LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 914 FS P+B du 26 juin 2007 présentée par M. Patrick X..., domicilié ..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Goldies, société à responsabilité limitée, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Rolot et Lemasson, société anonyme, dont le siège est 156 route de Dijon, 21200 Beaune,
2°/ à la société Laure et Pierre créations, dont le siège est 154 route de Dijon, 21200 Beaune,
3°/ à la société Goldirings, société à responsabilité limitée, dont le siège est 111 avenue Victor Hugo, 75116 Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Riffault-Silk, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Rolot et Lemasson et de la société Laure et Pierre créations, l'avis de M. Carre-Pierrat, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que dans son troisième moyen tendant à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 15 septembre 2005, M. X..., liquidateur de la société Goldies, a fait grief à cet arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation des sociétés Rolot et Lemasson et Laure et Pierre créations à l'indemniser du préjudice de la société résultant des propos dénigrants et des retards de livraison imputés à ces sociétés au motif qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation des préjudices invoqués qui demeuraient indéterminés et indéterminables au vu des éléments communiqués à la cour ; que, au dernier alinéa de ses motifs, l'arrêt n° 914 FS P+B rendu le 26 juin 2007 par la chambre commerciale, a retenu qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant des préjudices dont elle constatait l'existence dans leur principe, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1382 du code civil ;
Attendu que c'est par suite d'une erreur purement matérielle qu'après cassation partielle de l'arrêt du 15 septembre 2005, il a été omis d'ordonner la cassation en ce que cet arrêt avait débouté M. X..., ès qualités, de cette dernière demande ;
Qu'il y a lieu de réparer cette omission ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que dans le dispositif de l'arrêt n° 914 FS P+B du 26 juin 2007, après la mention : « mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité des articles 7, 8, 10 et le premier alinéa de l'article 9 du protocole d'accord conclu le 1er juillet 1999 entre M. Y... et la société Goldies, d'une part, et les sociétés Financières des Robines, Rolot et Lemasson et Laure et Pierre créations, d'autre part, en application des article L. 420-1 et L. 420-3 du code de commerce », il sera ajouté : « et rejeté la demande en indemnisation du préjudice de la société Goldies » ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize ;
Où étaient présents : M. Espel, président, Mme Riffault-Silk, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mmes Pezard, Laporte, Bregeon, M. Le Dauphin, Mme Mandel, MM. Grass, Fédou, Mme Mouillard, conseillers, MM. Pietton, Delbano, Mme Le Bras, conseillers référendaires, M. Carre-Pierrat, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.