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14/02/2013 | FRANCE | N°12-13775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2013, 12-13775


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 2012), que Mme X..., salariée de M. Y..., a été victime, le 15 août 2003, d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute intentionnelle de son employeur, qui a été accueillie ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que la caisse fera l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 2012), que Mme X..., salariée de M. Y..., a été victime, le 15 août 2003, d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute intentionnelle de son employeur, qui a été accueillie ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que la caisse fera l'avance des frais de l'expertise ordonnée sur la personne de Mme X... et pourra en récupérer directement le montant auprès de M. Y..., de même que le montant des sommes allouées à Mme X... au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, alors, selon le moyen :
1°/ que si en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la caisse est tenue d'acquitter entre les mains de la victime les réparations qui lui sont dues, sauf à exercer une action récursoire contre l'employeur, cette disposition ne concerne pas l'hypothèse où l'accident est dû à une faute intentionnelle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'une caisse n'est tenue à l'égard d'un assuré que sur le fondement d'un texte et dans les limites prévues par un texte ; que faute de texte prévoyant que la caisse doit faire l'avance des réparations en cas de faute intentionnelle de l'employeur, les juges du fond ont violé les articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe suivant lequel la caisse n'est tenue que dans la limite d'un texte ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de ce même texte que les caisses primaires d'assurance maladie, tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par ce même livre, sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles ; que la caisse étant tenue de verser les indemnités prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale, notamment celles de l'article L. 452-3, et la victime d'une faute intentionnelle ne pouvant avoir moins de droits que la victime d'une faute inexcusable, c'est à bon droit que le tribunal de sécurité sociale a mis la provision allouée à Mme X... à la charge de la caisse avec possibilité de la récupérer directement et immédiatement auprès de M. Y..., de même que pour l'ensemble des préjudices extra-patrimoniaux ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a exactement décidé que cette mesure d'instruction étant pour partie relative aux préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, les frais afférents à celle-ci seront avancés par la caisse et que cette dernière pourra récupérer directement auprès de M. Y... le montant des sommes allouées à Mme X... au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et de la société Allianz IARD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, après avoir retenu que l'accident du 15 août 2003 était dû à une faute intentionnelle, il a, confirmant le jugement, « dit que le présent jugement est déclaré commun et opposable (…) à la Caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-GARONNE et ce avec toutes les conséquences légales » puis « dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-GARONNE aura la possibilité de récupérer directement et immédiatement auprès de M. Hassan Y... le montant des sommes allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux ».
AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il résulte des dispositions de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale que, si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ; qu'à la suite de cet accident de travail, Mademoiselle Leïla X... a été consolidée sans séquelles indemnisables et ne pourra pas prétendre à une majoration d'une rente ; que la réalisation d'une mesure d'expertise permettra seulement de déterminer ses préjudices personnels tels que le préjudice causé par les souffrances physiques et morales, les préjudices d'esthétique et d'agrément ainsi que le préjudice résultant de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale » (jugement, p. 4 dernier § et p. 5, alinéas 1 et 2) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 452-5 (livre IV) du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livré les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre elles sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles ; que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale qui a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur Z..., médecin spécialisé en neurologie (à défaut au docteur A...), doit être confirmée mais la mission de l'expert, limitée par les premiers juges aux chefs de préjudice énumérés par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice professionnel) sera étendue à l'intégralité du dommage corporel, selon le droit commun ; que l'expertise étant en partie relative aux préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, les frais afférents à cette mesure seront avancés par la CPAM ; que par ailleurs, la Caisse étant tenue de verser les indemnités prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale notamment celles résultant de l'article L452-3 et la victime d'une faute intentionnelle ne pouvant avoir moins de droits que la victime d'une faute inexcusable c'est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a mis la provision de 3 000 euros allouée à juste titre à Mlle X... à la charge de la Caisse avec possibilité de la récupérer directement et immédiatement auprès de M Y..., de même que l'ensemble des préjudices extrapatrimoniaux » (arrêt, p. 4, dernier § et p. 5, alinéas 1 à 4) ;
ALORS QUE, premièrement, si en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la CPAM est tenue d'acquitter entre les mains de la victime les réparations qui lui sont dues, sauf à exercer une action récursoire contre l'employeur, cette disposition ne concerne pas l'hypothèse où l'accident est dû à une faute intentionnelle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, une CPAM n'est tenue à l'égard d'un assuré que sur le fondement d'un texte et dans les limites prévues par un texte ; que faute de texte prévoyant que la CPAM doit faire l'avance des réparations en cas de faute intentionnelle de l'employeur, les juges du fond ont violé les articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe suivant lequel la CPAM n'est tenue que dans la limite d'un texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13775
Date de la décision : 14/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur - Obligation de la caisse vis-à-vis de la victime - Versement des prestations et indemnités dues - Action récursoire de la caisse contre l'auteur d'une telle faute

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur - Obligation de la caisse vis-à-vis de la victime - Avance des frais d'expertise et de la provision visant à réparer, au moins pour partie, les préjudices couverts par le livre IV - Portée

Il résulte des dispositions des articles L. 452-3 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, tenue de servir à la victime d'une faute inexcusable ou d'une faute intentionnelle les prestations et indemnités mentionnées par le livre IV du même code, est admise à en récupérer le montant contre l'auteur d'une telle faute. Dans les deux cas, cette caisse doit faire l'avance des frais de l'expertise ordonnée pour l'évaluation des préjudices ainsi que de la provision allouée à la victime, cette mesure d'instruction et cette provision visant à réparer, au moins pour partie, les préjudices couverts par le livre IV


Références :

articles L. 452-3 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2013, pourvoi n°12-13775, Bull. civ. 2013, II, n° 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 31

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Salomon
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13775
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