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26/02/2013 | FRANCE | N°12-12999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 2013, 12-12999


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 1143 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2011), que M. X..., propriétaire d'un immeuble situé dans un lotissement, a assigné M. Y..., propriétaire d'une parcelle contiguë, pour obtenir le rétablissement d'une servitude d'écoulement des eaux ; qu'à titre reconventionnel, M. Y... a demandé la suppression d'une portion de canalisation installée sur sa propriété ;
Attendu que pour condamner, sous astreinte

, M. Y... à mettre en place à l'intérieur du mur érigé par ses soins un sys...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 1143 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2011), que M. X..., propriétaire d'un immeuble situé dans un lotissement, a assigné M. Y..., propriétaire d'une parcelle contiguë, pour obtenir le rétablissement d'une servitude d'écoulement des eaux ; qu'à titre reconventionnel, M. Y... a demandé la suppression d'une portion de canalisation installée sur sa propriété ;
Attendu que pour condamner, sous astreinte, M. Y... à mettre en place à l'intérieur du mur érigé par ses soins un système de barbacanes ou tout autre dispositif permettant le rétablissement de l'écoulement naturel des eaux pluviales et le condamner à payer diverses sommes à M. X..., l'arrêt retient que le fonds X... dominant légèrement le fonds Y..., les eaux pluviales doivent s'écouler librement d'un fonds sur l'autre sans qu'aucun obstacle n'y soit mis, que le mur édifié par M. Y... formant un obstacle à cet écoulement, il doit être aménagé des barbacanes ou tout autre dispositif permettant l'écoulement des eaux ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 640 du code civil relatives à la servitude d'écoulement des eaux pluviales sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces dispositions légales étaient applicables au litige dès lors que les fonds des deux parties se situaient dans un lotissement dont le cahier des charges comportait diverses dispositions relatives à l'évacuation des eaux pluviales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par M. Le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel d'Aix-En-Provence d'avoir confirmé le jugement ayant condamné M. Y... à mettre en place à l'intérieur du mur érigé par ses soins un système de barbacanes ou tout autre dispositif permettant le rétablissement de l'écoulement naturel des eaux de pluviales, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification, par conséquent, condamné M. Y... à payer à M. X... une somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts, une somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure de première instance, et par conséquent, d'avoir, elle-même débouté M. Y... de ses demandes sauf celle condamnant M. X... à l'enlèvement d'une portion de canalisation se trouvant sur la propriété de M. Y... et condamné M. Y... à payer à M. X..., la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... est propriétaire à MARSEILLE ... d'une parcelle de terre sur laquelle est bâtie un immeuble à usage d'habitation ; que M. X... est propriétaire des parcelles contiguës sur lesquelles est également édifié un immeuble à usage d'habitation ; M. X... a fait assigner M. Y... pour le voir condamner à rétablir l'écoulement naturel des eaux pluviales auquel ferait obstacle un mur édifié par M. Y... ; que le litige opposant les parties concerne uniquement les conditions dans lesquelles les eaux pluviales s'écoulent du fonds X... vers le fonds Y... ; qu'il n'est pas contesté que le fonds X... domine le fonds Y... et que par conséquent les eaux pluviales doivent s'écouler librement d'un fonds sur l'autre sans qu'aucun obstacle n'y soit mis ; qu'il n'est pas non plus contesté que la canalisation, objet de la réclamation initiale de M. X..., est actuellement bouchée des deux côtés et qu'elle ne sert plus à aucun écoulement d'eau pluviale ; que dès lors l'existence de cette canalisation est effectivement sans incidence sur la solution du litige concernant l'écoulement des eaux pluviales entre les deux fonds ; que toutefois cette canalisation a été installée sans le consentement du propriétaire du fonds sur lequel elle débouche, initialement la commune de MARSEILLE qui a ensuite vendu la parcelle à M. Y... ; que dès lors ce dernier est fondé à solliciter l'enlèvement de la portion de canalisation se trouvant sur son fonds et installée sans aucune autorisation par M. X... ; qu'il n'est pas contestable que le mur édifié par M. Y... entre les deux fonds n'est équipé d'aucun dispositif permettant l'écoulement naturel des eaux pluviales et qu'ainsi il forme un obstacle à l'écoulement ; que cet obstacle doit être supprimé par l'instauration de barbacanes ou de tout autre dispositif comme l'a exactement décidé le premier juge ; que M. Y... ne démontre par aucun élément que l'élevage de tortues dont il est prétendu qu'il serait illégal lui cause un préjudice ; que l'instauration d'une mesure d'expertise ne saurait suppléer sa carence dans l'administration de la preuve (cf. arrêt, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE la canalisation, objet de la réclamation initiale du demandeur, semble préexister, selon les propres écritures de M. X..., à l'entrée en propriété de M. Y..., arrivé en 1961 ; qu'en tout état de cause, cette canalisation est aujourd'hui bouchée des deux côtés sans qu'on sache réellement lequel des deux propriétaires a pris l'initiative de la boucher ; que dès lors l'existence de cette canalisation enterrée devient sans intérêt pour la solution du litige ; qu'il apparaît que M. X... subit des inondations sur sa propriété ; que si l'article 640 du code civil prévoit que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux de pluie qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué, M. Y... ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement ; que les expertises amiables produites aux débats montrent que le mur érigé par M. Y... même s'il s'agit d'un simple mur de soutien comme il le prétend n'a pas été conçu pour laisser ruisseler les eaux de pluie et empêche leur écoulement naturel ;
ALORS QUE le cahier des charges constitue la charte contractuelle du lotissement et s'impose dans les rapports des colotis entre eux ; qu'après avoir constaté que M. X... prétendait bénéficier des dispositions de l'article 640 du code civil relatives à la servitude d'écoulement des eaux pluviales, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. Y..., si ces dispositions étaient inapplicables au litige dès lors que les fonds des deux parties se situaient dans un lotissement dont le cahier des charges comportait diverses dispositions relatives à l'évacuation des eaux pluviales ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1143 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à la Cour d'appel d'Aix-En-Provence d'avoir confirmé le jugement ayant condamné M. Y... à mettre en place à l'intérieur du mur érigé par ses soins un système de barbacanes ou tout autre dispositif permettant le rétablissement de l'écoulement naturel des eaux de pluviales, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification, par conséquent, condamné M. Y... à payer à M. X... une somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts, une somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure de première instance, et par conséquent, d'avoir, elle-même débouté M. Y... de ses demandes sauf celle condamnant M. X... à l'enlèvement d'une portion de canalisation se trouvant sur la propriété de M. Y... et condamné M. Y... à payer à M. X..., la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... est propriétaire à MARSEILLE ... d'une parcelle de terre sur laquelle est bâtie un immeuble à usage d'habitation ; que M. X... est propriétaire des parcelles contiguës sur lesquelles est également édifié un immeuble à usage d'habitation ; M. X... a fait assigner M. Y... pour le voir condamner à rétablir l'écoulement naturel des eaux pluviales auquel ferait obstacle un mur édifié par M. Y... ; que le litige opposant les parties concerne uniquement les conditions dans lesquelles les eaux pluviales s'écoulent du fonds X... vers le fonds Y... ; qu'il n'est pas contesté que le fonds X... domine le fonds Y... et que par conséquent les eaux pluviales doivent s'écouler librement d'un fonds sur l'autre sans qu'aucun obstacle n'y soit mis ; qu'il n'est pas non plus contesté que la canalisation, objet de la réclamation initiale de M. X..., est actuellement bouchée des deux côtés et qu'elle ne sert plus à aucun écoulement d'eau pluviale ; que dès lors l'existence de cette canalisation est effectivement sans incidence sur la solution du litige concernant l'écoulement des eaux pluviales entre les deux fonds ; que toutefois cette canalisation a été installée sans le consentement du propriétaire du fonds sur lequel elle débouche, initialement la commune de MARSEILLE qui a ensuite vendu la parcelle à M. Y... ; que dès lors ce dernier est fondé à solliciter l'enlèvement de la portion de canalisation se trouvant sur son fonds et installée sans aucune autorisation par M. X... ; qu'il n'est pas contestable que le mur édifié par M. Y... entre les deux fonds n'est équipé d'aucun dispositif permettant l'écoulement naturel des eaux pluviales et qu'ainsi il forme un obstacle à l'écoulement ; que cet obstacle doit être supprimé par l'instauration de barbacanes ou de tout autre dispositif comme l'a exactement décidé le premier juge ; que M. Y... ne démontre par aucun élément que l'élevage de tortues dont il est prétendu qu'il serait illégal lui cause un préjudice ; que l'instauration d'une mesure d'expertise ne saurait suppléer sa carence dans l'administration de la preuve (cf. arrêt, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE la canalisation, objet de la réclamation initiale du demandeur, semble préexister, selon les propres écritures de M. X..., à l'entrée en propriété de M. Y..., arrivé en 1961 ; qu'en tout état de cause, cette canalisation est aujourd'hui bouchée des deux côtés sans qu'on sache réellement lequel des deux propriétaires a pris l'initiative de la boucher ; que dès lors l'existence de cette canalisation enterrée devient sans intérêt pour la solution du litige ; qu'il apparaît que M. X... subit des inondations sur sa propriété ; que si l'article 640 du code civil prévoit que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux de pluie qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué, M. Y... ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement ; que les expertises amiables produites aux débats montrent que le mur érigé par M. Y... même s'il s'agit d'un simple mur de soutien comme il le prétend n'a pas été conçu pour laisser ruisseler les eaux de pluie et empêche leur écoulement naturel ;
1/ ALORS QUE les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué et que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; qu'après avoir constaté que la canalisation qui permettait d'assurer l'écoulement des eaux pluviales du fonds de M. X... était bouchée des deux côtés, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y avait été invitée, s'il résultait d'un procès-verbal de constat d'huissier offert en preuve, que M. X... avait reconnu avoir luimême créé l'obstruction de la canalisation ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 640 du Code civil ;
2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, pour s'opposer aux prétentions de M. X..., M. Y... avait soutenu que M. X... avait procédé à diverses constructions sur celui-ci dont celle d'un abri pour chiens et s'était abstenu d'entretenir son terrain ce qui avait eu pour conséquence que l'infiltration naturelle des eaux de pluie ne pouvait plus se réaliser et que les inondations dont il se plaignait en étaient la conséquence ; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors que le propriétaire du fonds inférieur ne peut être contraint de remédier à une aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux causée par le propriétaire du fonds supérieur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(TRES SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à la Cour d'appel d'Aix-En-Provence d'avoir confirmé le jugement ayant condamné M. Y... à payer à M. X... une somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts et par conséquent, une somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure de première instance, et par conséquent, d'avoir, ellemême débouté M. Y... de ses demandes sauf celle condamnant M. X... à l'enlèvement d'une portion de canalisation se trouvant sur la propriété de M. Y... et condamné M. Y... à payer à M. X..., la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel ;
AUX MOTIFS QUE les expertises amiables produites aux débats montrent que le mur érigé par M. Y... même s'il ne s'agit que d'un simple mur de soutien comme il le prétend, n'a pas été conçu pour laisser ruisseler les eaux de pluie et empêche leur écoulement naturel ; qu'il sera fait droit à la demande principale de M. X... tendant à la mise en place à l'intérieur du mur d'un système de barbacanes ou de tout autre dispositif permettant le rétablissement de l'écoulement naturel des eaux pluviales ; qu'en outre, le préjudice subi par M. X... sera arbitré à la somme de 1500 € que M. Y... sera condamné à lui payer ;
1/ ALORS QU'après avoir constaté que le propriétaire du fonds inférieur n'avait pas méconnu les prescriptions de l'article 640 al. 2 du code civil qui lui interdisaient d'élever une digue empêchant l'écoulement des eaux pluviales, la cour d'appel ne pouvait, en l'absence de toute faute, le condamner à payer des dommages et intérêts au propriétaire du fonds supérieur ; qu'en condamnant cependant M. Y... à payer des dommages et intérêts à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2/ ET ALORS QU'en condamnant M. Y... à réparer le préjudice subi par M. X... à hauteur d'une somme de 1. 500 € sans caractériser ce préjudice ni rechercher s'il avait contribué à sa réalisation en aggravant la servitude par la réalisation de construction et par le défaut d'entretien du surplus des sols, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-12999
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 2013, pourvoi n°12-12999


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12999
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