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20/02/2013 | FRANCE | N°11-86824

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2013, 11-86824


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. El Amine Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 20 octobre 2010, qui, pour non-assistance à personne en danger, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6 et 223-16 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclarÃ

© M. Y...coupable de non-assistance à personne en danger, et l'a condamné à la peine de six...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. El Amine Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 20 octobre 2010, qui, pour non-assistance à personne en danger, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6 et 223-16 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de non-assistance à personne en danger, et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ;
" aux motifs que (...) M. Z...conteste les faits qui lui sont reprochés et produit trois attestations soulignant qu'il était resté sur les lieux suite aux violences et mettant en cause un jeune d'origine maghrébine ayant seul frappé la victime ; qu'il est constant qu'une altercation au départ verbale a opposé M. Z...et M. A...; que cette altercation doit être replacée dans un contexte conflictuel perdurant l'opposant à la famille A...et notamment au père de M. Stéphane A...; que M. Y...a déclaré qu'il discutait avec MM. Z..., E..., F... et d'autres, lorsqu'un homme barbu avait agressé verbalement M. Z...; que le ton était monté et que des jeunes s'étaient avancés sur la placette ; que le différend verbal avait dégénéré et que M. Z...s'était battu avec le barbu ; que le jeune Franck A...a déclaré avoir vu des individus frapper son père et qu'il a fait état d'un agresseur porteur d'une casquette et un tee-shirt jaune ; que des photographies prises après l'agression montre M. Z...porteur d'un tee-shirt jaune quitter les lieux en compagnie de plusieurs autres individus alors que M. A...était encore au sol ; qu'à aucun moment lors de l'enquête il n'est fait état par les différents intervenants d'un jeune d'origine maghrébine unique responsable des violences alors au surplus que la gravité et la multiplicité des blessures décrites par le docteur B...témoignent d'un degré de violence incompatible avec l'intervention d'un seul individu présenté comme étant de petite corpulence ; que, par ailleurs, si Mme C...a expliqué avoir rejoint un individu costaud porteur d'un tee-shirt jaune ce qui correspond au signalement de M. Z..., il apparaît que les photographies prises confirment que celui-ci avait bien quitté les lieux et n'était pas contrairement aux indications données par les attestants demeuré au coté de la victime au sol ; qu'en l'état des constatations médicales et des déclarations recueillies c'est à juste titre que le tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité de M. Z...; qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef ; que M. D...accepte à l'audience de la cour sa condamnation pénale ; qu'il est constant qu'il se trouvait sur les lieux en compagnie notamment de M. Y...et que les deux se sont abstenus de porter assistance à M. A...qui se trouvait manifestement en situation de péril ; qu'en l'état des constatations médicales et des déclarations recueillies c'est à juste titre que le tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité de M. D...et de M. Y...; qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée sur la culpabilité ;
" alors que le délit de non-assistance à personne en danger suppose le fait de s'abstenir volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour soi ou pour les tiers, on pouvait lui prêter ; qu'en déclarant M. Y...coupable de ce délit, aux seuls motifs qu'il se serait « abstenu de porter assistance à M. A...qui se trouvait manifestement en situation de péril », sans constater que le demandeur avait la possibilité de porter cette assistance, sans risque pour lui ou pour les tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 223-6, alinéa 2, du code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu que, pour déclarer M. Y...coupable de non-assistance à personne en danger, l'arrêt attaqué énonce qu'il se trouvait sur les lieux de l'altercation ayant opposé M. Z...à M. A...et qu'il s'est abstenu de porter assistance à ce dernier, qui se trouvait manifestement en situation de péril ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui n'établissent pas que le demandeur aurait pu, sans risque pour lui ou pour les tiers, porter assistance à M. A..., alors que l'absence d'un tel risque est l'un des éléments constitutifs du délit de non-assistance à personne en danger, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 octobre 2010, en ses seules dispositions relatives à la condamnation de M. El Amine Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86824
Date de la décision : 20/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 2013, pourvoi n°11-86824


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.86824
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