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27/02/2013 | FRANCE | N°11-10625

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-10625


Rectification d'erreur matérielle
Arrêt n° 460 F-D
Pourvoi n° B 11-10.625

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2472 FS-P+B rendu le 21 novembre 2012, dans l'affaire opposant :
1°/ la société Aux galeries de la Croisette, société par actions simplifiée,
2°/ la société Les galeries de Colombes, société par actions simplifiée,
3°/ la société LMRD, société par actions simplifiée,
4°/ la société Monoprix, société anonyme,
5°/ la société Mon

oprix exploitation, société par actions simplifiée,
6°/ la société Pain composé, société par actions simplifi...

Rectification d'erreur matérielle
Arrêt n° 460 F-D
Pourvoi n° B 11-10.625

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2472 FS-P+B rendu le 21 novembre 2012, dans l'affaire opposant :
1°/ la société Aux galeries de la Croisette, société par actions simplifiée,
2°/ la société Les galeries de Colombes, société par actions simplifiée,
3°/ la société LMRD, société par actions simplifiée,
4°/ la société Monoprix, société anonyme,
5°/ la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée,
6°/ la société Pain composé, société par actions simplifiée,
7°/ la société SMC et compagnie, société en nom collectif,
toutes sept, ayant leur siège 14-16 rue Marc Bloch, 92110 Clichy,
au comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale groupe Monoprix, dont le siège est 14-16 rue Bloch, 92110 Clichy,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'une erreur purement matérielle, dans l'exposé des faits il a été mentionné le nom de la cour d'appel de Paris au lieu de celle de Versailles ;
Qu'il y a donc lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt 2472 FS-P+B sera rectifié comme suit ;
Page 2, ligne 25, lire "Versailles" au lieu de Paris ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.
Où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, Mme Bringard, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10625
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2013, pourvoi n°11-10625


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.10625
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