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19/02/2013 | FRANCE | N°12-11892

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2013, 12-11892


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2011), que M. X... ayant signé une promesse de cession de son cabinet médical au profit de M. Fred Y..., M. Pierre Y..., père de ce dernier, a souscrit un billet à ordre, le 21 mars 2001, d'un montant de 1 800 000 francs (274 408, 23 euros) à l'ordre de M. X..., en précisant dans la lettre d'accompagnement de ce billet, qu'il avait pour objet de garantir les engagements pris par son fils à s

on égard et qu'il se portait personnellement garant du règlement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2011), que M. X... ayant signé une promesse de cession de son cabinet médical au profit de M. Fred Y..., M. Pierre Y..., père de ce dernier, a souscrit un billet à ordre, le 21 mars 2001, d'un montant de 1 800 000 francs (274 408, 23 euros) à l'ordre de M. X..., en précisant dans la lettre d'accompagnement de ce billet, qu'il avait pour objet de garantir les engagements pris par son fils à son égard et qu'il se portait personnellement garant du règlement de cette somme due par celui-ci ; que, pour financer partiellement cette opération, M. Fred Y... a obtenu de la BNP Paribas (la banque), un prêt professionnel pour lequel M. X... s'est rendu caution solidaire ; qu'en 2005, les échéances du prêt n'ayant pas été honorées et le montant de l'autorisation de découvert ayant été dépassée, la banque a assigné M. Fred Y... en paiement des sommes dues ainsi que M. X..., au titre de son engagement de caution ; que ce dernier a assigné M. Pierre Y..., au titre du billet à ordre ;
Attendu que M. Pierre Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamné à garantir M. X... de l'ensemble des sommes auxquelles il a été condamné, alors, selon le moyen :
1°/ que M. Pierre Y... faisait valoir que le billet à ordre avait été remis à M. X... à titre de garantie, la cause du billet étant de garantir la bonne fin de la cession du cabinet si le prêt de la banque n'était pas mis en place, que le prix d'achat du cabinet a été payé en juillet 2001, M. X... ne pouvait plus mettre en recouvrement le billet à ordre dès lors que la garantie de paiement n'avait plus à être mise en oeuvre, ce que corrobore le fait que M. X... n'a pas mis ce billet à ordre en recouvrement à son échéance ; qu'en ayant retenu que le prêt obtenu par M. Fred Y..., pour lequel M. X... s'est porté caution et qui lui a valu d'être condamné, était destiné à financer l'acquisition du cabinet médical et qu'il est constant que les échéances sont demeurées impayées, que le prêt constituait la cause de l'obligation prévue, la cour d'appel qui constate seulement que la cause de l'obligation de la caution est l'octroi du prêt, n'a par là même pas procédé à la recherche à laquelle elle était invitée et elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et suivants et 1134 du code civil ;
2°/ que M. Pierre Y... faisait valoir que le billet à ordre ne pouvait servir à garantir les engagements de caution de M. X... consentis quatre mois après l'échéance du billet à ordre ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que loin de se borner à constater que la cause de l'obligation de M. Pierre Y... est l'octroi du prêt, l'arrêt relève que la prescription du billet à ordre souscrit et avalisé par ce dernier, si elle prive le titre de ses caractéristiques d'effet cambiaire, ne fait pas disparaître la promesse de payer qu'il contient et qui est corroborée explicitement par la lettre écrite et signée par lui, laquelle constitue un engagement exprès et sans équivoque de garantir, à concurrence d'un montant précis, certaines dettes déterminées ; qu'il relève, en outre, que le prêt obtenu par M. Fred Y..., pour lequel M. X... s'est rendu caution, était destiné à financer l'acquisition du cabinet médical ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il se déduit que la cause de l'obligation de M. Pierre Y... résidait tant dans la mise en place du crédit en vue de la réalisation de l'opération projetée que dans son remboursement, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. Y...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné Monsieur Pierre Y... à garantir Monsieur X... de l'ensemble des sommes auxquelles le condamne le jugement,
AUX MOTIFS QUE Monsieur Pierre Y... a, le 21 mars 2001, émis un billet à ordre, à échéance du 31 mai 2001, qu'il a signé en qualité d'avaliste, d'un montant de 1 800 000 F au bénéfice de Monsieur X... ; qu'il est constant et non contesté par l'intéressé que ce billet à ordre n'a pas été payé ; que la lettre d'accompagnement de ce titre, adressée par Monsieur Pierre Y... à Monsieur X..., est ainsi rédigée : « Cher Simon, Pour faire suite à notre entretien d'hier, je te prie de trouver ci-inclus …, un billet à ordre de 1 800 000 F pour garantir les engagements à ton égard, pris par Fred. Bien évidemment je me porte personnellement garant du règlement de cette somme due par Fred » ; que la prescription invoquée, si elle ôte au titre ses caractéristiques d'effet cambiaire, ne fait pas disparaître la promesse de payer qu'il contient et qui est corroborée explicitement par la lettre écrite et signée par Monsieur Pierre Y... qui constitue un engagement exprès, sans équivoque, de garantir, à hauteur d'un montant précis, certaines dettes bien déterminées ; que le prêt obtenu par Monsieur Fred Y... pour lequel Monsieur X... s'est porté caution et qui lui a valu d'être condamné par le jugement déféré, était destiné à financer l'acquisition du cabinet médical ; qu'il est constant que les échéances sont demeurées impayées ; que ce prêt constitue la cause de l'obligation prévue ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné Monsieur Pierre Y... à garantir Monsieur X... relativement aux sommes que ce dernier devrait acquitter en exécution de leur décision ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que la lettre qui lui est opposée ne comporte pas la mention manuscrite exigée par l'article 1326 du Code civil ; qu'ayant relevé que la prescription invoquée, si elle ôte au titre ses caractéristiques d'effet cambiaire, ne fait pas disparaître la promesse de payer qu'il contient et qui est corroborée explicitement par la lettre écrite et signée par Monsieur Pierre Y... qui constitue un engagement exprès, sans équivoque, de garantir à hauteur d'un montant précis certaines dettes bien déterminées, sans se prononcer sur le moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant que l'exposant a signé le billet à ordre en qualité d'avaliste, que la prescription invoquée, si elle ôte au titre ses caractéristiques d'effet cambiaire, ne fait pas disparaître la promesse de payer qu'il contient et qui est corroborée explicitement par la lettre écrite et signée par Monsieur Pierre Y... qui constitue un engagement exprès, sans équivoque de garantir à hauteur d'un montant précis certaines dettes bien déterminées, la Cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions de l'article 1326 du Code civil avaient été respectées, n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir que le billet à ordre avait été remis à Monsieur Simon X... à titre de garantie, la cause du billet étant de garantir la bonne fin de la cession du cabinet si le prêt de la banque BNP n'était pas mis en place, que le prix d'achat du cabinet a été payé en juillet 2001, le docteur X... ne pouvait plus mettre en recouvrement le billet à ordre dès lors que la garantie de paiement n'avait plus à être mise en oeuvre, ce que corrobore le fait que le docteur X... n'a pas mis ce billet à ordre en recouvrement à son échéance ; qu'en ayant retenu que le prêt obtenu par Monsieur Fred Y..., pour lequel Monsieur X... s'est porté caution et qui lui a valu d'être condamné, était destiné à financer l'acquisition du cabinet médical et qu'il est constant que les échéances sont demeurées impayées, que le prêt constituait la cause de l'obligation prévue, la Cour d'appel qui constate seulement que la cause de l'obligation de la caution est l'octroi du prêt, n'a par là même pas procédé à la recherche à laquelle elle était invitée et elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et ss et 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir que le billet à ordre ne pouvait servir à garantir les engagements de caution de Monsieur X... consentis quatre mois après l'échéance du billet à ordre ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-11892
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2013, pourvoi n°12-11892


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11892
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