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21/02/2013 | FRANCE | N°12-12945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2013, 12-12945


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 novembre 2011) que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à l'encontre de Mme X..., une cour d'appel, statuant en appel du jugement d'orientation qui avait ordonné la vente forcée du bien, après avoir examiné la demande de vente amiable présentée par Mme X..., a confirmé la décision de vente forcée ;
Attendu que Mme X... fait

grief à l'arrêt de fixer la créance du poursuivant à une certaine somme e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 novembre 2011) que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à l'encontre de Mme X..., une cour d'appel, statuant en appel du jugement d'orientation qui avait ordonné la vente forcée du bien, après avoir examiné la demande de vente amiable présentée par Mme X..., a confirmé la décision de vente forcée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer la créance du poursuivant à une certaine somme et d'ordonner la vente forcée du bien ;
Mais attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
Et attendu que Mme X... n'ayant été ni présente ni représentée en première instance, la demande de vente amiable qu'elle avait formée pour la première fois en cause d'appel était irrecevable ; que par ce motif de pur droit substitué d'office, après avis donné aux parties, l'arrêt ordonnant la vente forcée du bien se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance dont la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE est titulaire contre Mme X... à la somme de 139. 501, 69 euros au 28 juin 2011 et ordonné la vente forcée des biens immobiliers,
AUX MOTIFS QUE Mme X..., veuve Y... « demande l'autorisation de vendre à l'amiable les biens saisis moyennant le prix de 44. 000 euros ; que relativement aux modalités de la vente des biens saisis, Eliane Y... (X...) verse aux débats deux attestations émanées de Me A..., notaire à PAS EN ARTOIS, les 14 et 17 février 2011, dont la première estime le prix moyen de vente des parcelles de labour occupées sur le secteur de PAS EN ARTOIS et de SAINT LEGER LES AUTHIE dans la fourchette située entre 4. 000 euros et 5. 000 euros l'hectare et, la seconde énonce qu'une offre d'achat des terrains saisis a été présentés par des époux Z.../ X... à Eliane Y... qui l'a acceptée, pour le prix de 44. 000 euros ; qu'il n'est cependant pas établi, ni même allégué que venderesse et acquéreur pressenti aient pris des dispositions concrètes en vue de régulariser la vente projetée, dont le principe est cependant acquis depuis déjà sept mois » (arrêt attaqué p. 2)
ALORS QU'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution autorise la vente amiable à la demande du débiteur en s'assurant qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation économique du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande de vente amiable sur autorisation de justice et en ordonnant la vente forcée, aux motifs inopérants « qu'il n'est pas établi, ni même allégué que venderesse et acquéreur pressenti aient pris des dispositions concrètes en vue de régulariser la vente projetée », sans rechercher si une vente amiable pouvait être conclue dans des conditions satisfaisantes dès lors que, comme elle le constatait, une offre d'achat des époux Z.../ X... avait été acceptée par Mme X... pour le prix de 44. 000 euros, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 49 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 et 2201 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-12945
Date de la décision : 21/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2013, pourvoi n°12-12945


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12945
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