LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Versailles, 22 novembre 2011), rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel, sur renvoi après cassation (2e Civ, 7 octobre 2010, pourvoi n° 09-67. 452), que la société CDR créances ayant assigné devant un tribunal de grande instance la SARL foncière du domaine de Godinot et M. X..., pris en qualité de liquidateur de la SCI du domaine Michel Pacha et de la SCI Hubert Michel de Pierredon, une transaction est intervenue et a été homologuée ; que M. Y..., avocat qui avait représenté M. X... (l'avocat), a sollicité la vérification de ses dépens pour un certain montant ;
Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le taux du droit proportionnel dont M. Y... est titulaire en raison de la transaction que M. X..., ès qualités, a conclue, alors, selon le moyen, que dans le cas où, avant qu'un jugement soit rendu, l'instance se termine par une transaction, il est alloué à l'avocat qui a concouru à la conclusion de la transaction, un droit proportionnel, lequel est calculé sur le chiffre de la transaction ; qu'en liquidant le droit proportionnel dû à M. Stéphane Y..., non sur le chiffre de la transaction du 16 septembre 2005, mais sur le seul intérêt du lien juridique d'instance auquel cette transaction a mis fin, la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel a violé les articles 22, 2° et 3°, du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 et 1er du décret n° 72-784 du 25 août 1972 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'avocat ne pouvait se voir attribuer qu'un droit proportionnel calculé sur le seul intérêt du litige pour lequel il avait postulé et inscrit sous le n° 03/ 1457 et retenu que la transaction qui y avait mis fin avait porté sur un montant de 5 226 867, 01 euros, le premier président a, à bon droit, fixé le droit proportionnel à la somme de 18 861, 24 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le pourvoi fait grief à l'ordonnance informative attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 221 € 22, augmentée, d'une part, des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2007 et, d'autre part, des intérêts desdits intérêts à compter du 20 septembre 2011, le taux du droit proportionnel dont M. Stéphane Y... est titulaire en raison de la transaction que M. Gilles X..., liquidateur des sociétés Domaine Michel Pacha et Hubert Michel de Pierredon, a conclue, le 16 septembre 2005, avec le Cdr créances ;
AUX MOTIFS QUE « Me Y... soutient que le droit proportionnel doit être calculé sur la totalité des créances sur lesquelles la transaction a porté » (cf. ordonnance attaquée, p. 3, discussion, 4e alinéa) ; que, « selon l'article 1er du décret du 2 avril 1960, la seule rémunération à laquelle l'avocat postulant peut prétendre est déterminée par l'application du tarif édicté par ce décret ; qu'il s'en déduit que, nonobstant la part prise par Me Y... dans l'élaboration de la transaction, il ne peut lui être attribué un droit proportionnel calculé que sur l'intérêt du litige pour lequel il a postulé et quia été inscrit sous le n° 03/ 14157 ; qu'il ne peut prétendre à un droit proportionnel calculé sur le montant de tous les litiges auxquels la transaction a mis fin » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ;
ALORS QUE, dans le cas où, avant qu'un jugement soit rendu, l'instance se termine par une transaction, il est alloué à l'avocat qui a concouru à la conclusion de la transaction, un droit proportionnel, lequel est calculé sur le chiffre de la transaction ; qu'en liquidant le droit proportionnel dû à M. Stéphane Y..., non sur le chiffre de la transaction du 16 septembre 2005, mais sur le seul intérêt du lien juridique d'instance auquel cette transaction a mis fin, la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel a violé les articles 22, 2° et 3°, du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 et 1er du décret n° 72-784 du 25 août 1972.