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26/02/2013 | FRANCE | N°11-23156

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-23156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er mars 2004 par l'association APSI en qualité de directrice ; qu'après avoir été mise à pied à titre conservatoire le 13 avril 2007, elle a été licenciée pour motif personnel par lettre du

3 mai 2007 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er mars 2004 par l'association APSI en qualité de directrice ; qu'après avoir été mise à pied à titre conservatoire le 13 avril 2007, elle a été licenciée pour motif personnel par lettre du 3 mai 2007 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à indemniser la salariée à ce titre l'arrêt retient qu'en application de l'article 33 de la convention collective applicable, une procédure de licenciement entreprise en dehors de toute faute grave ne pouvait être valablement engagée à l'encontre de la salariée en l'absence de précédentes sanctions disciplinaires prononcées contre elle et que n'ayant jusqu'alors jamais été sanctionnée elle ne pouvait faire l'objet d'une procédure de licenciement disciplinaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'employeur alléguait, outre des fautes disciplinaires, des faits différents constitutifs d'insuffisances professionnelles, sans rechercher si à eux seuls ces derniers faits ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'Association de prévention soins et insertion (APSI)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement prononcé par l'Association APSI à l'encontre de Madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné l'Association APSI à payer à la salariée la somme de 29. 397, 24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « par courrier du 3 mai 2007, l'Association APSI a notifié à Mme X...son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes qui suivent : « votre manque de disponibilité, de mauvaises méthodes de travail, des décisions peu réfléchies prises dans l'urgence, une mauvaise gestion du personnel, de graves lacunes dans la gestion administrative et financière, des interventions humiliantes auprès des cadres de l'établissement et des salariés en présence des jeunes pris en charge, interventions personnelles auprès des jeunes pris en charge allant à l'encontre du projet éducatif et pédagogique convenu par l'équipe pluridisciplinaire. Vos carences professionnelles et votre insuffisance professionnelle ont entraîné de graves dysfonctionnements dans la bonne marche des services et une désorganisation institutionnelle … … En l'état, la situation ne permet plus la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis. Toutefois par bienveillance … … votre préavis vous sera payé à échéance, outre une indemnité conventionnelle de licenciement … » ; que, faisant valoir que l'Association APSI n'a pas respecté l'article 33 de la convention collective applicable en matière de procédure disciplinaire, Mme X...conclut que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle précise que la procédure de licenciement engagée par l'employeur a un caractère disciplinaire dès lors qu'il a prononcé une mise à pied conservatoire et qu'il a rompu sans préavis la relation de travail ; qu'elle ajoute que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée et qu'en tout état de cause, les griefs reprochés ne sont pas fondés ; que la cour, rappelant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, relève que les griefs invoqués au soutien licenciement, pour certains se rattachent à l'insuffisance professionnelle (manque de disponibilité, mauvaises méthodes de travail, mauvaise gestion du personnel, …) tandis que d'autres revêtent un caractère disciplinaire (interventions humiliantes auprès des cadres de l'établissement etdles salariés en présence de jeunes pris en charge et interventions personnelles auprès des jeunes pris en charge allant à l'encontre du projet éducatif et pédagogique convenu par l'équipe pluridisciplinaire) ; qu'il s'ensuit qu'en présence de griefs relevant du cadre disciplinaire, l'employeur devait emprunter la voie d'une procédure de licenciement disciplinaire ; qu'or, à cet égard, l'article 33 de la convention collective applicable prévoit que « sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions disciplinaires telles qu'une observation, un avertissement ou une mise à pied » ; qu'il convient donc de constater que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et qui se réfère aux insuffisances et carences professionnelles de la salariée, ne mentionne pas le reproche d'une faute grave à l'encontre de Madame X..., nonobstant la mise à pied conservatoire ordonnée, dont il ne résulte pas en l'espèce qu'elle revête un caractère disciplinaire et nonobstant la rupture immédiate de la relation de travail, laquelle, assortie du règlement de l'indemnité de préavis, ainsi que de l'indemnité conventionnelle de licenciement, est intervenue dans des circonstances qui caractérisent l'absence de faute grave ; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 33 précité, entreprise en dehors de toute faute grave, une procédure de licenciement ne pouvait être valablement engagée à l'encontre de Mme X...en l'absence de précédentes sanctions disciplinaires prononcées contre elle ; qu'il s'en déduit que Mme X...qui n'avait jusqu'alors jamais été sanctionnée ne pouvait faire l'objet d'une procédure de licenciement disciplinaire ; qu'en conséquence, le licenciement prononcé en violation de l'article 33 précité est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que cette situation donne à Mme X...droit au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la cour, compte tenu des éléments produits aux débats, est en mesure d'évaluer au montant retenu à juste titre par les premiers juges, qu'il convient donc de confirmer ; que le jugement déféré est, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les griefs invoqués au soutien licenciement, pour certains se rattachaient à l'insuffisance professionnelle (manque de disponibilité, mauvaises méthodes de travail, mauvaise gestion du personnel, …) tandis que d'autres revêtaient un caractère disciplinaire (interventions humiliantes auprès des cadres de l'établissement et des salariés en présence de jeunes pris en charge et interventions personnelles auprès des jeunes pris en charge allant à l'encontre du projet éducatif et pédagogique convenu par l'équipe pluridisciplinaire) ; qu'ayant ainsi constaté que l'employeur avait invoqué à la fois des motifs d'insuffisance professionnelle et des motifs disciplinaires parfaitement distincts, la cour d'appel ne pouvait refuser, comme elle l'a fait, de vérifier si l'employeur avait respecté la procédure applicable en cas de griefs d'insuffisance professionnelle et si ces griefs étaient fondés ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail, ensemble l'article 33 de la convention collective nationale des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE c'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important le recours de l'employeur à une mise à pied conservatoire, lequel n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire ; qu'en considérant que le prononcé d'une mise à pied conservatoire aurait conféré un caractère disciplinaire au licenciement prononcé à l'encontre de Madame X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-2 et 33 de la convention collective nationale des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23156
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2013, pourvoi n°11-23156


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23156
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