LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après avoir formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable la demande qu'elle avait formée en vue du traitement de sa situation, Mme X..., autorisée à ne pas comparaître, a adressé par écrit ses moyens au juge de l'exécution ;
Attendu que pour dire irrecevable le recours de Mme X..., le jugement retient que la décision de la commission de surendettement datée du 6 avril 2010 a été notifiée par lettre recommandée reçue le 10 avril 2010 et que le recours formé par un courrier envoyé le 26 avril suivant est hors délai ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Paris 19e ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré d'office irrecevable un recours posté le 26 avril 2010 et dirigé contre une décision notifiée le 10 du même mois ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'ancien article R. 331-8 alinéa 1 du Code de la consommation, la décision de la commission quant à la recevabilité de la demande est notifié par LRAR et peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 15 jours à compter de la notification ; qu'en l'espèce, la décision de la commission datée du 6 avril 2010 a été notifié à la requérante par lettre recommandée qu'elle a réceptionne le 10 avril 2010 ; que Mme X... a contesté cette décision par courrier envoyé le 26 avril 2010 ; qu'il y a lieu de constater que ce recours est hors délai et que cette demande doit être rejetée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, que le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant et que le date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; qu'en l'espèce, le 25 avril 2010 ayant été un dimanche, le délai du recours expirait le lundi 26 avril 2010 de sorte que Madame X... était dans le délai lorsqu'elle a notifié son recours ; qu'ainsi, le juge de l'exécution a violé les articles 642 et 668 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE le moyen d'irrecevabilité a été soulevé d'office, et sans que la demanderesse, absente à l'audience, un certificat médical attestant que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer ayant été adressé avant l'audience le 22 octobre 2010 au juge (jugement, p. 2, in medio), en ait été informée ; qu'ainsi, le juge de l'exécution a violé l'article 16 du Code de procédure civile.