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19/02/2013 | FRANCE | N°11-28256

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2013, 11-28256


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2011), que la SCI Joyo (la SCI) a été mise en redressement judiciaire, par jugement du 18 mai 2009 ; qu'après une période d'observation de douze mois, le tribunal a, par jugement du 14 juin 2010, rejeté le plan d'apurement du passif proposé par la SCI et a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les exceptions de nullité qu'elle a soulevées, alors, selo

n le moyen :
1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2011), que la SCI Joyo (la SCI) a été mise en redressement judiciaire, par jugement du 18 mai 2009 ; qu'après une période d'observation de douze mois, le tribunal a, par jugement du 14 juin 2010, rejeté le plan d'apurement du passif proposé par la SCI et a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les exceptions de nullité qu'elle a soulevées, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que le fait qu'un juge ayant déjà rendu une décision portant une appréciation négative de la cause, participe, voire a fortiori, préside la juridiction appelée à statuer ultérieurement sur ladite cause est de nature à faire peser un soupçon légitime de partialité sur la juridiction ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que le tribunal ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Joyo avait été présidé par le juge-commissaire ayant, non seulement émis un avis "réservé" "annonçant clairement le peu de crédit apporté par le juge-commissaire aux solutions d'apurement" proposées par l'exposante, mais ayant également "refusé l'autorisation à la SCI à consentir un bail commercial au profit d'un locataire n'ayant pas fourni les éléments sollicités sur ses capacités financières et sa solvabilité", plan sur lequel la SCI Joyo fondait notamment son plan de redressement ; qu'en rejetant dès lors l'exception de nullité soulevée par la SCI Joyo tirée de la partialité du tribunal appelé à se prononcer sur l'adoption de son plan de redressement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de celles de l'article L. 626-1 et suivants du code de commerce ;
2°/ que le mandataire judiciaire doit recueillir, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance sur les délais et remises proposés dans le cadre du plan de redressement ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que la Caisse d'épargne (appelée à tort caisse de Crédit agricole), un des principaux créanciers de la SCI Joyo n'avait pas répondu pendant le cours du délibéré sur les propositions d'apurement ; que la cour d'appel a cependant rejeté l'exception de nullité soulevée par la SCI Joyo tirée de l'absence de consultation dudit créancier sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la Caisse d'épargne avait été mise à même de faire valoir ses observations à quelques jours du prononcé du jugement ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce ;
3°/ qu'en vertu du principe du contradictoire, le juge a l'obligation de ne fonder sa décision que sur des pièces et des moyens dont les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que "le jugement (de liquidation judiciaire du 14 juin 2010) invoque une décision dudit juge-commissaire ayant refusé (ordonnance du 14 juin 2010) l'autorisation à la SCI à consentir un bail commercial au profit d'un locataire n'ayant pas fourni les éléments sollicités sur ses capacités financières et sa solvabilité…" ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par la SCI Joyo tirée de la violation du principe du contradictoire sans avoir recherché si elle avait été mise à même de prendre position sur le refus du juge-commissaire d'accorder l'autorisation de bail commercial, connu ainsi le jour même du prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 16 du code procédure civile et de celles de l'article L. 626-1et suivant du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que dès lors que le tribunal n'était pas saisi d'un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant refusé d'autoriser la SCI à consentir un bail commercial, la seule présence de ce magistrat parmi les membres du tribunal appelé à statuer sur le plan d'apurement du passif n'est pas de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité de la juridiction et, partant, n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, d'autre part, qu'en relevant que le tribunal a demandé au mandataire judiciaire, lors de l'audience du 10 mai 2010, de consulter en cours de délibéré les créanciers sur les propositions d'apurement du passif établies par la SCI, et que par la suite ce dernier a communiqué au tribunal les réponses obtenues des créanciers et la copie du courrier qu'il a adressé au conseil de la SCI, lequel était ainsi mis en mesure de faire connaître au tribunal ses éventuelles observations, la cour d'appel a exactement retenu que l'absence de réponse de la Caisse ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal statuât sur le plan de redressement qui lui était soumis dès lors que le délai de trente jours prévu à l'article L. 625-6 du code de commerce était respecté ;
Attendu, enfin, que loin de fonder sa décision sur le refus du juge-commissaire d'autoriser la conclusion d'un bail commercial, l'arrêt, après avoir pris en considération le passif déclaré, retient que le seul actif dont la société est propriétaire ne génère aucun revenu et que la lettre d'intention émanant de M. X... en vue d'acquérir les parts sociales de Mme Y... et d'apporter 300 000 euros en compte courant ne peut être considérée comme une perspective sérieuse d'apurement du passif ;
D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :
1°/ que le plan de redressement est adopté quand il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, la voie de la liquidation judiciaire n'étant ouverte qu'en cas de redressement manifestement impossible ; que s'agissant de son passif, la SCI Joyo faisait valoir, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, que la créance de la Caisse d'épargne en garantie de laquelle avait été affectées des valeurs mobilières, n'était plus exigible dès lors qu'elle avait été "réglée dans le cadre des dettes de la succession de Mme Y... et que la gérante, Mme Z..., a pris l'engagement de ne pas la réclamer durant le plan" ; que pour prononcer la liquidation judiciaire de la SCI Joyo, la cour d'appel s'est cependant bornée à affirmer qu' "il n'est pas justifié par la SCI du désintéressement allégué de la Caisse d'épargne" ; qu'en statuant ainsi sans avoir nul égard aux conclusions de l'exposante faisant valoir l'extinction de la créance de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 626-1 et suivant et L. 640-1 et suivants du code de commerce ;
2°/ que le plan de redressement est adopté quand il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, la voie de la liquidation judiciaire n'étant ouverte qu'en cas de redressement manifestement impossible ; que la SCI Joyo se prévalait, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, d'un avenant du 1er octobre 2010 entraînant la transformation en bail d'habitation du bail commercial lequel avait initialement fait l'objet, le 10 juin 2010, d'un défaut d'autorisation du juge-commissaire ; qu'après avoir retenu l'existence dudit avenant susceptible de procurer un revenu substantiel à la SCI Joyo, la cour d'appel a pourtant considéré qu'il ne pouvait constituer une perspective sérieuse de redressement au motif totalement inopérant de ce que le prononcé de la liquidation judiciaire emportait dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur ; que, ce faisant, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants et L. 640-1 et suivants du code de commerce ;
3°/ que le plan de redressement est adopté quand il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, la voie de la liquidation judiciaire n'étant ouverte qu'en cas de redressement manifestement impossible ; que la SCI Joyo se prévalait également, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, de l'engagement de M. X... du 13 janvier 2011 d'acquérir les parts sociales de feu Mme Y... et d'apporter en compte courant l'importante somme de 300 000 euros en cas d'obtention d'un plan de redressement étant précisé que "M. X... justifie par une attestation bancaire et également par un mandat de vente pour un bien estimé à 1 650 000 euros qu'il a donné de sa capacité à tenir son engagement financier" ; qu'en considérant dès lors que ledit engagement ne pouvait être retenu comme une perspective sérieuse d'apurement du passif sans avoir nul égard aux éléments établissant ainsi la capacité financière de M. X... et le sérieux de son engagement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 626-1 et suivants et L. 640-1 et suivants du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le bien immobilier, constituant le seul actif de la SCI, ne générait aucun revenu depuis l'ouverture de la procédure, que le passif déclaré s'élevait à 424 861 euros, que l'avenant au bail commercial avait été conclu à une date où le débiteur était dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et que les pièces produites par M. X..., à l'appui de sa lettre d'intention d'acquérir les parts sociales de Mme Y... et d'apporter 300 000 euros en compte courant, ne contenaient pas de précisions suffisantes sur ses facultés financières garantissant le paiement immédiat de cette somme, la cour d'appel a souverainement retenu que l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Joyo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. A..., ès qualités, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la SCI Joyo.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La SCI JOYO fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les exceptions de nullité par elle soulevées à l'encontre du jugement du 14 juin 2010.
AUX MOTIFS QUE «(…) Sur la nullité du jugement :
« (…qu') en premier lieu, (…) le juge commissaire a émis un avis réservé à l'adoption des propositions d'apurement de passif présentées par la SCI ;
« (…) que contrairement aux allégations de l'appelante le juge-commissaire a présenté oralement un rapport, qui satisfait aux prescriptions de l'article R. 662-12 du code de commerce ;
« (…) que ce rapport comporte un avis valable, le terme « réservé » annonçant clairement le peu de crédit apporté par le juge-commissaire aux solutions d'apurement proposées par la débitrice principale ;
« (qu') en second lieu, (…) la présence du Juge-commissaire dans la juridiction qui prononce la liquidation judiciaire n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
« (…que) par ailleurs (…) l'impartialité du juge se présume jusqu'à preuve contraire et la société JOYO ne précise pas en quoi la présidence par le juge-commissaire de la formation de jugement qui a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire après avoir relevé l'absence de perspective véritable de redressement, justifiait objectivement ses appréhensions sur le défaut d'impartialité du tribunal, la seule circonstance que le jugement invoque une décision dudit juge-commissaire ayant refusé l'autorisation à la SCI à consentir un bail commercial au profit d'un locataire n'ayant pas fourni les éléments sollicités sur ses capacités financières et sa solvabilité, ne pouvant démontrer la partialité alléguée ;
« (…) que ce grief de partialité sera donc écarté comme non établi ;
« (…qu') en troisième lieu (…) en vertu de l'article L 626-5 du code de commerce le représentant des créanciers doit recueillir individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier ayant déclaré sa créance sur les délais et remises proposés dans le cadre du plan de redressement envisagé ;
« (…) que le Tribunal a demandé lors de l'audience du 10 mai 2010 à Me A... ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective de la SCI JOYO de consulter en cours de délibéré des créanciers sur les propositions d'apurement du passif conformément aux dispositions de l'article R 626-7 du code de commerce ;
« (…) qu'il a ainsi expressément autorisé la production de note en délibéré par les parties ;
« (…) qu'il a noté que le mandataire judiciaire lui avait adressé en cours de délibéré les réponses des créanciers dont celles de Monsieur C... et du Trésor public ;
« (…) que Me A..., ès-qualités, a par ailleurs communiqué copie de son courrier au conseil de la SCI JOYO, qui pouvait faire connaître au Tribunal ses éventuelles observations sur les réponses des créanciers dont celle de son créancier principal Monsieur C... qui s'opposait au plan d'apurement de 100 % sur 10 ans ;
« (…) que la circonstance que la Caisse de Crédit Agricole n'ait pas répondu pendant le cours du délibéré, ne faisait pas obstacle à ce que le Tribunal statue par jugement du 14 juin 2010, après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article L 625-6 du code de commerce ;
« (…) que le principe du contradictoire n'ayant pas été méconnu, la société JOYO n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché de nullité ;
« (…) que les exceptions de nullité seront en conséquence rejetées » (arrêt attaqué p. 5 et p. 6, § 1 à 3) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que le fait qu'un juge ayant déjà rendu une décision portant une appréciation négative de la cause, participe, voire a fortiori, préside la juridiction appelée à statuer ultérieurement sur ladite cause est de nature à faire peser un soupçon légitime de partialité sur la juridiction ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'Appel que le Tribunal ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI JOYO avait été présidé par le juge-commissaire ayant, non seulement émis un avis « réservé » « énonçant clairement le peu de crédit apporté par le juge-commissaire aux solutions d'apurement » proposées par l'exposante, mais ayant également « refusé l'autorisation à la SCI à consentir un bail commercial au profit d'un locataire n'ayant pas fourni les éléments sollicités sur ses capacités financières et sa solvabilité » (arrêt attaqué p. 5, § 3 et 5), plan sur lequel la SCI JOYO fondait notamment son plan de redressement ; qu'en rejetant dès lors l'exception de nullité soulevée par la SCI JOYO tirée de la partialité du tribunal appelé à se prononcer sur l'adoption de son plan de redressement, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de celles de l'article L. 626-1 et suivant du Code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le mandataire judiciaire doit recueillir, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance sur les délais et remises proposés dans le cadre du plan de redressement ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'Appel que la CAISSE d'EPARGNE (appelée à tort Caisse de Crédit Agricole), un des principaux créanciers de la SCI JOYO, n'avait pas répondu pendant le cours du délibéré sur les propositions d'apurement (arrêt attaqué p. 6, § 1er) ; que la Cour d'Appel a cependant rejeté l'exception de nullité soulevée par la SCI JOYO tirée de l'absence de consultation dudit créancier sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la CAISSE D'EPARGNE avait été mise à même de faire valoir ses observations à quelques jours du prononcé du jugement ; que ce faisant, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 626-5 du Code de commerce ;
ALORS, ENFIN QU'en vertu du principe du contradictoire, le juge a l'obligation de ne fonder sa décision que sur des pièces et des moyens dont les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'Appel que «le jugement (de liquidation judiciaire du 14 juin 2010) invoque une décision dudit juge-commissaire ayant refusé (Ordonnance du 14 juin 2010) l'autorisation à la SCI à consentir un bail commercial au profit d'un locataire n'ayant pas fourni les éléments sollicités sur ses capacités financières et sa solvabilité…. » (Arrêt attaqué p. 5, § 5 reprenant les motifs du jugement p. 5, § 1er) ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par la SCI JOYO tirée de la violation du principe du contradictoire sans avoir recherché si elle avait été mise à même de prendre position sur le refus du juge commissaire d'accorder l'autorisation de bail commercial, connu ainsi le jour même du prononcé de la liquidation judiciaire, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 16 du Code procédure civile et de celles de l'article L. 626-1et suivant du Code de commerce .
SECOND MOYEN DE CASSATION :

La Société JOYO fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
AUX MOTIFS PROPRES QUE «(…) Sur la mise en liquidation judiciaire de la SCI JOYO :
« (…) que le plan de redressement est arrêté quant il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée ;
« (…) que ce projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement possible et définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution ;
« (…) que la SCI JOYO est propriétaire du bien immobilier acquis de Monsieur C... composé d'une maison d'habitation de campagne entourée d'un terrain agricole de 4 ha, libre de toute occupation et ne générant aucun revenu ;
« (…) que ce bien, évalué à 550.000 euros en décembre 2010 par l'expert désigné par le Tribunal, est son seul actif ;
« (…) que ce bien n'a jamais généré aucun revenu avant la décision querellée ;
« (…) que la condamnation de la SCI à payer à Monsieur C... un solde de prix de 100.000 euros est définitive et passée en force de chose jugée ;
« (…) que Monsieur C... a déclaré une créance au passif de la SCI de 279.374, 60 euros, contestée pour partie par la SCI, et la Caisse d'Epargne une créance de 144.523 euros ;
« (…) que le passif déclaré s'élève au montant de 424.861 euros, qui doit être pris en considération même si non vérifié, pour apprécier les facultés de redressement de la SCI, étant noté qu'il n'est pas justifié par la SCI du désintéressement allégué de la Caisse d'Epargne ;
« (…) que la SCI JOYO ne peut pour soutenir avoir de sérieuses perspectives de redressement, exciper d'un avenant au bail commercial envisagé initialement avec Monsieur D... dont la conclusion a été refusée le 10 juin 2010 par le juge-commissaire, avenant conclu le 1er octobre 2010, ayant transformé ledit bail en bail d'habitation, alors que la gérante de la SCI en liquidation judiciaire était dessaisie de l'administration et la disposition de ses biens exercées par le seul liquidateur ;
« (…que) par ailleurs (…) la lettre d'intention de Monsieur Yves X... en date du 13 janvier 2011 d'acquérir les parts sociales de la mère de Madame Z... décédée au nominal de 4 euros et d'apporter en compte courant une somme de 300.000 euros en cas d'obtention d'un plan de redressement, sans que les pièces produites n'apportent de précisions suffisantes sur les facultés financières de l'acquéreur garantissant le paiement immédiat de cette somme, ne peut être retenue comme une perspective sérieuse d'apurement du passif ;
« (…) qu'aucun plan de redressement n'est réellement présenté, les propositions élaborées n'offrant pas de perspectives ni de garanties sérieuses pour les créanciers de redressement ;
« (…) qu'il s'ensuit que le jugement ayant converti la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire, faute de perspectives sérieuses de paiement du passif, sera confirmé » (arrêt attaqué p. 6, § 4 au dernier § et p. 7, § 1 à 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' :
« Aux termes de l'article L 626-1 du code de commerce, applicable en matière de redressement judiciaire, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.
Ces dispositions (s)ont applicables en matière de redressement judiciaire.
Le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire en date du 18 mai 2009 est désormais définitif, la SCI JOYO n'ayant pas soutenu l'appel interjeté devant la cour d'appel, qui a confirmé la décision.
La SCI JOYO propose l'apurement du passif déclaré à hauteur de 424.861 euros dont 279.374 euros à titre privilégié, 962,90 euros à titre chirographaire et 144 523,50 euros a échoir et contesté en ce qui concerne la créance de Monsieur C... en dépit de l'arrêt de condamnation passé en force de chose jugée, par échéance de 10 % sur 10 ans à compter de l'arrêté du plan.
Au cours de la procédure, la gérante de la société n'a pas remis au mandataire judiciaire le bilan de la société, seulement remis le jour de la dernière audience, n'a pas justifié de la valeur du bien immobilier.
Le passif n'a pas été vérifié.
la SCI JOYO est propriétaire d'un bien immobilier dont la gérante a envisagé la mise en location seulement quelques semaines avant l'expiration de seconde période d'observation de 6 mois, le procureur de la République ayant refusé de saisir le tribunal d'une requête aux fins de prolongation exceptionnelle de cette période et le juge commissaire n'ayant pas accordé l'autorisation de consentir un bail commercial au profit d'un locataire qui n'a pas communiqué les éléments comptables sollicités de nature à démontrer sa solvabilité et ses capacités financières.
Ce bien immobilier consistant en une maison d'habitation entourée d'un terrain de 4 hectares est donc libre de toute occupation mais ne génère pas de revenus, aucune démarche sérieuse et constructive n'ayant été sérieusement envisagée dès l'ouverture de la procédure pour démontrer une réelle volonté de parvenir une solution compatible avec les intérêts des créanciers.
La société n'a donc aucune activité. Elle n'emploie pas de salariés.
Les associés n'ont pas sérieusement envisagé un apport en compte courant ou toute autre solution pour tenter de sauver la société et respecter la décision de condamnation au profit du vendeur qui attend le paiement du solde du prix de vente depuis plusieurs années.
En cours de délibéré, le mandataire judiciaire a fait connaître au tribunal avoir été avisé par la Trésorerie de Fayence de l'absence de respect par la SCI JOYO de ses obligations fiscales depuis 2007, confirmant ainsi les déclarations de créance au titre des taxes foncières et de la taxe d'habitation.
Monsieur C... s'oppose catégoriquement à l'adoption du plan de redressement tel que proposé par la SCI JOYO qui conteste la créance en dépit du caractère définitif de la créance, sans toutefois démontrer avoir exécuté l'arrêt de condamnation.
Dans ces conditions, en l'absence d'activité de la SCI JOYO, de trésorerie, de revenus susceptibles de permettre le règlement des échéances du plan, d'emploi susceptible d'être sauvegardé, de volonté réelle de parvenir au règlement du passif, il n'existe pas à l'évidence pas de perspective véritable de redressement de cette société et de possibilité sérieuse d'être sauvegardée au sens de l'article L 626-1 du code de commerce.
Il (est) en outre contraire aux intérêts des créanciers notamment à Yvan C... de leur imposer des délais supplémentaires particulièrement longs sans qu'ils aient véritablement la perspective d'un paiement.
Il convient en conséquence de rejeter les propositions d'apurement du passif qui ne répondent pas aux exigences légales et de prononcer la liquidation judiciaire de la SCI JOYO.
Il convient, en conséquence, d'ouvrir immédiatement à son profit, une procédure de liquidation judiciaire.
Il y a lieu de fixer provisoirement, en application du paragraphe IV de l'article L 641-1 du code de commerce, qui renvoie aux dispositions de l'article L. 631-8 du même code, la date de cessation des paiements, au jour du jugement d'ouverture.
Les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas applicables en l'espèce au regard des dispositions, conjuguées des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce, la SCI JOYO étant propriétaire de biens immobiliers.
Marie-Laure E... sera désignée, conformément aux dispositions de l'article L 641-1 du code de commerce, renvoyant aux articles L 621-1 et L 621-2 du même code, en qualité de juge commissaire, Sandrine F... en qualité de juge commissaire suppléant et Maître A..., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur, lequel devra, en application de l'article L 641-2 du code de commerce, établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur.
Patricia G...
H..., sera également désignée dans les termes du dispositif du présent jugement pour procéder à l'évaluation du bien immobilier appartenant à la société sis a TOURRETTES (83440) lieudit Quartier Chautard, prévu à l'article L 622-6 du code de commerce auquel renvoie l'article R 641-2 du même code » (jugement p. 4, § 6 au dernier, p. 5 et p. 6, § 1 et 2).
ALORS, D'UNE PART, QUE le plan de redressement est adopté quand il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, la voie de la liquidation judiciaire n'étant ouverte qu'en cas de redressement manifestement impossible ; que s'agissant de son passif, la SCI JOYO faisait valoir, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 6 et 13, § 3), que la créance de la CAISSE D'EPARGNE en garantie de laquelle avait été affectées des valeurs mobilières, n'était plus exigible dès lors qu'elle avait été « réglée dans le cadre des dettes de la succession de Mme Y... et que la gérante, Mme Z..., a pris l'engagement de ne pas la réclamer durant le plan » ; que pour prononcer la liquidation judiciaire de la SCI JOYO, la Cour d'Appel s'est cependant bornée à affirmer qu' «il n'est pas justifié par la SCI du désintéressement allégué de la CAISSE D'EPARGNE » (arrêt attaqué p. 6, § antépénultième) ; qu'en statuant ainsi sans avoir nul égard aux conclusions de l'exposante faisant valoir l'extinction de la créance de la banque, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 626-1 et suivant et L. 640-1 et suivants du Code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le plan de redressement est adopté quand il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, la voie de la liquidation judiciaire n'étant ouverte qu'en cas de redressement manifestement impossible ; que la SCI JOYO se prévalait, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 4, 5 et 12), d'un avenant du 1er octobre 2010 entraînant la transformation en bail d'habitation du bail commercial lequel avait initialement fait l'objet, le 10 juin 2010, d'un défaut d'autorisation du juge-commissaire ; qu'après avoir retenu l'existence dudit avenant susceptible de procurer un revenu substantiel à la SCI JOYO, la Cour d'Appel a pourtant considéré qu'il ne pouvait constituer une perspective sérieuse de redressement au motif totalement inopérant de ce que le prononcé de la liquidation judiciaire emportait dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur (arrêt attaqué p. 6, dernier §) ; que, ce faisant, la Cour d'Appel a méconnu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants et L. 640-1 et suivants du Code de commerce.
ALORS, ENFIN, QUE : le plan de redressement est adopté quand il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, la voie de la liquidation judiciaire n'étant ouverte qu'en cas de redressement manifestement impossible ; que la SCI JOYO se prévalait également, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 13), de l'engagement de Monsieur Yves X... du 13 janvier 2011 d'acquérir les parts sociales de feu Madame Y... et d'apporter en compte courant l'importante somme de 300.000 € en cas d'obtention d'un plan de redressement étant précisé que « M. X... justifie par une attestation bancaire et également par un mandat de vente pour un bien estimé à 1.650.000 € qu'il a donné de sa capacité à tenir son engagement financier » ; qu'en considérant dès lors que ledit engagement ne pouvait être retenu comme une perspective sérieuse d'apurement du passif sans avoir nul égard aux éléments établissant ainsi la capacité financière de Monsieur X... et le sérieux de son engagement, la Cour d'Appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 626-1 et suivants et L. 640-1 et suivants du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-28256
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2013, pourvoi n°11-28256


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28256
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