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20/02/2013 | FRANCE | N°12-40095

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 12-40095


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Flunch Rodez, attraite en justice par Mme X..., élue au comité d'entreprise en octobre 2009 et licenciée pour inaptitude le 28 mars 2011, sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de l'inspecteur du travail, a soulevé devant le conseil de prud'hommes de Rodez une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée :
"L'interprétation jurisprudentielle constante des articles L. 2411-3 à 8 du code du travail, et plus particulièrement de l'article L. 2411-8, créant de toutes

pièces une sanction de l'obligation créée par les articles susvisés et c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Flunch Rodez, attraite en justice par Mme X..., élue au comité d'entreprise en octobre 2009 et licenciée pour inaptitude le 28 mars 2011, sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de l'inspecteur du travail, a soulevé devant le conseil de prud'hommes de Rodez une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée :
"L'interprétation jurisprudentielle constante des articles L. 2411-3 à 8 du code du travail, et plus particulièrement de l'article L. 2411-8, créant de toutes pièces une sanction de l'obligation créée par les articles susvisés et correspondant au versement d'une indemnité égale à la totalité des mois de salaires à compter de l'éviction du salarié jusqu'à la fin de sa période de protection, plus six mois, est-elle conforme  :
- à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi reconnu par la décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999  ;
- au principe de légalité des délits et des peines, ainsi que les principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique posés par l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789  ;
- au principe de la liberté d'entreprendre posé par l'article 4 de la Déclaration de 1789  ;
- au principe de séparation des pouvoirs posé par l'article 16 de la Déclaration de 1789  ;
- au droit à un procès équitable reconnu par la décision 95-360 du 02 février 1995 ?"

Attendu que seules sont applicables au litige les dispositions de l'article L. 2411-8 du code du travail, lesquelles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question relative à ce texte, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions subordonnant le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ou d'un syndicat à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail trouvent leur fondement dans l'exigence constitutionnelle de participation des travailleurs à la gestion des entreprises, de sorte que la nullité du licenciement qui, pour cette raison, résulte nécessairement de leur méconnaissance et se traduit par un droit à réintégration ou à indemnisation réparant l'intégralité du préjudice subi pendant tout le temps de la protection conférée par ces textes, ne constitue pas une sanction au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789 et ne porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre non plus qu'elle ne porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs ou au droit à un procès équitable ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-40095
Date de la décision : 20/02/2013
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Articles L. 2411-3 à L. 2411-8 - Interprétation jurisprudentielle constante - Objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi - Légalité des délits et des peines - Principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique - Liberté d'entreprendre - Séparation des pouvoirs - Droit à un procès équitable - Article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 - Articles 4, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 - Applicabilité au litige du seul article L. 2411-8 - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rodez, 22 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2013, pourvoi n°12-40095, Bull. civ. 2013, V, n° 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 48

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Sabotier
Avocat(s) : SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.40095
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