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19/02/2013 | FRANCE | N°11-22827

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2013, 11-22827


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2011), que la société Sanitor a commandé à la société Elmar divers éléments de cuisine qui lui ont été livrés le 30 mars 2007 ; que la livraison à ses propres clients ayant été effectuée le 28 mai 2007, des non-conformités et des malfaçons ont été constatées lors de l'ouverture des colis ; que la société Sanitor en a informé en vain la société Elmar, qui l'a assignée en paieme

nt de sa facture ;
Attendu que la société Elmar fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2011), que la société Sanitor a commandé à la société Elmar divers éléments de cuisine qui lui ont été livrés le 30 mars 2007 ; que la livraison à ses propres clients ayant été effectuée le 28 mai 2007, des non-conformités et des malfaçons ont été constatées lors de l'ouverture des colis ; que la société Sanitor en a informé en vain la société Elmar, qui l'a assignée en paiement de sa facture ;
Attendu que la société Elmar fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution judiciaire de la vente à ses torts, d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à reprendre la marchandise et à indemniser l'acheteur, alors, selon le moyen, que la clause d'un document contractuel selon laquelle une partie reconnaît avoir reçu un autre document fait la loi des parties ; qu'en déniant toute valeur à la clause figurant sur la confirmation de commande, signée par la société Sanitor, selon laquelle elle avait reçu les conditions générales de vente de la société Elmar, pour la raison inopérante qu'il se serait agi d'une clause de style, la cour d'appel a violé les articles 1320 et 1322 du code civil ;
Mais attendu que loin de se borner à énoncer que la clause de renvoi serait une clause de style, l'arrêt, après avoir constaté que la commande litigieuse constituait le premier contrat conclu entre les parties, relève qu'il résulte du témoignage de M. X... que la société Sanitor ne disposait pas du catalogue de la société Elmar lors de la conclusion de la vente ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire, que rien ne permet de considérer au regard de ces circonstances que la société Sanitor avait eu connaissance des conditions générales de vente, nonobstant la clause figurant sur la confirmation de commande signée par elle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'autre grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elmar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sanitor la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Elmar
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue entre les parties aux torts de la société ELMAR, d'avoir débouté celle-ci de ses demandes, et de l'avoir condamnée à récupérer à ses frais le mobilier qu'elle avait livré et à payer des dommages-intérêts à la société SANITOR ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté par la société intimée que la commande litigieuse constitue le premier contrat intervenue entre les parties de telle sorte que la connaissance des conditions générales de vente de la société ELMAR ne peut résulter de factures antérieures ; le bon de commande produit par chaque partie ne les mentionne pas ; si le catalogue communiqué tant par la société ELMAR que par la société SANITOR intitulé « la forza delle idee » présente les produits réalisés par la première, force est de constater qu'il ne comporte pas plus de mention relative aux conditions générales de vente ; Enfin c'est au moyen d'un argumentaire erroné que le Tribunal a écarté le témoignage établi par G. X... puisque la société ELMAR reconnaît qu'il a bien été son agent commercial au moins jusqu'au 4 avril 2007 soit postérieurement à la commande litigieuse. Le courriel adressé le 19 février 2007 par la société ELMAR à la société SANITOR ainsi libellé : "Comme convenu avec Monsieur X... veuillez s'il vous plaît trouver ci-jointe la confirmation de commande'''' etc. atteste incontestablement de son intervention. Son témoignage, à défaut d'éléments contraires que la société ELMAR n'apporte pas, ne peut donc être écarté au seul motif de la cessation des relations commerciales. Or G. X... explique les circonstances de la commande des époux Z... qu'il a lui-même mise en oeuvre dans la mesure où la société SANITOR, qui manifestement venait d'être démarchée par lui, ne possédait pas de catalogue ELMAR. Rien ne permet donc de considérer au regard de ces circonstances que la société SANITOR ait eu connaissance des conditions générales de vente, nonobstant la clause de style figurant sur la confirmation de commande du 14 février 2007 signée par la société SANITOR. La société ELMAR est donc sans fondement à lui opposer une forclusion pour avoir formulé des réclamations postérieurement au délai de huit jours suivant la livraison ;
ALORS QUE la clause d'un document contractuel selon laquelle une partie reconnaît avoir reçu un autre document fait la loi des parties ; qu'en déniant toute valeur à la clause figurant sur la confirmation de commande, signée par la société SANITOR, selon laquelle elle avait reçu les conditions générales de vente de la société ELMAR, pour la raison inopérante qu'il se serait agi d'une clause de style, la cour d'appel a violé les articles 1320 et 1322 du code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE le constat établi par Maître A... immédiatement au reçu de l'assignation introductive d'instance, confirme en tous points les protestations du client Z... aussitôt dénoncées à la société ELMAR le 28 mai 2007. Hormis une non-conformité de la couleur, il met en évidence des malfaçons telles : coulées de laque aux extrémités des portes et profils, laque écaillée à plusieurs endroits et notamment sur toutes les bordures des portes, défauts d'assemblage, meubles mal ajustés, caissons fissurés et fêlés sur leurs extrémités extérieures, joint intérieur décollé sur les montants de meuble. L'huissier instrumentaire a annexé à ces contestations des photographies tout à fait explicites qu'au demeurant la société ELMAR ne critique pas sérieusement puisqu'elle prétend s'être "toujours montrée disponible pour procéder au remplacement des éléments abîmés ". Cependant, aucun de ses écrits (courriels, lettres) ne contiennent une telle offre, sa seule réponse ayant consisté à poursuivre le paiement de sa facture, C'est donc bien tardivement qu'elle invoque aujourd'hui l'ancienneté du constat d'huissier ou les conditions de stockage du mobilier dans les locaux de la société SANITOR alors qu'à l'évidence ces conditions ne peuvent être la cause de meubles mal ajustés, de défauts de teinte ou de laque. Enfin elle ne peut pas plus invoquer une prétendue faute de son agent puisque le mandataire oblige le mandant à exécuter les engagements pris pour son compte et en son nom. Au contraire, c'est à elle seule qu'il incombait de l'attraire dans la procédure si elle estime que l'agent commercial a commis une faute dans l'exercice du mandat confié et non à la société SANITOR qui est sans lien de droit avec lui. La société SANITOR, en l'état de ces inexécutions nombreuses pour une cuisine "haut de gamme" selon les termes employés par les parties, est ainsi fondée à obtenir la résolution judiciaire de la vente qui implique le rejet de la demande en paiement de la société ELMAR et la reprise, à ses frais, du mobilier commandé ;
ALORS QU'en se bornant à faire état de défauts de la cuisine livrée et d'inexécutions nombreuses, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si elle statuait sur le fondement des vices cachés, de l'obligation de délivrance ou de la responsabilité contractuelle de droit commun, a laissé le fondement légal de sa décision incertain et privé celle-ci de base légale au regard des articles 1147, 1604 et 1641 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-22827
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2013, pourvoi n°11-22827


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22827
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