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20/02/2013 | FRANCE | N°12-10034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 février 2013, 12-10034


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2011) que le syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial du Bois des Roches (le syndicat) ayant assigné la société Française immobilière en paiement d'un arriéré de charges de copropriété, cette société a invoqué l'annulation, par un jugement contradictoire du 15 mars 1999, des décisions de l'assemblée générale du 22 décembre 1997 ayant approuvé des travaux de rénovation, voté la répartition du coût de ceux-ci entre les

copropriétaires et approuvé la grille de répartition des dépenses de fonctionnem...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2011) que le syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial du Bois des Roches (le syndicat) ayant assigné la société Française immobilière en paiement d'un arriéré de charges de copropriété, cette société a invoqué l'annulation, par un jugement contradictoire du 15 mars 1999, des décisions de l'assemblée générale du 22 décembre 1997 ayant approuvé des travaux de rénovation, voté la répartition du coût de ceux-ci entre les copropriétaires et approuvé la grille de répartition des dépenses de fonctionnement et d'entretien des éléments transformés ou créés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre des charges arrêtées au 31 août 2011, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond, tenus de respecter la contradiction, ne peuvent relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le procès verbal d'assemblée du 24 mars 1999 montrait que le syndicat ces copropriétaires avait été informé de la procédure et de la date du délibéré du jugement du 15 mars 1999, ce que la société SFI ne soutenait pas ; qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle soulevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article 528-1 du code de procédure civile ne peut être appliqué à une partie qui n'a pas eu connaissance du jugement ; qu'en l'espèce, en faisant application de ce texte au syndicat, sans constater qu'il avait eu connaissance du jugement du 15 mai 1999 lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 528-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu, d'une part, que le syndicat ayant soutenu qu'il n'avait jamais eu connaissance du jugement, la cour d'appel n'a pas relevé d'office un moyen en constatant que les copropriétaires avaient été informés de la procédure ;
Attendu, d'autre part, que le syndicat, qui a soutenu devant la cour d'appel que la société Française Immobilière ne pouvait pas se prévaloir de l'article 528-1 du code de procédure civile et que les arguments relatifs à ce texte étaient sans valeur puisqu'il ne demandait pas à exercer un recours contre le jugement du 15 mars 1999, n'est pas recevable à présenter devant la cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa troisième branche :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre des charges arrêtées au 31 août 2011, alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'exécution volontaire, un jugement ne peut produire aucun effet sur les droits des parties s'il n'a pas été notifié ; qu'en l'espèce, en considérant que le jugement litigieux pouvait être invoqué par la société SFI, opposé au syndicat des copropriétaires et mis en oeuvre à son égard et qu'il pouvait lui être reproché de n'avoir pas justifié des suites données par l'assemblée à ce jugement, bien qu'il soit constant que ce jugement n'a pas été notifié et qu'il n'était donc pas susceptible de produire le moindre effet sur les droits du syndicat, la cour d'appel a violé les articles 500, 503 et 528-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas relevé que la société Française immobilière était partie principale dans l'instance ayant abouti au jugement du 15 mars 1999, le moyen qui soutient que cette société ne pouvait pas se prévaloir des effets du jugement à défaut d'avoir été notifié au syndicat est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le syndicat ne détenait pas de titre régulier à l'encontre de la société Française immobilière pour obtenir le payement des travaux de rénovation et leur entretien, répartis selon des grilles annulées par le jugement du 15 mars 1999, la cour d'appel a pu soustraire les seules sommes correspondant au coût des travaux de rénovation et d'entretien du montant des charges dues ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas statué par un motif hypothétique en retenant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le rétablissement de la situation antérieure à l'assemblée générale du 22 décembre 1997 pour ce qui concerne le montant des charges, une assemblée générale ayant encore la possibilité de régulariser les résolutions annulées par le juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Française immobilière à payer au syndicat la somme de 59 212 euros au titre des charges impayées arrêtées au 31 août 2011 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 35 000 euros et à compter des conclusions signifiées le 19 septembre 2011 pour le surplus ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la 4ème branche du moyen unique du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les intérêts dus sur la somme de 59 212 euros à compter de l'assignation sur la somme de 35 000 euros et à compter des conclusions signifiées le 19 septembre 2011 pour le surplus, l'arrêt rendu le 9 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Française immobilière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial du Bois des Roches.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, limité la condamnation de la société SFI au bénéfice du syndicat des copropriétaires du centre commercial du Bois des roches à la somme de 59.212 € au titre de son arriéré de charges arrêté au 31 août 2011, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 35.000 € et à compter des conclusions du 19 septembre 2011 pour le surplus et d'AVOIR rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces versées aux débats qu'au cours des années 1996/1997 à l'occasion du rachat des magasins Rally par le groupe CASINO, une modification de la copropriété a été envisagée pour transformer le centre commercial de quartier du bois des roches en galerie marchande avec hypermarché ; par jugement contradictoire du 15 mars 1999 assorti de l'exécution provisoire le tribunal de grande instance d'EVRY a annulé les résolutions 1 à 18 de l'assemblée générale du 22 décembre 1997 dont la résolution 5 approuvant les travaux de rénovation pour un coût de 37.777.400 FF, la résolution 6 votant la répartition entre les copropriétaires du coût des travaux des parties communes et la résolution 13 approuvant la grille de répartition des dépenses de fonctionnement et d'entretien en fonction de l'utilité et rendue nécessaire par les modifications intervenue et les élément transformés ou créés ; il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 mars 1999 que les copropriétaires ont été informés de la procédure, de la date des plaidoiries et du délibéré fixé au 15 mars 1999 ; le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la suite donnée par l'assemblée générale à l'annulation judiciaire des résolutions prononcées par le jugement du 15 mars 1999 ; le syndicat des copropriétaires ne peut pas valablement soutenir que la SCI FRANCAISE IMMOBILIERE ne pourrait pas se prévaloir du jugement précité au motif qu'elle ne démontrerait pas son caractère définitif par la production de l'acte de signification au syndic et du certificat de non-appel alors que le syndicat était parti à l'instance et que par application de l'article 528-1 du Code de procédure civile si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; il en résulte que le jugement précité du 15 mars 1999 qui n'est plus susceptible de recours est devenu définitif même en l'absence de signification et qu'il a acquis force de chose jugée ; le syndicat des copropriétaires ne peut pas non plus valablement soutenir que des assemblées générales successives auraient validé tous les travaux complémentaires aux travaux initiaux de rénovation votés lors de l'assemblée générale du 22 décembre 1997 et qu'il s'en déduirait une acceptation par les copropriétaires des travaux de base alors que le syndicat ne peut jamais prendre de décision implicite et que les résolutions de l'assemblée générale du 22 décembre 1997 votant les travaux initiaux et la répartition des dépenses afférentes ayant été annulés et donc privées d'existence, il appartenait à l'assemblée générale de décider explicitement des suites à donner après l'annulation judiciaire desdites résolutions, ce qu'elle n'a pas fait, étant observé que l'assemblée générale du 6 juillet 1998 devenue définitive a voté les appels d'offres pour les travaux de rénovation aucune assemblée générale n'a décidé de la répartition desdits travaux et de leur entretien entre les copropriétaires après que les grilles de répartition adoptées par l'assemblée générale du 22 décembre 1997 ont été annulées par le jugement du 15 mars 1999 » ;
ET AUX MOTIFS QUE « il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires ne détient pas en l'état de titre régulier à l'encontre de la SCI FI pour obtenir le paiement des travaux de rénovation et de leur entretien répartis selon des grilles annulées par le jugement précité du 22 décembre 1999, les sommes y afférentes seront donc déduites ; au vu des pièces fournies, la cour a les éléments pour fixer la créance exigible de charges à la somme de 59.212 € ; en conséquence, la SCI FI sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 59.212 € au titre des charges impayées arrêtées au 31 août 2011 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 35.000 € à compter des conclusions signifiées le 19 septembre 2011 pour le surplus ; la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du Code civil » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond, tenus de respecter la contradiction, ne peuvent relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le procès-verbal d'assemblée du 24 mars 1999 montrait que le syndicat des copropriétaires avait été informé de la procédure et de la date du délibéré du jugement du 15 mars 1999, ce que la société SFI ne soutenait pas ; qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle soulevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16, al. 3 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'article 528-1 du Code de procédure civile ne peut être appliqué à une partie qui n'a pas eu connaissance du jugement ; qu'en l'espèce, en faisant application de ce texte à l'exposant, sans constater qu'il avait eu connaissance du jugement du 15 mai 1999 lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 528-1 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE , en l'absence d'exécution volontaire, un jugement ne peut produire aucun effet sur les droits des parties s'il n'a pas été notifié ; qu'en l'espèce, en considérant que le jugement litigieux pouvait être invoqué par la société SFI, opposé au syndicat des copropriétaires et mis en oeuvre à son égard et qu'il pouvait lui être reproché de n'avoir pas justifié des suites données par l'assemblée à ce jugement, bien qu'il soit constant que ce jugement n'a pas été notifié et qu'il n'était donc pas susceptible de produire le moindre effet sur les droits du syndicat, la cour d'appel a violé les articles 500, 503 et 528-1 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QU' il est possible à une partie de renoncer au bénéfice d'un jugement ; qu'en l'espèce, en affirmant que « le syndicat des copropriétaires ne peut pas non plus valablement soutenir que des assemblées générales successives auraient validé tous les travaux complémentaires aux travaux initiaux de rénovation votés lors de l'assemblée générale du 22 décembre 1997 et qu'il s'en déduirait une acceptation par les copropriétaires des travaux de base alors que le syndicat ne peut jamais prendre de décision implicite et que les résolutions de l'assemblée générale du 22 décembre 1997 votant les travaux initiaux et la répartition des dépenses afférentes ayant été annulés et donc privées d'existence, il appartenait à l'assemblée générale de décider explicitement des suites à donner après l'annulation judiciaire desdites résolutions, ce qu'elle n'a pas fait », sans exclure que l'inertie de la société SFI ait pu traduire une renonciation de sa part au bénéfice du jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les intérêts moratoires courent à compter de la sommation de payer ou de la demande en justice qui constitue une telle sommation ; qu'en l'espèce, en décidant que les intérêts au taux légal devaient être alloué à compter de l'assignation à hauteur de 35.000 € et à compter du 19 septembre 2011 pour le surplus, sans s'expliquer sur la raison de cette distinction et du fait d'avoir retenu cette dernière date pour des sommes sollicitées dès la première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153-1 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Française immobilière.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Française Immobilière de sa demande tendant à ce que les charges de fonctionnement et d'entretien soit ramenées au montant antérieur à l'assemblée du 22 décembre 1997 et de l'AVOIR condamnée à payer une somme de 59.212 euros au titres des charges afférentes au fonctionnement des équipements communs et services collectifs ;
AUX MOTIFS QUE « il n'y a pas lieu d'ordonner, comme le demande la SCI Française Immobilière, le rétablissement de la situation antérieure à l'assemblée du 22 décembre 1997 pour ce qui concerne le montant des charges, une assemblée générale ayant encore la possibilité de régulariser les résolutions annulées par le juge ; qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires ne détient pas, en l'état, de titre régulier à l'encontre de la SCI Française Immobilière pour obtenir le paiement des travaux de rénovation et de leur entretien, répartis selon des grilles annulées par le jugement précité du 22 décembre 1999, les sommes y afférentes seront donc déduites ; qu'au vu des pièces fournies, la cour d'appel a les éléments pour fixer la créance exigible de charges à la somme de 59.212 euros ; qu'en conséquence, la SCI Française Immobilière sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 59.212 euros au titre des charges impayées arrêtées au 31 août 2011 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 35.000 euros et à compter des conclusions signifiées le 19 septembre 2011 pour le surplus ;
ALORS 1°) QUE les copropriétaires ne sont pas tenus de s'acquitter des charges courantes afférentes au fonctionnement et à l'entretien d'éléments d'équipements communs et de services collectifs supplémentaires si l'autorisation de mettre en place ces derniers a entre-temps été annulée par voie judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que l'autorisation de réaliser les éléments d'équipement et services collectifs supplémentaires litigieux a été annulée par une décision définitive du 15 mars 1999 ; qu'il s'en déduisait que les charges afférentes au fonctionnement des nouveaux équipements et services collectifs ne pouvaient être valablement appelées auprès de la SCI Française Immobilière ; que la cour d'appel l'a d'ailleurs admis en retenant que « le syndicat des copropriétaires ne détient pas, en l'état, de titre régulier à l'encontre de la SCI Française Immobilière pour obtenir le paiement des travaux de rénovation et de leur entretien » ; qu'en condamnant néanmoins la SCI Française Immobilière à s'acquitter des charges courantes afférentes au fonctionnement de ces nouveaux éléments d'équipements et services collectifs, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres énonciations, en violation de l'article 480 du code de procédure civile ;
ET ALORS 2°) QUE le juge ne peut fonder sa décision pour des motifs hypothétiques ; que pour condamner l'exposante au paiement des charges correspondantes à des travaux votés aux termes de résolutions par la suite annulées la cour d'appel énonce que ces résolutions sont susceptibles d'être annulées ; qu'en se fondant ainsi sur un motif hypothétique – l'éventualité d'une régularisation des résolutions annulées par le juge – la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-10034
Date de la décision : 20/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 fév. 2013, pourvoi n°12-10034


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10034
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