'instance ;
Attendu que, pour dire la demande du salarié recevable, l'arrêt retient que les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail ne sont toutefois applicables que dans le cadre des procédures au fond et non dans celui des procédures de référé, que, de plus, le fondement de la demande du salarié est la clôture de son compte qui lui a occasionné le préjudice dont il demande réparation, qu'ainsi le salarié pouvait saisir à plusieurs reprises la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny, sans que le principe de l'unicité de l'instance puisse lui être opposé, que, même si à la date de la seconde saisine le conseil de prud'hommes, suite à la première saisine, avait déjà rendu une ordonnance de référé, il pouvait présenter de nouveaux chefs de demande, notamment en ce qui concerne la levée de ses stock-options ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale au fond le 2 juillet 2008 et qu'en application du plan d'attribution de stock-options, le salarié dont la rupture du contrat de travail est intervenue le 12 juin 2008 devait lever ses options dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cette date, et sans rechercher si la clôture du compte de stock-options avait été portée à la connaissance du salarié antérieurement au dessaisissement du premier juge saisi au fond, la cour d'appel, qui ne pouvait se borner à constater l'existence d'une contestation sérieuse sur ce point, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Compagnie IBM France à verser à M. X... les sommes de 30 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour la perte de chance de lever l'option sur ses actions et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie IBM France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes de Monsieur X... et d'AVOIR condamné la société IBM FRANCE à verser à Monsieur X... 30.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour la perte de chance de lever l'option sur ses actions et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que l'article R. 1452-6 du code du travail énonce que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance et précise que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Que ces dispositions ne sont toutefois applicables que dans le cadre des procédures au fond et non dans celui des procédures de référé ; que de plus, le fondement de la demande de Monsieur Christian X..., est la clôture de son compte qui lui a occasionné le préjudice dont il demande réparation ; Qu'ainsi, Monsieur Christian X... pouvait saisir à plusieurs reprises la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny, sans que le principe de l'unicité de l'instance puisse lui être opposé ; que, même si à la date de la seconde saisine le conseil de prud'hommes, suite à la première saisine, avait déjà rendu une ordonnance de référé, il pouvait présenter de nouveaux chefs de demande, notamment en ce qui concerne la levée de ses stock-options ; Qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de Monsieur Christian X... sont recevables, qu'il y a lieu de débouter la SAS IBM FRANCE et d'infirmer l'ordonnance sur ce point » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'il a été statué au fond sur une première demande dérivant d'un contrat de travail, la règle d'unicité de l'instance fait obstacle à la présentation en référé d'une seconde demande dérivant du même contrat et ayant un fondement né ou révélé antérieurement au dessaisissement du juge du fond ; qu'en affirmant que la règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que dans le cadre des procédures au fond et non dans celui des procédures de référé, pour retenir qu'en l'espèce, Monsieur X... pouvait saisir la formation de référé du conseil de prud'hommes de BOBIGNY pour présenter de nouvelles demandes, après que le même conseil de prud'hommes ait statué sur d'autres demandes dérivant du même contrat de travail, sans que le principe de l'unicité de l'instance puisse lui être opposé, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail ;
2. ALORS, D'AUTRE PART, QU' il résulte de l'article R. 1452-6 du Code du travail que la règle selon laquelle toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, font l'objet d'une seule instance, n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à l'expiration d'une première instance ; qu'en l'espèce, Monsieur X... sollicitait, à titre principal, la condamnation de la société IBM FRANCE à lui permettre de lever ses options sur actions en invoquant l'inopposabilité des dispositions du plan d'attribution de stock-options limitant à une période de 90 jours après la cessation des fonctions la possibilité pour le salarié de lever les options qu'il a acquises ; qu'à titre subsidiaire, Monsieur X... sollicitait le paiement d'une provision sur les indemnités dues en raison de la perte de la possibilité de lever ses stock-options imputable à son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse ; que la clôture du compte de titre de Monsieur X... ne constituait donc pas le fondement de ses demandes ; qu'en affirmant que le fondement de la demande de Monsieur X... aurait été la clôture de son compte d'actions, pour en déduire que ses deux demandes étaient recevables, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code de procédure civile et R. 1452-6 du Code du travail ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer même que le fondement des demandes de Monsieur X... ait été la clôture de son compte d'actions qui était intervenue en application des dispositions du plan d'attribution de stock-options relatives à la clôture des comptes de titre en cas de licenciement, ces demandes n'auraient été recevables qu'à la condition que Monsieur X... n'ait pas été informé, avant la première instance, des dispositions de ce plan ; qu'en retenant sa demande recevable, du seul fait que le fondement de sa demande était la clôture de son compte d'actions, sans constater que les dispositions du plan d'attribution de stock-options définissant le sort des options en cas de licenciement n'avaient pas été portées à la connaissance de Monsieur X... avant l'expiration de la première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4152-6 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société IBM FRANCE à verser à Monsieur X... la somme de 30.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour perte de chance de lever l'option sur ses actions et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « considérant que la clôture du compte, intervenue à la suite des faits que la société IBM FRANCE a considérés comme fautifs et qui ont entraîné son licenciement, a privé Monsieur Christian X... d'un avantage de rémunération représentant un accessoire de son contrat de travail ; que cette mesure constitue, ainsi, une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 1331-2 du Code du travail, qui a eu pour effet de priver Monsieur Christian X... de la chance de pouvoir lever l'option sur ses actions ; Que cette sanction pécuniaire constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail qui prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société IBM FRANCE au paiement de la somme provisionnelle de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'infirmer l'ordonnance sur ce point » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QU' est licite la clause d'un plan d'attribution de stock-options qui subordonne la faculté, pour le salarié, de lever les options qu'il a acquises, à sa présence dans l'entreprise à la date de la levée de ses options ; que, dans une telle hypothèse, ne constitue pas une sanction pécuniaire illicite la privation de la faculté de lever les options résultant du licenciement du salarié, même si ce licenciement est fondé sur un motif disciplinaire ; que, de la même manière, ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée, la privation de la faculté de lever les options en application d'une clause du plan d'attribution de stock-options qui prévoit qu'en cas de départ de l'entreprise pour quelque cause que ce soit, le salarié doit lever ses options dans un délai déterminé et qu'à l'expiration de ce délai, ses options sont annulées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le plan d'attribution de stock-options de la société IBM FRANCE prévoit qu'en cas de départ du salarié de l'entreprise, pour quelque raison que ce soit, toute option pouvant être levée à la date de cessation des fonctions du salarié le reste pendant 90 jours et qu'après ce délai, toute option non levée fait l'objet d'une annulation ; que la cour d'appel a également constaté que Monsieur X..., qui a été licencié le 12 juin 2008, n'a pas levé ses options dans un délai de 90 jours, de sorte que son compte d'options a pu être clôturé à compter du 10 septembre 2008 en application des dispositions du plan ; qu'il en résulte que la clôture du compte de Monsieur X... ne sanctionnait pas la faute que lui reprochait la société IBM à l'appui de son licenciement, mais résultait uniquement de l'application de dispositions du plan applicables à toute rupture de contrat quelle qu'en soit la cause ; qu'en affirmant néanmoins que la clôture du compte de Monsieur X... constituait une sanction pécuniaire prohibée, dès lors qu'elle est intervenue à la suite de faits considérés par la société IBM FRANCE comme fautifs, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1331-2 du Code du travail ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE lorsque le salarié a la possibilité de lever ses options après son licenciement, dans un délai déterminé, son licenciement ne le prive pas d'une chance de lever ses options ; qu'en l'espèce, le plan d'attribution de stock-options prévoit qu'en cas de départ du salarié de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, toute option pouvant être levée à la date de cessation des fonctions du salarié le reste pendant 90 jours et qu'après ce délai, toute option non levée fait l'objet d'une annulation ; qu'en retenant que Monsieur X... a été privé de la chance de pouvoir lever l'option sur ses actions du fait de son licenciement, cependant qu'elle a constaté qu'il avait la faculté de lever ses options dans le délai de 90 jours suivant son licenciement et qu'il n'avait pas usé de cette faculté, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1147 du Code civil et 1134 du Code civil, ensemble l'article L.1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22022
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2013, pourvoi n°11-22022


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award