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19/02/2013 | FRANCE | N°10-24012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2013, 10-24012


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions, que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel devant les juges du fond que l'arasement du mur adossé au mur existant sur la parcelle du syndicat aurait mis en péril la solidité du premier et que le mur construit du coté du syndicat avait une hauteur limitée à 1, 1 mètre, inférieure à celle du mur construit du coté de la société Sogexo ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de d

roit, et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions, que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel devant les juges du fond que l'arasement du mur adossé au mur existant sur la parcelle du syndicat aurait mis en péril la solidité du premier et que le mur construit du coté du syndicat avait une hauteur limitée à 1, 1 mètre, inférieure à celle du mur construit du coté de la société Sogexo ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait initié l'ensemble des procédures à l'encontre de la société Sogexo et contraint celle-ci à réaliser les travaux ordonnés par une ordonnance de référé du 21 juin 2006, laquelle prescrivait non seulement la remise en était du mur mais encore sa confortation, la cour d'appel, qui a constaté que la société Sogexo justifiait des travaux effectués et de leur coût et qui n'a pas dénaturé l'arrêt du 27 mai 2010, a pu condamner M. X... à payer à la société Sogexo la somme de 176 220 euros HT ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Sogexo la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir jugé que le mur séparant la propriété de la société Sogexo de celle du syndicat des copropriétaires du rue Pierre Dupont à Suresnes était mitoyen jusqu'à hauteur de clôture puis privatif au profit de la copropriété jusqu'à 3, 6 m, d'avoir dit que la société Sogexo était propriétaire du mur accolé au-delà de 3, 60 m et d'avoir condamné monsieur X... à payer à la société Sogexo la somme de 176. 220 euros HT ;
AUX MOTIFS QUE selon l'acte authentique de vente aux époux Y... du 17 novembre 1903, la propriété est close de murs de tous côtés et le titre « mitoyenneté » précise que « la venderesse déclare que les murs entourant la propriété vendue sont mitoyens jusqu'à hauteur de clôture. Tout excédent de hauteur des constructions édifiées par Madame Z... et M. A... appartient à ces derniers avec lesquels tous droits de surcharge ont été réglés » ; que ces stipulations ont été reprises dans l'acte de vente du 22 février 2006 par M. Y... à la société Sogexo ; que l'acte de vente par les consorts A... à Alice B..., aux droits de laquelle est venue Lydie C... dont les héritiers ont vendu la parcelle de terrain à la société Coprim, constructeur de l'ensemble immobilier..., reçu le 6 août 1927 par maître D..., mentionne sous le titre « mitoyenneté » que « les vendeurs déclarent … que du côté de M. Y... le mur est mitoyen comme sol et construction » ; qu'il ressort ainsi de ces deux actes que les parcelles appartenant respectivement à M. Y... et aux consorts A... étaient séparées par un mur mitoyen jusqu'à hauteur de clôture et que des exhaussements ont été effectués par chaque propriétaire selon les nécessités des différentes constructions édifiées au cours des années, à des dates qu'il n'est pas possible de déterminer ; qu'il est certain que le bâtiment construit sur le terrain vendu par M. Y... avait une hauteur bien supérieure à celle du bâtiment construit sur le terrain appartenant à Alice B... puis aux consorts E... ; que dans son compte rendu de réunion du 5 juillet 2006, l'expert judiciaire M. F... a indiqué avoir constaté, après écroulement d'une partie du mur côté Sogexo, l'existence d'un ancien mur de clôture apparemment mitoyen sur une hauteur de 2, 50 mètres et une surélévation de ce mur de clôture par deux murs d'une part côté copropriété d'autre part, côté Sogexo avec une séparation entre ces deux murs par un enduit, le tout sur une hauteur actuelle de 1, 10 mètres, la partie en surhaussement de ce mur étant composée de deux murs indépendants et non liaisonnés, construits de part et d'autre des propriétés riveraines ; que cette constatation confirme que, comme l'indique l'acte authentique du 17 novembre 1903, les propriétaires de la parcelle sur laquelle est édifié l'ensemble immobilier appartenant à la copropriété du... avaient fait exhausser le mur mitoyen lors de la construction d'un premier bâtiment et que cet exhaussement était privatif ; que M. Y... et ses ayant-droits ont également fait exhausser le mur mitoyen en construisant un mur jouxtant le mur voisin puis le dépassant puisque le bâtiment construit était d'une hauteur supérieure ; qu'ainsi, si le mur litigieux, dans sa partie à hauteur de clôture était mitoyen, il était privatif dans sa partie supérieure à hauteur de 1, 10 m au bénéfice de la copropriété, la société Sogexo étant seule propriétaire du mur jouxtant également construit sur le mur mitoyen de sorte qu'elle ne pouvait procéder à l'arasement qu'à hauteur de 3, 60 m afin de préserver le mur privatif de la copropriété ; que c'est en vain que monsieur X... soutient que le mur litigieux était entièrement privatif et construit uniquement sur la parcelle appartenant à la copropriété alors que les titres depuis 1903 indiquent clairement que ce mur était mitoyen jusqu'à hauteur de clôture et qu'il assurait la séparation entre les fonds ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le mur litigieux est mitoyen à hauteur de clôture mais infirmé en ce qu'il a considéré qu'au delà de 2, 60 m il est la propriété exclusive de la société Sogexo, que la société Sogexo est seule propriétaire du mur au-delà de 3, 60 m.
ET AUX MOTIFS ADOPTES sur ce point des premiers juges QU'il apparaît que les murs séparant le terrain acheté par la société Sogexo de celui de ses voisins sont mitoyens jusqu'à hauteur de clôture et privatifs pour les élévations ; que les pièces produites aux débats montrent que la famille Y... était propriétaire du terrain vendu à la société Sogexo depuis 1903 ; que les bâtiments démolis par la société Sogexo existaient depuis 1959 et ont été agrandis par le locataire commercial en 1971 ; que le mur litigieux apparaît donc avoir été construit, au-delà de la hauteur de clôture, par les propriétaires et locataires du terrain devenu la propriété de la société Sogexo.
ALORS QUE D'UNE PART, le juge ne peut statuer sur une demande sans analyser, fûtce de façon sommaire, les éléments de preuve qui lui sont soumis ; que, dans ses conclusions signifiées le 4 novembre 2009 (prod. 3), Monsieur X... faisait valoir que sur le terrain de la copropriété avait été construit un mur privatif préexistant à celui ensuite érigé par la société Sogexo et accolé au premier ; qu'au soutien de cette argumentation établissant qu'il existait deux murs et que la démolition de celui de Sogexo avait mis en péril la solidité de celui édifié sur la parcelle de la copropriété, Monsieur X... produisait plusieurs pièces (p. 6 et bordereau de communication, p. 20) ; qu'en affirmant que le mur était mitoyen jusqu'à hauteur de clôture, privatif au profit de la copropriété jusqu'à 3m60 et propriété exclusive de la société Sogexo au-delà de 3, 60 mètres, sans examiner ces éléments de preuve, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART et à supposer même que le mur litigieux soit mitoyen à hauteur de clôture, le copropriétaire qui fait exhausser un mur mitoyen est seul propriétaire de l'exhaussement sur toute sa hauteur ; que la cour d'appel a fait siennes les constatations de l'expert, selon lesquelles il existait deux exhaussements distincts observables sur une hauteur « actuelle » de 1, 10 m au-delà de la hauteur de clôture (2, 50 m), compte tenu de l'arasement antérieur du mur par la société Sogexo à 3, 60 m (= 2, 50 + 1, 10) ; qu'ainsi, l'exhaussement construit du coté de la copropriété du... avait, avant son arasement, une hauteur nécessairement supérieure à 1, 10 m ; qu'en décidant que cet exhaussement avait une hauteur limitée à 1, 10 m de sorte que la société Sogexo était seule propriétaire du mur au-delà de 3, 60 m et avait pu procéder à son arasement à cette hauteur, la cour d'appel a méconnu le droit de propriété de la copropriété sur la partie de l'exhaussement qui existait au-delà de 1, 10 m, au dessus de la hauteur de clôture, en violation de l'article 658 du Code civil ;
ALORS QU'ENFIN, le copropriétaire qui fait exhausser un mur mitoyen est seul propriétaire de l'exhaussement sur toute sa hauteur ; que la cour d'appel a fait siennes les constatations de l'expert, selon lesquelles il existait deux exhaussements distincts observables sur une hauteur « actuelle » de 1, 10 m au-delà de la hauteur de clôture (2, 50 m), compte tenu de l'arasement antérieur du mur par la société Sogexo à 3, 60 m (= 2, 50 + 1, 10) ; que faute de s'être s'expliquée sur les éléments de preuve qu'elle retenait pour décider que l'exhaussement construit du côté de la copropriété du... était limité à 1, 10 m de hauteur et en déduire que la société Sogexo était seule propriétaire de la partie du mur qui le dépassait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 658 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur X... à payer à la société Sogexo la somme de 176. 220 euros HT ;
AUX MOTIFS QUE la société Sogexo a entrepris les travaux de démolition des bâtiments construits sur sa parcelle en avril 2006, ce qui a fragilisé la partie haute du mur litigieux ; que le 24 mai 2006, elle a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés pour obtenir l'autorisation d'entreprendre immédiatement les travaux d'arasement du mur ; que sans attendre la décision judiciaire, elle a procédé à la démolition partielle du mur à hauteur de 3, 60 m ; que monsieur X... a alors assigné la société Sogexo en référé pour obtenir sa condamnation à la remise en état du mur mitoyen sous astreinte, ce qui a été décidé par ordonnance du 21 juin 2006 ; que la société Sogexo a interjeté appel de cette décision, qui a été confirmée par arrêt du mars 2007 de la cour d'appel de Versailles ; qu'à trois reprises, monsieur X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte et a obtenu deux jugements de condamnation de la société Sogexo ; qu'en l'état de ces condamnations, le 23 avril 2007, la société Sogexo a passé commande de travaux de surélévation et de reprise du mur litigieux, qui ont été achevés le 11 juillet 2007 ; qu'ainsi, monsieur X... a initié l'ensemble des procédures à l'encontre de la société Sogexo et a contraint celle-ci à réaliser les travaux de remise en état ordonnés par une décision rendue en référé qui, certes exécutoire, n'avait pas au principal l'autorité de la chose jugée ; qu'il a ainsi agi à ses risques et périls et ne peut valablement soutenir qu'il n'a fait que s'en remettre à la justice pour obtenir le respect de ses droits ; que le mur étant privatif au-delà de 3, 60 m, la société Sogexo pouvait procéder à sa démolition dans cette limite et la demande de cette dernière en remboursement des frais indûment engagés est bien fondée ; que la société Sogexo a passé commande des travaux de surélévation et de reprise en sous-oeuvre du mur litigieux le 23 avril 2007 acceptant le devis n° 1076 du 10 avril 2007 de la société SABP à hauteur de 165. 455 euros HT ; que la société Sogexo justifie qu'elle a réglé au titre de ces travaux les sommes de 165. 455 euros et 11. 220 euros, soit au total 176. 220 euros HT ; que monsieur X... sera condamné au paiement de cette somme (arrêt, p. 8 à 10) ;
ET AUX MOTIFS QUE l'expert a constaté que la limite entre le terrain de la société Sogexo et celui de la propriété voisine du... était matérialisée par un mur d'environ 7 mètres de haut ; qu'après la démolition partielle du mur, la société Sogexo a fait réaliser un nouvel ouvrage séparatif de 10 mètres de hauteur en juillet 2007 (arrêt, p. 2, § 3 et 5) ;
ALORS QUE seul le dommage directement causé par celui a poursuivi à ses risques et périls l'exécution d'une ordonnance de référé est réparable ; que la cour d'appel a constaté que le mur avait initialement une hauteur d'environ 7 mètres et qu'après sa démolition, la société Sogexo avait fait édifier un nouvel ouvrage de 10 mètres de hauteur, en réalisant des travaux pour un montant de 176. 220 euros HT ; qu'en poursuivant l'exécution de l'ordonnance de référé du 21 juin 2006, condamnant la société Sogexo à remettre en état le mur, monsieur X... n'avait sollicité que l'exécution par la société Sogexo de sa condamnation à reconstruire un mur de 7 mètres ; qu'en décidant néanmoins que monsieur X... devait supporter la totalité du coût des travaux ayant abouti à l'édification d'un mur de 10 mètres, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-24012
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2013, pourvoi n°10-24012


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.24012
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