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26/02/2013 | FRANCE | N°12-14048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 2013, 12-14048


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sprint construction du Sud-Est (SCSE), représentée par M. Y..., liquidateur judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2011), que le 8 avril 2004, M. et Mme X... ont signé un contrat au prix forfaitaire et global de 429 232 euros pour la construction d'une villa conformément à des plans et à une notice descriptive avec la société Sprint construction du Sud-Est (SCSE)

dont le gérant est M. Z... ; que la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sprint construction du Sud-Est (SCSE), représentée par M. Y..., liquidateur judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2011), que le 8 avril 2004, M. et Mme X... ont signé un contrat au prix forfaitaire et global de 429 232 euros pour la construction d'une villa conformément à des plans et à une notice descriptive avec la société Sprint construction du Sud-Est (SCSE) dont le gérant est M. Z... ; que la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la Caisse d'épargne) leur a accordé un prêt de 450 000 euros pour financer cette construction ; que la banque a versé diverses sommes pour un montant de 472 539, 62 euros ; que la construction n'étant pas achevée, les époux X... ont assigné en nullité du contrat et restitution des sommes encaissées, la société SCSE in solidum avec la Caisse d'épargne ; que la société SCSE a été déclarée en liquidation judiciaire et M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux X... s'étant désistés de leur pourvoi à l'égard de la société Sprint, le moyen, en ce qu'il vise le rejet de la demande de nullité du contrat de construction, est sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le contrat communiqué à la Caisse d'épargne concernait une " construction sans contrat " la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'organisme préteur ne pouvait imposer à ses clients le choix d'un contrat, a pu en déduire que la Caisse d'épargne n'avait commis aucune faute en ne procédant pas à la requalification du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour mettre hors de cause la Caisse d'épargne, débouter les époux X... de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre celle-ci et les condamner à lui rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement de première instance, l'arrêt retient que l'organisme préteur n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de son client en imposant le choix d'un contrat de construction de maison individuelle et que la Caisse d'épargne, qui n'était pas tenue de vérifier au-delà d'un contrôle formel, que le contrat prévoyait la souscription d'une assurance dommages-ouvrage ainsi que l'attestation d'un garant d'achèvement à prix et délais convenus, n'avait commis aucune faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse d'épargne proposant un crédit destiné à financer la construction d'une maison individuelle devait informer ses clients des risques qu'ils encourraient dès lors que l'acte passé avec le constructeur, qualifié de " construction sans contrat ", les privait des garanties légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse et condamne les époux X... à rembourser à celle-ci les sommes indûment perçues, l'arrêt rendu le 25 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse à payer la somme de 2 500 euros à M. et Mme X... ; rejette la demande de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'avoir dit que le contrat conclu avec la société SCSE était un contrat de louage d'ouvrage à prix global et forfaitaire, et en conséquence d'avoir mis hors de cause la Caisse d'Epargne, déboutant ainsi les époux X... de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre elle sur le fondement de l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation ;
Aux motifs propres que, sur la qualification du contrat, les époux X... partent du postulat que le contrat conclu avec la Société SCSE est un contrat de CMI i. e. de construction de maison individuelle soumis au régime protecteur des articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; mais qu'il résulte des termes mêmes de l'acte que le contrat conclu avec la SCSE est un contrat de louage d'ouvrage à prix global et forfaitaire ; que les époux X... ne peuvent sérieusement soutenir que l'intitulé du contrat n'aurait aucune importance ; que le choix de ce contrat résulte exclusivement de la volonté synallagmatique des parties ; sur les responsabilités de la Caisse d'Epargne, que l'offre de prêt de la CAISSE D'EPARGNE fait référence au financement d'une construction sans contrat ; que cette dénomination traduit naturellement l'absence d'un contrat bénéficiant d'un régime spécifique tel que celui applicable aux constructions de maisons individuelles ; que la banque n'avait pas à s'immiscer de quelque manière que ce soit dans les affaires de son client en imposant le choix d'un contrat de construction de maison individuelle ; qu'il est constant que ni le législateur, ni la jurisprudence n'ont souhaité étendre l'obligation pesant sur le banquier au-delà d'un contrôle strictement formel ; que la CAISSE D'EPARGNE n'était pas tenue de vérifier que ce contrat prévoyait la souscription d'une assurance dommages ouvrage ainsi que l'attestation d'un garant d'achèvement à prix et délais convenus et ce d'autant plus, qu'il ressort de l'offre formulée aux époux X... que le prêt consenti était destiné à financer une " construction sans contrat " ; que l'ordonnance de renvoi du 31 août 2009 devant le Tribunal correctionnel est sans incidence sur les obligations de la Banque quant au contrôle et la qualification du contrat ; qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE D'EPARGNE n'a commis aucune faute et que les époux X... doivent être déboutés de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
Et aux motifs éventuellement adoptés, sur la responsabilité de la banque, qu'en vertu de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, « aucun prêteur ne peut émettre aucune offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis, et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas eu communication de l'attestation de garantie de livraison ; Dans le cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l'article L. 231-6 et nonobstant l'accord du maître de l'ouvrage, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d'un versement excédant le pourcentage maximum du prix exigible aux différents stades de construction, d'après l'état d'avancement des travaux, dès lors que ce versement résulte de l'exécution d'une clause irrégulière du contrat » ; que cette disposition est intégrée dans le chapitre I titre relatif aux contrats de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan ; que les contrats de construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan sont régis par les articles L. 231-1 et-2 du code de la construction et de l'habitation qui définissent le contenu du contrat et opèrent des renvois à certains articles du chapitre I, l'article L 231-10 n'étant pas visé par ces renvois ; que Monsieur et Madame X... n'établissent pas que la construction édifiée par la Société Sprint Construction du Sud Est était une construction avec fourniture de plan, qu'en effet, il résulte du contrat signé entre les parties qu'il doit s'exécuter selon les plans annexés, lesquels ne sont pas produits, sans aucune précision sur leur auteur, que par ailleurs les mentions sur les demandes de prêts indiquent « terrain à bâtir » ou « construction sans plans » ; qu'en conséquence les époux X... ne sauraient se prévaloir de l'application de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il ne peut donc être reproché à la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse sur ce fondement d'avoir omis de vérifier les énonciations mentionnées au contrat de construction ;
Alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 12, alinéas 1 et 2, du Code de procédure civile, les juges du fond sont tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doivent donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en retenant cependant qu'« il résulte des termes mêmes de l'acte que le contrat conclu avec la SCSE est un contrat de louage d'ouvrage à prix global et forfaitaire » et « que les époux X... ne peuvent sérieusement soutenir que l'intitulé du contrat n'aurait aucune importance », ce dont il résulte qu'il ne lui incombait pas de rechercher la véritable qualification juridique du contrat soumis à son examen en ce que les parties l'avaient elles-mêmes expressément dénommé, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article susvisé ;
Alors, d'autre part, que l'article L. 230-1 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que les règles relatives à la construction d'une maison individuelle, avec ou sans fourniture de plan, prévues au titre III du livre 2 du Code de la construction et de l'habitation sont d'ordre public ; qu'elles s'imposent comme telles aux parties qui ne peuvent y déroger par convention contraire, ainsi qu'aux juges du fond ; qu'en décidant que le contrat soumis à son examen était un contrat de louage d'ouvrage à prix global et forfaitaire, et implicitement qu'il n'était pas un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, dès lors que cela « résult ait exclusivement de la volonté synallagmatique des parties », lors même que, fût-elle établie, la volonté contraire des parties était pourtant impuissante à écarter l'application de ce régime d'ordre public, la cour d'appel a violé par refus d'application, les dispositions des articles L. 230-1 et L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
Alors enfin, subsidiairement, que l'article L. 231-1, alinéa 1er, du Code de la construction et de l'habitation dispose que « toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2 » ; et alors que la conclusion d'un contrat d'entreprise à prix global et forfaitaire n'excluant pas l'application de ces dispositions, il appartenait à la cour d'appel, dès lors qu'elle constatait que « par acte sous seing privé du 8 avril 2004, les époux X... ont conclu avec la Société SCSE pour la construction de leur villa, un contrat de louage d'ouvrage à un prix forfaitaire et global portant sur la réalisation de travaux tous corps d'état de bâtiment conformément à des plans ainsi qu'une notice descriptive » (arrêt, p. 3, al. 1), et qu'elle retenait par motifs adoptés qu'« il résulte du contrat signé entre les parties qu'il doit s'exécuter selon les plans annexés » (jugement, p. 5, al. 2), de s'expliquer, comme l'y invitaient les écritures des parties sur la provenance précise des plans et par conséquent, sur la nature juridique du contrat, sans pouvoir se contenter de retenir la qualification qui en avait été donnée par les parties ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir mis hors de cause la Caisse d'Epargne, débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre celleci, et de les avoir condamnés à lui rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement de première instance ;
Aux motifs que, sur les responsabilités de la Caisse d'Epargne, l'offre de prêt de la CAISSE D'EPARGNE fait référence au financement d'une construction sans contrat ; que cette dénomination traduit naturellement l'absence d'un contrat bénéficiant d'un régime spécifique tel que celui applicable aux constructions de maisons individuelles ; que la banque n'avait pas à s'immiscer de quelque manière que ce soit dans les affaires de son client en imposant le choix d'un contrat de construction de maison individuelle ; qu'il est constant que ni le législateur, ni la jurisprudence n'ont souhaité étendre l'obligation pesant sur le banquier au-delà d'un contrôle strictement formel ; que la CAISSE D'EPARGNE n'était pas tenue de vérifier que ce contrat prévoyait la souscription d'une assurance dommages ouvrage ainsi que l'attestation d'un garant d'achèvement à prix et délais convenus et ce d'autant plus, qu'il ressort de l'offre formulée aux époux X... que le prêt consenti était destiné à financer une " construction sans contrat " ; que l'ordonnance de renvoi du 31 août 2009 devant le Tribunal correctionnel est sans incidence sur les obligations de la Banque quant au contrôle et la qualification du contrat ; qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE D'EPARGNE n'a commis aucune faute et que les époux X... doivent être déboutés de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ; que le jugement sera réformé en ce sens ; qu'indépendamment des arguments développés par les époux X... relatifs à la qualification du contrat et de ses conséquences, le Premier Juge a retenu, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, un manquement de la CAISSE D'EPARGNE au titre de son obligation de renseignement, d'information et de conseil ; qu'il résulte des éléments du dossier que la CAISSE d'EPARGNE a directement sollicité des époux X... qu'ils lui communiquent un exemplaire du contrat de construction, sans que cela nécessite l'intermédiaire de la Société SCSE ; que cela n'est d'ailleurs nullement contesté par les époux X... ; que la Banque a pu parfaitement prendre la mesure du contrat qui lui était soumis ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas s'être assuré e de l'existence de garanties qui ne sont pas requises par la nature même du contrat ; que c'est à tort que le Premier Juge a estimé que la Caisse d'ERPARGNE avait failli à son obligation de renseignements, d'information et de conseil, compte-tenu de la communication effective du contrat, préalablement à l'octroi du prêt et de l'absence de faute commise par la Banque ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le Jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCEALPES-CORSE ; que les époux X... doivent être condamnés à rembourser à la Banque les sommes indûment perçues ; qu'il ne saurait y avoir lieu à octroi de quelconques dommages et intérêts ;
Alors, d'une part, que dans le cadre de son obligation de renseignement et de conseil à l'égard de ses clients non avertis, le banquier dispensateur d'un crédit destiné à financer la construction d'une maison est tenu d'indiquer à ces derniers les risques qu'ils encourent ; qu'en se bornant à affirmer que « la banque n'avait pas à s'immiscer de quelque manière que ce soit dans les affaires de son client en imposant le choix d'un contrat de construction de maison individuelle » cependant qu'il était en réalité reproché à la banque d'avoir manqué à ses obligations de renseignement et de conseil, non pas en ce qu'elle n'avait pas conseillé ses clients relativement au choix d'un contrat de construction en particulier, mais en ce qu'elle ne s'était pas interrogée sur la nature de la construction envisagée par les parties et qu'elle n'avait dès lors pas alerté ses clients non avertis sur les risques encourus par eux eu égard au cadre contractuel choisi, la cour d'appel a exclu la faute de la banque sans avoir préalablement recherché si celle-ci avait informé ses clients des risques encourus par eux, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que les juges sont tenus de préciser les pièces et éléments de fait sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement, à affirmer qu'« il résulte des éléments du dossier que la CAISSE D'EPARGNE a directement sollicité des époux X... qu'ils lui communiquent un exemplaire du contrat de construction, sans que cela nécessite l'intermédiaire de la Société SCSE » (arrêt, p. 6, al. 2), ce dont elle a déduit « que la Banque a vait parfaitement pu prendre la mesure du contrat qui lui était soumis », sans identifier davantage sur quelles pièces produites elle se fondait précisément ni même sans les analyser au moins succinctement, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause qui leur sont soumis ; qu'en relevant qu'« il résulte des éléments du dossier que la CAISSE D'EPARGNE a directement sollicité des époux X... qu'ils lui communiquent un exemplaire du contrat de construction, sans que cela nécessite l'intermédiaire de la Société SCSE ; que cela n'est d'ailleurs nullement contesté par les époux X... », cependant qu'il s'évinçait au contraire des écritures des époux X... que ceux-ci soutenaient expressément que « comme l'a relevé de manière pertinente le jugement entrepris, la Caisse d'Epargne n'a pas " sollicité la communication du contrat de construction … " » et « qu'aucune demande en ce sens n'a été formulée par la banque auprès des époux X... », la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures des exposants et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-14048
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 2013, pourvoi n°12-14048


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14048
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