LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2011) et les productions, que, par acte notarié du 3 janvier 1992, la société Crédit suisse (la banque) a consenti à la société civile d'exploitation agricole des Domaines de Champagne (la société DC), anciennement dénommée SCEV Leclerc Briant, un prêt de 16 millions de francs (soit 2 439 184 euros) ; que, par acte notarié du 8 janvier 1992, le groupement foncier agricole Des Vignobles Leclerc Briant (le GFA) s'est rendu "caution hypothécaire" à concurrence de 8 millions de francs (soit 1 219 592 euros), au profit de la banque en garantie du remboursement de ce prêt ; qu'à la suite de la défaillance de la société DC, la banque a poursuivi en paiement le GFA en sa qualité de garant en procédant à la saisie immobilière de deux parcelles de vigne affectées en garantie qui ont été vendues, les 21 juillet et 27 octobre 2004, sur adjudication aux prix respectifs de 201 000 et 730 000 euros ; que le produit de ces ventes a été consigné entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats, désigné séquestre (le séquestre), conformément au cahier des charges ; que, le 26 avril 2005, l'assemblée générale du GFA a décidé de sa liquidation, M. Z... étant désigné liquidateur amiable ; que, le 21 juin 2005, la société DC a été mise en redressement judiciaire, tandis que, le 2 décembre 2005, la banque s'est fait remettre du séquestre la somme de 883 000 euros en paiement à titre provisionnel ; que, par ordonnance du 16 mars 2006, confirmée par l'arrêt du 4 avril 2007 devenu définitif le 19 juin 2007, le juge-commissaire a rejeté la demande de relevé de forclusion de la banque pour pouvoir déclarer sa créance au passif ; que se prévalant de l'extinction de la créance de la banque, M. Z..., ès qualités, l'a assignée, le 24 juillet 2007, en remboursement de la somme de 883 000 euros ; que, le 16 décembre 2011, l'assemblée générale du GFA a désigné liquidateur amiable Mme Y... en remplacement de M. Z... ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et de l'avoir condamnée à restituer la somme de 910 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2007, jusqu'à parfait paiement, alors, selon le moyen :
1°/ que le paiement intervenu sans réserve au nom du débiteur avant l'extinction des droits du créancier n'est pas sujet à répétition et l'extinction d'une créance, pour défaut de déclaration au passif du débiteur, n'est acquise qu'à compter du jour du rejet définitif du relevé de forclusion sollicité par le créancier ; qu'en l'espèce ayant elle-même constaté que le paiement était intervenu le 2 décembre 2005, soit avant l'extinction de sa créance le 19 juin 2007, date du rejet définitif de la demande de relevé de forclusion par la banque, la cour d'appel ne pouvait le condamner à restituer au séquestre la somme de 910 000 euros en retenant que le paiement était indu puis en affirmant, de manière inopérante, que la banque ne peut plus demander le paiement définitif de sa créance à la caution car ce faisant, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations au regard des articles 1234 et 1235 du code civil et L. 621-46 ancien du code de commerce ;
2°/ que le créancier acquiert un droit irrévocable au paiement de sa créance lorsque le prix d'adjudication a été consigné par l'acquéreur ; qu'en l'espèce, pour ordonner la restitution au séquestre de la somme de 910 000 euros, la cour d'appel a retenu que la banque a perdu sa créance contre le débiteur principal depuis le paiement provisionnel, qu'il ne peut plus en demander le paiement définitif à la caution et qu'il doit restituer les sommes perçues, faute d'avoir diligenté la procédure d'attribution du prix d'adjudication avant l'extinction de sa créance, quand la banque, créancier de premier rang, avait acquis un droit irrévocable au paiement de sa créance sur le prix d'adjudication des biens hypothéqués par la caution dès la consignation du prix par l'adjudicataire et le paiement effectué par le séquestre, peu important que sa créance se soit postérieurement éteinte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les anciens articles 717 du code de procédure civile et L. 621-46 du code de commerce ;
3°/ que la banque faisait valoir, dans ses écritures, que M. Z..., mandataire judiciaire, qui représentait la caution n'était pas fondé à demander le remboursement de la somme de 910 000 euros payée par le séquestre, puisque, parfaitement informé des termes du cahier des charges et du paiement imminent par le séquestre, il n'avait formulé aucune opposition auprès du séquestre à un paiement provisionnel ni n'avait eu recours la procédure de saisine du juge des référés prévue à cet effet par le cahier des charges ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le paiement, dont se prévaut la banque a été effectué, le 2 décembre 2005, entre les mains du séquestre en exécution de l'article XI du cahier des charges qui prévoit que «passé le délai de sept mois après l'adjudication définitive, le créancier hypothécaire de premier rang est, sur sa demande, réglé par provision à valoir sur le règlement définitif à intervenir, du montant de sa créance en principal, intérêts et frais, sauf à restituer l'indûment perçu à la condition qu'il y ait suffisance et qu'il fournisse une caution bancaire», la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la banque, qui a perdu sa créance contre le débiteur principal depuis le paiement provisionnel, ne peut plus en demander le paiement définitif à la caution et doit restituer les sommes qu'elle a perçues, faute d'avoir diligenté la procédure d'attribution du prix d'adjudication des deux parcelles hypothéquées avant l'extinction de sa créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit Suisse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Crédit Suisse (France)
PREMIER MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande du CREDIT SUISSE tendant au débouté de la demande en restitution des fonds qu'il avait perçus dans le cadre de la saisie immobilière du bien hypothéqué à son profit - formée à son encontre par Maître Z..., ès-qualités de liquidateur amiable de la garante hypothécaire - et D'AVOIR condamné Le CREDIT SUISSE à restituer à Monsieur Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Châlons-en-Champagne, désigné en qualité de séquestre par le cahier des charges jusqu'à la distribution du prix selon les règles de la procédure d'ordre prévues par les articles 750 et suivants de l'ancien Code de procédure civile, la somme de 910 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2007 jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QUE « qu'il est acquis que le Crédit Suisse n'a pas déclaré sa créance contre la société civile d'exploitation Domaines de Champagne dans le délai légal à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire de son débiteur et que sa demande en relevé de forclusion a fait l'objet d'une décision de rejet par un arrêt du 4 avril 2007 devenu définitif le 19 juin 2007 ; que sa créance est éteinte en application de l'article L.621- 46 ancien du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985; que le Crédit Suisse n'a pas plus de créance à faire valoir contre le débiteur principal cautionné par le GFA Des Vignobles Leclerc Briant au titre du prêt garanti ; que pour échapper aux effets de l'extinction de sa créance contre le débiteur principal vis à vis de la caution, le Crédit Suisse fait valoir qu'il a en reçu le paiement avant l'extinction de sa créance ; que si l'adjudication des biens hypothéqués par le créancier poursuivant hypothécaire et la consignation du prix ont fait produire son effet légal à la sûreté, elles n'emportent pas paiement au profit de ce même créancier qui est soumis tant par la loi que par le cahier des charges à une procédure d'ordre et de distribution du prix ou à tout le moins à une procédure d'attribution du prix selon le nombre de créanciers hypothécaires ou privilégiés ; qu'en vertu de l'article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; que le paiement dont se prévaut le Crédit Suisse est intervenu le 2 décembre 2005 en exécution du cahier des charges qui contient une clause spéciale à l'article XI relatif au paiement du prix de l'adjudication ; qu'il a été effectué par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Châlons en Champagne conformément à cette clause spéciale qui prévoit que, "passé le délai de sept mois après l'adjudication définitive, le créancier hypothécaire de premier rang est, sur sa demande, réglé par provision à valoir sur le règlement définitif à intervenir, du montant de sa créance en principal, intérêts et frais, sauf à restituer l'indûment perçu à la condition qu'il y ait suffisance et qu'il fournisse une caution bancaire." ; que le paiement intervenu n'est qu'un paiement provisionnel de sorte qu'il n'est pas définitif et peut être rapporté ou modifié tant que le juge aux ordres n'aura pas attribué le prix aux créanciers selon leur rang et privilège ; que ce paiement fait à titre provisionnel par la personne consignataire du prix d'adjudication dans l'attente de la procédure d'ordre ne vaut pas attribution du prix à l'accipiens qui le reçoit provisoirement et devra justifier de sa créance devant le juge chargé d'attribuer le prix ; que le Crédit Suisse, qui a perdu sa créance contre le débiteur principal depuis le paiement provisionnel, ne peut plus en demander le paiement définitif à la caution et doit restituer les sommes qu'elle a perçues, faute d'avoir diligenté la procédure d'attribution du prix d'adjudication des deux parcelles hypothéquées avant l'extinction de sa créance; que le créancier, qui s'est fait payer à titre provisionnel sur le prix d'adjudication des biens hypothéqués par la caution à son profit alors qu'il a perdu sa créance contre le débiteur de son fait, doit restituer ce qu'il a indûment perçu ; qu'il est établi et non contesté que ce n'est pas une somme de 883.000 euros que le Crédit Suisse a perçu de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Châlons en Champagne le 2 décembre 2005, mais une somme de 910.000 euros ; que c'est à bon droit que le Crédit Suisse, qui est recevable à le demander en sa qualité d'accipiens tenu à répétition, dit que les sommes qu'il a reçues doivent être restituées à Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Châlons en Champagne puisque les fonds issus de l'adjudication doivent être consignés entre ces mains en vertu du cahier des charges et qu'il détient encore le reliquat du prix d'adjudication des parcelles non distribué ; que le jugement déféré sera (…) confirmé pour le surplus en toutes ses (autres) dispositions, y compris en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter de l'assignation qui vaut elle-seule mise en demeure en application de l'article 1153 du code civil » ;
1° ALORS, D'UNE PART, QUE le paiement intervenu sans réserve au nom du débiteur avant l'extinction des droits du créancier n'est pas sujet à répétition et l'extinction d'une créance, pour défaut de déclaration au passif du débiteur, n'est acquise qu'à compter du jour du rejet définitif du relevé de forclusion sollicité par le créancier ; qu'en l'espèce ayant elle-même constaté que le paiement était intervenu le 2 décembre 2005, soit avant l'extinction de sa créance le 19 juin 2007, date du rejet définitif de la demande de relevé de forclusion par le Crédit suisse, la Cour d'appel ne pouvait le condamner à restituer au séquestre la somme de 910.000 euros en retenant que le paiement était indu puis en affirmant, de manière inopérante, que le Crédit suisse ne peut plus demander le paiement définitif de sa créance à la caution car ce faisant, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations au regard des articles 1234 et 1235 du Code civil et L. 621-46 ancien du Code de commerce ;
2° ALORS, D'AUTRE PART, QUE le créancier acquiert un droit irrévocable au paiement de sa créance lorsque le prix d'adjudication a été consigné par l'acquéreur; qu'en l'espèce, pour ordonner la restitution au séquestre de la somme de 910.000 euros, la Cour d'appel a retenu que le Crédit suisse a perdu sa créance contre le débiteur principal depuis le paiement provisionnel, qu'il ne peut plus en demander le paiement définitif à la caution et qu'il doit restituer les sommes perçues, faute d'avoir diligenté la procédure d'attribution du prix d'adjudication avant l'extinction de sa créance, quand le Crédit suisse, créancier de premier rang, avait acquis un droit irrévocable au paiement de sa créance sur le prix d'adjudication des biens hypothéqués par la caution dès la consignation du prix par l'adjudicataire et le paiement effectué par le séquestre, peu important que sa créance se soit postérieurement éteinte ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les anciens articles 717 du Code de procédure civile et L. 621-46 du Code de commerce ;
3 °ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le Crédit Suisse faisait valoir, dans ses écritures, que Maitre Z..., mandataire judiciaire, qui représentait la caution n'était pas fondé à demander le remboursement de la somme de 910.000 euros payée par le séquestre, puisque, parfaitement informé des termes du cahier des charges et du paiement imminent par le séquestre, il n'avait formulé aucune opposition auprès du séquestre à un paiement provisionnel ni n'avait eu recours la procédure de saisine du juge des référés prévue à cet effet par le cahier des charges ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande du CREDIT SUISSE tendant au débouté de la demande en restitution des fonds qu'il avait perçus dans le cadre de la saisie immobilière du bien hypothéqué à son profit - formée à son encontre par Maître Z..., ès-qualités de liquidateur amiable de la garante hypothécaire - et D'AVOIR condamné Le CREDIT SUISSE à restituer à Monsieur Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Châlons-en-Champagne, désigné en qualité de séquestre par le cahier des charges jusqu'à la distribution du prix selon les règles de la procédure d'ordre prévues par les articles 750 et suivants de l'ancien Code de procédure civile, la somme de 910 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2007 jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QUE « qu'il est acquis que le Crédit Suisse n'a pas déclaré sa créance contre la société civile d'exploitation Domaines de Champagne dans le délai légal à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire de son débiteur et que sa demande en relevé de forclusion a fait l'objet d'une décision de rejet par un arrêt du 4 avril 2007 devenu définitif le 19 juin 2007 ; que sa créance est éteinte en application de l'article L.621- 46 ancien du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985; que le Crédit Suisse n'a pas plus de créance à faire valoir contre le débiteur principal cautionné par le GFA Des Vignobles Leclerc Briant au titre du prêt garanti ; que pour échapper aux effets de l'extinction de sa créance contre le débiteur principal vis à vis de la caution, le Crédit Suisse fait valoir qu'il a en reçu le paiement avant l'extinction de sa créance ; que si l'adjudication des biens hypothéqués par le créancier poursuivant hypothécaire et la consignation du prix ont fait produire son effet légal à la sûreté, elles n'emportent pas paiement au profit de ce même créancier qui est soumis tant par la loi que par le cahier des charges à une procédure d'ordre et de distribution du prix ou à tout le moins à une procédure d'attribution du prix selon le nombre de créanciers hypothécaires ou privilégiés ; qu'en vertu de l'article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; que le paiement dont se prévaut le Crédit Suisse est intervenu le 2 décembre 2005 en exécution du cahier des charges qui contient une clause spéciale à l'article XI relatif au paiement du prix de l'adjudication ; qu'il a été effectué par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Châlons en Champagne conformément à cette clause spéciale qui prévoit que, "passé le délai de sept mois après l'adjudication définitive, le créancier hypothécaire de premier rang est, sur sa demande, réglé par provision à valoir sur le règlement définitif à intervenir, du montant de sa créance en principal, intérêts et frais, sauf à restituer l'indûment perçu à la condition qu'il y ait suffisance et qu'il fournisse une caution bancaire." ; que le paiement intervenu n'est qu'un paiement provisionnel de sorte qu'il n'est pas définitif et peut être rapporté ou modifié tant que le juge aux ordres n'aura pas attribué le prix aux créanciers selon leur rang et privilège ; que ce paiement fait à titre provisionnel par la personne consignataire du prix d'adjudication dans l'attente de la procédure d'ordre ne vaut pas attribution du prix à l'accipiens qui le reçoit provisoirement et devra justifier de sa créance devant le juge chargé d'attribuer le prix ; que le Crédit Suisse, qui a perdu sa créance contre le débiteur principal depuis le paiement provisionnel, ne peut plus en demander le paiement définitif à la caution et doit restituer les sommes qu'elle a perçues, faute d'avoir diligenté la procédure d'attribution du prix d'adjudication des deux parcelles hypothéquées avant l'extinction de sa créance; que le créancier, qui s'est fait payer à titre provisionnel sur le prix d'adjudication des biens hypothéqués par la caution à son profit alors qu'il a perdu sa créance contre le débiteur de son fait, doit restituer ce qu'il a indûment perçu ; qu'il est établi et non contesté que ce n'est pas une somme de 883.000 euros que le Crédit Suisse a perçu de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Châlons en Champagne le 2 décembre 2005, mais une somme de 910.000 euros ; que c'est à bon droit que le Crédit Suisse, qui est recevable à le demander en sa qualité d'accipiens tenu à répétition, dit que les sommes qu'il a reçues doivent être restituées à Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Châlons en Champagne puisque les fonds issus de l'adjudication doivent être consignés entre ces mains en vertu du cahier des charges et qu'il détient encore le reliquat du prix d'adjudication des parcelles non distribué ; que le jugement déféré sera (…) confirmé pour le surplus en toutes ses (autres) dispositions, y compris en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter de l'assignation qui vaut elle-seule mise en demeure en application de l'article 1153 du code civil » ;
1° ALORS, D'UNE PART, QUE nulle partie ne peut se voir condamner au profit d'un tiers au procès ; qu'en condamnant le CREDIT SUISSE à restituer les fonds perçus dans le cadre de la vente sur adjudication du bien immobilier appartenant au GFA DES VIGNOBLES LECLERC BRIANT au Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Châlons-en-Champagne, désigné en qualité de séquestre, bien que ce dernier n'ait pas été appelé en la cause en cette qualité, la Cour d'appel qui a privé le CREDIT SUISSE d'un procès équitable, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 14 du Code de procédure civile ;
2° ALORS, EGALEMENT, QU'une partie au procès ne peut être privée d'un recours effectif au juge pour discuter contradictoirement du principe et du quantum des condamnations prononcées à son encontre ; qu'en ordonnant au CREDIT SUISSE de restituer les fonds perçus dans le cadre de la vente sur adjudication du bien immobilier appartenant au GFA DES VIGNOBLES LECLERC BRIANT au Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Châlons-en-Champagne, désigné en qualité de séquestre, bien que celui-ci n'ait pas été appelé à l'instance, la Cour d'appel, qui a privé le CREDIT SUISSE d'un recours effectif utile lui permettant de débattre contradictoirement de la demande en restitution des fonds litigieux, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 16 du Code de procédure civile ;
3° ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE excède les limites du litige la cour d'appel qui condamne le Crédit Suisse à restituer les fonds perçus dans le cadre de la vente sur adjudication du bien immobilier appartenant au GFA DES VIGNOBLES LECLERC BRIANT au Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Châlons-en-Champagne, désigné en qualité de séquestre, bien que celui-ci n'ait pas été appelé à l'instance, en énonçant que c'est à bon droit que le Crédit Suisse a « dit que les sommes qu'il a reçues doivent être restituées à Monsieur le Bâtonnier » quand ce moyen tendait simplement à faire écarter les demandes en paiement présentées par Maître Z... en son nom ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, a violé, ensemble, l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et les articles 4, 5 et 16 du Code de procédure civile ;