LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2011), que la SCI Cournord, la société Buromaster, la SCI Alma Constructions (les sociétés) et M. X... ont interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de commerce les condamnant, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de diverses sommes au profit de la société Sofigère ; que le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a radié l'affaire le 1er octobre 2008, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, puis constaté, par ordonnance du 13 octobre 2010, la péremption de l'instance ;
Attendu que les sociétés et M. X... font grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance au 12 septembre 2010 et, en conséquence, le dessaisissement de la cour d'appel et de déclarer irrecevable la demande de rétablissement au rôle formée par M. X... le 29 septembre 2010, alors, selon le moyen, qu'une ordonnance de radiation interrompt nécessairement le délai de péremption de l'instance ; qu'en fixant le point de départ du délai de péremption à une date antérieure à celle de l'ordonnance de radiation, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 386, 524 et 526 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune diligence n'avait été effectuée entre les conclusions du 12 septembre 2008 et celles du 30 septembre 2010 aux fins de réinscription de l'affaire au rôle, soit durant plus de deux années, et qu'en l'absence de dispositions similaires à celles applicables devant la Cour de cassation, l'ordonnance prononçant la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile, comme sa notification n'avaient pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, la cour d'appel en a exactement déduit que la péremption de l'instance était encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Cournord, la société Buromaster, la SCI Alma Constructions et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Sofigère la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour les SCI Cournord et Alma Constructions, la société Buromaster et M. X....
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté la péremption de l'instance au 12 septembre 2010 et, en conséquence, le dessaisissement de la cour d'appel et d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de rétablissement au rôle formée par M. X... le 29 septembre 2010 ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 386 du CPC, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que le point de départ du délai est déterminé par la dernière diligence de l'une quelconque des parties ; que les dernières diligences des parties sont constituées en l'espèce par les conclusions de la société Sofigère du 9 septembre 2008 demandant le prononcé de la radiation sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile et par les conclusions en réponse à cette demande de la société Buromaster et de monsieur X... en date du 12 septembre 2008 ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1° octobre 2008 prononçant la radiation de l'affaire en application de l'article 526 précité constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours et qui n'interrompt pas le délai de péremption, aucune analogie ne pouvant être tirée, sauf à rajouter à la loi, des dispositions de l'article 1009-2 du code de procédure civile relatif à la procédure devant la cour de cassation qui disposent que c'est la notification de la décision ordonnant la radiation qui fait courir le délai de péremption ; que par ailleurs il faut observer que l'assignation en référé devant le Premier Président en date du 30 septembre 2010 aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement, outre qu'elle est tardive, est relative à une procédure distincte et sans effet sur le fond de l'affaire et sur l'issue de l'instance d'appel (Civ. 2ème 4 juin 1993 n° 91-21.326) ; qu'elle n'est pas de nature à interrompre la péremption ; qu'il n'est donc justifié avant le 12 septembre 2010, d'aucune diligence des parties et notamment de monsieur X..., propre à manifester leur volonté de voir aboutir l'instance de sorte que le délai de péremption de l'instance s'est trouvé acquis à cette date et que l'ordonnance entrepris sera donc confirmée» ;
ALORS QU'une ordonnance de radiation interrompt nécessairement le délai de péremption de l'instance ; qu'en fixant le point de départ du délai de péremption à une date antérieure à celle de l'ordonnance de radiation, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 386, 524 et 526 du code de procédure civile.