SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 2 AVRIL 1960 FIXANT LE TARIF DES AVOUES;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, SI, AVANT QU'UN JUGEMENT AIT ETE RENDU SUR LE FOND, L'AFFAIRE EST TERMINEE PAR TRANSACTION INTERVENUE AVEC LE CONCOURS DE L'AVOUE, IL EST ALLOUE LE DROIT FIXE ET LE DROIT PROPORTIONNEL;
QUE LE MONTANT DE CELUI-CI EST CALCULE SUR LE CHIFFRE DE LA TRANSACTION;
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DAME VALLEE AYANT ASSIGNE DAME X..., SA MERE, EN REDDITION DE COMPTES DE GESTION ET D'ADMINISTRATION D'UNE PROPRIETE DONT ELLE AVAIT ANTERIEUREMENT FAIT DONATION A SES TROIS ENFANTS, DAME X... EXCIPA DE LA NULLITE DE LA DONATION;
QUE LES DEUX AUTRES ENFANTS SONT INTERVENUS A L'INSTANCE;
QU'AVANT LE JUGEMENT SUR LE FOND, LES PARTIES CONCLURENT UNE TRANSACTION QUI STIPULAIT ESSENTIELLEMENT QUE LA PROPRIETE SERAIT MISE EN VENTE ET QUE DAME X... S'ENGAGEAIT A REMETTRE A CHACUN DE SES ENFANTS, SUR LE PRODUIT DE LA VENTE, UNE CERTAINE SOMME;
QUE LA PROPRIETE FUT VENDUE ULTERIEUREMENT;
ATTENDU QUE L'ARRET A DEBOUTE DAME VALLEE DE SON OPPOSITION A L'ORDONNANCE DE TAXE QUI AVAIT ALLOUE A MALINVAUD, AVOUE, LEQUEL AVAIT PRETE SON CONCOURS A LA TRANSACTION, UN DROIT PROPORTIONNEL CALCULE SUR LE PRIX DE VENTE, ALORS QUE LA TRANSACTION, LAISSANT LA PROPRIETE DANS LE PATRIMOINE DE DAME X... A CHARGE DE LA METTRE EN VENTE, AVAIT POUR EFFET D'ATTRIBUER A CHACUN DES ENFANTS UNE SOMME D'ARGENT SUR LE PRODUIT DE LA VENTE;
D'OU IL SUIT QU'EN CALCULANT LE MONTANT DU DROIT PROPORTIONNEL SUR LE PRIX AUQUEL LA PROPRIETE A ETE ULTERIEUREMENT VENDUE AU LIEU DE LE CALCULER SUR LE CHIFFRE DE LA TRANSACTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 2 AVRIL 1968;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS