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21/02/2013 | FRANCE | N°11-25636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2013, 11-25636


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques, réunis, du pourvoi principal, pris en sa seconde branche et du pourvoi incident pris en sa première branche :
Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 devenu L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un litige opposant la société Stimulation des ventes (la société SDV) à la société AM entertainment groupe (la société AM), un juge des référés a enjoint, sous astreinte, à la première de livrer à la

seconde les billets dits "Cinéchèque" et de poursuivre ses relations commerciales a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques, réunis, du pourvoi principal, pris en sa seconde branche et du pourvoi incident pris en sa première branche :
Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 devenu L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un litige opposant la société Stimulation des ventes (la société SDV) à la société AM entertainment groupe (la société AM), un juge des référés a enjoint, sous astreinte, à la première de livrer à la seconde les billets dits "Cinéchèque" et de poursuivre ses relations commerciales avec elle jusqu'au 31 mai 2010 ; que la société AM a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de livraison ;
Attendu que, pour liquider l'astreinte à une certaine somme, l'arrêt retient la cessation des relations commerciales entre les parties fixée au 31 mai 2010 et l'absence de nouvelle commande depuis le prononcé de l'injonction ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le comportement de la société SDV, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Stimulation des ventes
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Versailles le 10 mars 2010, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 6 avril 2011, à la somme de 30.000 euros pour la période du 30 mars 2010 à la date de son prononcé, et d'avoir en conséquence condamné la Société SDV STIMULATION DES VENTES à payer cette somme à la Société AM ENTERTAINMENT ;
Aux motifs que « l'injonction donnée à la Société SDV, par l'ordonnance de référé du 10 mars 2010, de livrer à la Société AM Entertainment Groupe, les 5.000 billets CINECHEQUE correspondant à la commande du 11 février 2010, objet de la facture proforma CC20 100900, d'un montant de 34.025,08 euros n'est subordonnée à aucune condition, comme l'a exactement relevé le premier juge ; qu'alors que la livraison devait être effectuée au plus tard le 29 mars 2010, la Société SDV ne pouvait la refuser pour non-paiement au comptant de la somme de 34.030 euros, montant de la facture, étant observé qu'elle a opposé cette condition pour la première fois, dans une lettre du 8 juin 2010 ; que l'exécution de l'injonction n'était pas davantage conditionnée à la réitération de la commande ; qu'au surplus, dans un courrier officiel daté du 23 avril 2010, adressé au conseil de la Société SDV, le conseil de la Société AM Entertainment Groupe a demandé la livraison des 5.000 billets, manifestant ainsi le souhait de sa cliente d'obtenir l'exécution de sa commande ; que la Société SDV ne saurait davantage tirer argument de l'absence de commande complémentaire après celle du 11 février 2010, alors qu'elle a refusé d'honorer celle-ci ; qu'en outre, l'injonction faite à la Société SDV de poursuivre ses relations commerciales avec la Société AM Entertainment Groupe est distincte de l'obligation de livraison litigieuse en ce qu'elle ne peut concerner que des commandes postérieures au prononcé de la décision ; qu'il s'ensuit que la Société SDV ne démontre ni l'existence d'une cause étrangère à l'origine de l'inexécution de l'injonction, ni n'établit les difficultés de nature en retarder l'exécution ; qu'il n'y a donc lieu de supprimer l'astreinte, comme le sollicite la Société SDV, mais eu égard à la cessation des relations commerciales entre les parties, en toute hypothèse au 31 mai 2010, et à l'absence de nouvelle commande depuis le prononcé de l'injonction, de modérer le montant de sa liquidation et de le réduire à la somme de 30.000 euros pour la période du 30 mars 2010 à la date du présent arrêt » ;
Alors que, de première part, les juges doivent répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; que l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que dans ses conclusions d'appel, la Société SDV faisait valoir qu'elle ne pouvait être tenue à la moindre somme au titre de l'astreinte assortissant l'injonction qui lui avait été faite par l'ordonnance de référé du 10 mars 2010 de livrer à la Société AM ENTERTAINMENT GROUPE les 5.000 billets "Cinéchèques" correspondant à la commande du 11 février 2010, objet de la facture proforma CC20 100 900, dès lors que l'article 5 des Conditions générales de vente applicables entre les parties imposait pour toute commande un paiement préalable à chaque livraison ; qu'en se bornant à énoncer, pour justifier sa décision de condamner la Société SDV au titre de l'astreinte liquidée, que l'injonction faite en référé à la Société SDV de livrer à la Société AM ENTERTAINMENT les 5.000 billets "Cinéchèques" en cause n'était subordonnée à aucune condition, d'une part, et que la Société SDV ne pouvait refuser la livraison, qui devait être effectuée au plus tard le 29 mars 2010, pour non-paiement au comptant du paiement de la facture correspondante dès lors qu'elle lui avait opposé cette condition pour la première fois dans une lettre du 8 juin 2010, d'autre part, ce sans répondre au moyen des écritures délaissées de la Société SDV tiré de l'exigence contractuelle d'un paiement préalable des commandes avant leur livraison, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de seconde part, l'astreinte est liquidée en fonction du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que dans ses écritures d'appel, la Société SDV faisait valoir qu'il résultait de manière incontestable d'un courrier qu'elle avait adressé le 8 juin 2010 à la Société AM ENTERTAINMENT qu'elle avait toujours voulu exécuter les causes de la décision de référé la condamnant à livrer 5.000 "CinéChèques" à cette dernière, sous réserve que la Société AM ENTERTAINMENT effectue le paiement préalable de la commande, conformément aux Conditions générales de vente qui lui étaient applicables ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter les demandes de la Société SDV, qu'il n'y avait lieu à diminuer le montant de la liquidation de l'astreinte qu'eu égard à la cessation des relations commerciales entre les parties fixée au 31 mai 2010 et à l'absence de nouvelle commande depuis le prononcé de l'injonction, ce sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la Société SDV, qui avait notifié à la Société AM ENTERTAINMENT sa volonté expresse d'exécuter la commande objet de la décision de référé la condamnant, sous réserve que cette dernière lui adresse le règlement correspondant conformément aux Conditions générales de vente qui s'imposaient à elle, n'avait pas été de bonne foi dans l'exécution de l'injonction qui lui était faite, et donc si son comportement n'était pas de nature à justifier, de ce seul chef, la suppression ou la réduction du montant l'astreinte dont la liquidation était sollicitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société AM entertainment groupe
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit à la somme de 30.000 euros le montant de l'astreinte due par la société SDV à la société AM Entertainment Groupe pour ne pas lui avoir livré la commande correspondant à la facture pro forma CC20 100 900, pour la période du 30 mars 2010 au 8 septembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « l'injonction donnée à la société SDV, par l'ordonnance de référé du 10 mars 2010, de livrer à la société AM Entertainment Groupe, les 5.000 billets CINECHEQUE correspondant à la commande du 11 février 2010, objet de la facture proforma CC20 100 900, d'un montant de 34.025,08 euro n'est subordonnée à aucune condition, comme l'a exactement relevé le premier juge ; qu'alors que la livraison devait être effectuée au plus tard le 29 mars 2010, la société SDV ne pouvait la refuser pour non paiement au comptant de la somme de 34.030 euro, montant de la facture, étant observé qu'elle a opposé cette condition pour la première fois, dans une lettre du 8 juin 2010 ; que l'exécution de l'injonction n'était pas davantage conditionnée à la réitération de la commande ; qu'au surplus, dans un courrier officiel daté du 23 avril 2010, adressé au conseil de la société SDV, le conseil de la société AM Entertainment Groupe, a demandé la livraison des 5.000 billets, manifestant ainsi le souhait de sa cliente d'obtenir l'exécution de sa commande ; que la société SDV ne saurait davantage tirer argument de l'absence de commande complémentaire après celle du 11 février 2010, alors qu'elle a refusé d'honorer celle-ci ; qu'en outre, l'injonction faite à la société SDV de poursuivre ses relations commerciales avec la société AM Entertainment Groupe est distincte de l'obligation de livraison litigieuse en ce qu'elle ne peut concerner que des commandes postérieures au prononcé de la décision ; qu'il s'ensuit que la société SDV ne démontre ni l'existence d'une cause étrangère à l'origine de l'inexécution de l'injonction, ni n'établit les difficultés de nature à en retarder l'exécution ; qu'il n'y a donc lieu de supprimer l'astreinte, comme le sollicite la société SDV, mais eu égard à la cessation des relations commerciales entre les parties, en toute hypothèse au 31 mai 2010, et à l'absence de nouvelle commande depuis le prononcé de l'injonction, de modérer le montant de sa liquidation et de le réduire à la somme de 30.000 € pour la période du 30 mars 2010 à la date du présent arrêt ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens » ;
ALORS QUE seuls le comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ainsi que les difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter sont de nature à justifier la réduction du montant de l'astreinte provisoire lors de sa liquidation ; que pour réduire à la somme de 30.000 euros le montant de l'astreinte due par la société SDV qui n'a pas exécuté son obligation de livraison, la Cour d'appel s'est fondée sur la cessation des relations commerciales entre les parties et sur l'absence de nouvelles commandes depuis le prononcé de l'injonction ; qu'en prenant ainsi en compte le comportement de la société créancière AM Entertainment Groupe pour liquider l'astreinte qui lui était due, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à justifier la réduction de l'astreinte due par le débiteur, en violation de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE seuls le comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ainsi que les difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter sont de nature à justifier la réduction du montant de l'astreinte provisoire lors de sa liquidation ; que si le débiteur a reçu deux injonctions distinctes, le comportement adopté ou les difficultés rencontrées dans l'exécution de l'une ne peuvent être pris en compte lors de la liquidation de l'astreinte assortissant l'autre ; que la société SDV a reçu deux injonctions : celle, d'une part, de livrer les 5.000 billets Cinéchèque à la société AM Entertainment Groupe et celle, d'autre part, de poursuivre leurs relations commerciales ; qu'en prenant en considération, pour liquider l'astreinte assortissant celle des injonctions portant sur la livraison des billets Cinéchèque, les éléments propres à la poursuite des relations commerciales, objet de l'autre injonction, la Cour d'appel s'est fondée sur des éléments impropres à justifier la réduction de l'astreinte assortissant l'obligation de livraison et a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25636
Date de la décision : 21/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2013, pourvoi n°11-25636


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25636
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