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19/02/2013 | FRANCE | N°11-18331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2013, 11-18331


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que la société Sogexo avait arasé partiellement le mur au delà de 3,6 mètres, et relevé que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 mai 2010, qu'elle n'a pas dénaturé et dont elle a rappelé l'entier dispositif, avait dit que la société Sogexo était propriétaire du mur accolé au delà de 3,6 mètres, la cour d'appel en a exactement déduit que la décis

ion du juge des référés de Nanterre ayant liquidé l'astreinte, qui ne bénéficiait p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que la société Sogexo avait arasé partiellement le mur au delà de 3,6 mètres, et relevé que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 mai 2010, qu'elle n'a pas dénaturé et dont elle a rappelé l'entier dispositif, avait dit que la société Sogexo était propriétaire du mur accolé au delà de 3,6 mètres, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision du juge des référés de Nanterre ayant liquidé l'astreinte, qui ne bénéficiait pas au principal de l'autorité de la chose jugée, était dès lors privée d'effet, et que M. X... ne pouvait demander la liquidation de l'astreinte, quelle que soit la période considérée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la liquidation des astreintes prononcées à son profit.
AUX MOTIFS QUE M. X... et le Syndicat des copropriétaires du ... poursuivent l'exécution d'une ordonnance du juge des référés de Nanterre du 21 juin 2006 qui a notamment condamné la société Sogexo sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de sa signification, à remettre en état et à conforter tant dans sa hauteur que dans sa solidité le mur mitoyen situé en limite de propriété entre le terrain acquis par la société Sogexo pour y édifier une construction, et celui de la copropriété du ... ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 mars 2007, qui a en outre porté le montant de l'astreinte à 1 500 € ; que l'ordonnance de référé étant une décision provisoire, une interdiction ou une obligation de faire ordonner sous astreinte n'est applicable que jusqu'à décision définitive des juges du fond ; que la société Sogexo avait procédé à l'arasement partiel du mur au-delà de 3,60 m ; que pour respecter l'astreinte litigieuse, elle a été contrainte de procéder à d'importants travaux de surélévation et de confortation pour remettre le mur en état , que ces travaux ont été exécutés entre avril et juillet 2007 ; que par arrêt du 27 mai 2010 rendu dans le cadre de l'instance au fond sur la nature juridique et la propriété du mur litigieux, la cour d'appel de Versailles a dit notamment que la société Sogexo était propriétaire du mur accolé au-delà de 3,60 m et qu'elle pouvait donc procéder à son arasement à hauteur de 3,60 m ; que cet arrêt qui est parfaitement opposable à M. X... et au syndicat des copropriétaires tous deux parties à l'instance, prive de tout effet la décision du juge des référés de Nanterre laquelle était certes exécutoire par provision mais ne bénéficiait pas au principal de l'autorité de la chose jugée ; que l'astreinte prononcée par cette décision, quelqu'en soit le bénéficiaire ne peut donc plus s'appliquer ; qu'ainsi ni M. X..., ni le syndicat des copropriétaires ne sont en droit d'en demander la liquidation, et ce quelque soit la période considérée (arrêt p. 6 et 7).
ALORS QUE D'UNE PART, en affirmant que la société Sogexo avait procédé à l'arasement partiel du mur au-delà de 3,60 m (arrêt p.7), sans répondre aux conclusions de M. X... signifiées le 21 septembre 2010 (Prod.15 p.3) dont il résultait que Sogexo avait détruit le mur litigieux le 16 juin 2006 jusqu'à hauteur de clôture, soit 2,60 m de sorte que l'arasement portait sur une partie du mur (3,60 m – 2,60 m) appartenant au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS QUE D'AUTRE PART, le dispositif de l'arrêt du 27 mai 2010 sur lequel la Cour s'est fondée a «dit que le mur séparant la propriété de la société Sogexo de celle du syndicat des copropriétaires du ... est mitoyen jusqu'à hauteur de clôture puis privatif au profit de la copropriété jusqu'à 3,60 m, dit que la société Sogexo est propriétaire du mur accolé au-delà de 3,60 m et peut donc procéder à son arasement à hauteur de 3,60 m» ; qu'en se limitant à rappeler le dispositif de cet arrêt en ce qui concerne la propriété de la société Sogexo et en omettant une partie du dispositif qui constatait que le mur était privatif au profit de la copropriété depuis la hauteur de clôture jusqu'à 3,60 m, la Cour a dénaturé par omission l'arrêt du 27 mai 2010 en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces du litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-18331
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2013, pourvoi n°11-18331


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.18331
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