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14/02/2013 | FRANCE | N°11-28362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2013, 11-28362


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de l'Atelier industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand, a souscrit le 4 avril 2008 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 B ; que l'expert saisi en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ayant conclu que l'anomalie constatée n'

entrait pas dans le cadre d'une affection prévue par ce tableau, le minist...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de l'Atelier industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand, a souscrit le 4 avril 2008 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 B ; que l'expert saisi en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ayant conclu que l'anomalie constatée n'entrait pas dans le cadre d'une affection prévue par ce tableau, le ministre de la défense en a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que l'intéressé a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt énonce que l'expert technique apparaît avoir fait une interprétation erronée du tableau n° 30 B, lequel n'exige nullement, même si le terme « plaques » y figure au pluriel, la présence de deux ou plusieurs plaques ni que la ou les plaques soient significatives et s'accompagnent d'une autre pathologie parenchymateuse pulmonaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement, si les conclusions de l'expert ne lui paraissaient pas claires et précises, d'ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande des parties, une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour l'agent judiciaire du Trésor et le ministre de la défense.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que M. X... était atteint de la maladie professionnelle figurant au tableau n° 30 B des maladies professionnelles et a renvoyé M. X... devant le Ministère de la défense pour la liquidation de ses droits ;
AUX MOTIFS QUE « la pathologie dont M. X... sollicite la reconnaissance en tant que maladie professionnelle est désignée au tableau n° 30 B de la manière suivante : « lésions pleurales bénignes avec ou sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires : - plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique. » ; que la déclaration de maladie professionnelle souscrite le 4 avril 2008 par M. X... était accompagnée d'un certificat médical du Dr Y... faisant état « d'une plaque pleurale postérieure droite (227-228) non calcifiée. » ; que dans son rapport du 15 juillet 2008, le professeur Z... médecin expert saisi par la caisse primaire d'assurance maladie à la demande du médecin conseil a conclu que l'anomalie présentée par M. X... au niveau de la plèvre n'entrait pas dans le cadre des tableaux des maladies professionnelles prévues à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, indiquant que « le scanner thoracique pratiqué le 10 mars 2008 dernier, que j'ai revu sur la console, met effectivement en évidence une plaque rétro cardiaque, postérieure droite de faible épaisseur. Cependant le caractère isolé de cette plaque et le fait que cette anomalie soit décrite seulement 18 ans après le début de l'exposition à l'amiante font que la significativité de cette anomalie n'apparaît pas évidente… » ; que le professeur A... saisi dans le cadre de la mise en oeuvre de l'expertise prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a déposé le 27 janvier 2009 un rapport aux termes duquel « un scanner thoracique fait de façon tout à fait systématique en mars 2008 a permis de découvrir une zone d'épaississement ou de plaque pleurale de la lèvre pariétale à droite au niveau de la gouttière postérieure à l'union tiers moyen-tiers supérieur du poumon. Ce petit épaississement est mesurable par l'analyse du CD Rom du scanner à environ 6 mm de diamètre ; qu'elle n'est pas calcifiée et ne s'accompagne d'aucune autre anomalie pleurale ou parenchymateuse pulmonaire... En conformité avec la législation des maladies professionnelles et notamment avec la dernière version du tableau n° 30 des maladies professionnelles, cette anomalie ne rentre pas dans le cadre des pathologies pleurales indemnisables. En effet cet épaississement ne s'accompagne pas de pathologie parenchymateuse pulmonaire sous-jacente qui est requise dans le tableau ici l'épaississement est considéré comme une plaque, ce qui est extrêmement difficile à déterminer sur une anomalie aussi discrète, elle est unique et n'est donc pas non plus prise en compte. » ; que pour contester les conclusions des deux experts, M. X... verse aux débats un avis du docteur B..., pneumologue selon lequel : « sur le scanner thoracique fait le 10 mars 2008, il existe une plaque pleurale typique, unilatérale, non calcifiée, cette plaque pleurale est caractéristique des séquelles d'une exposition à l'inhalation de fibres d'amiante et pourrait être reconnue en maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 B du régime général (plaque pleurale bénigne non-calcifiée unilatérale) » ; que si comme le fait observer Le Ministère de la Défense, cet avis du docteur B... ne peut avoir valeur d'expertise, il n'en constitue pas moins un élément de preuve régulièrement versé aux débats et parfaitement recevable ; que les constatations ci-dessus rappelées des différents médecins ayant examiné M. X... sont parfaitement concordantes sur l'existence d'une plaque pleurale postérieure droite non calcifiée, plaque décelée à l'occasion d'un scanner thoracique auquel se réfère l'ensemble de ces médecins et notamment le Dr A... de telle sorte qu'il ne peut être reproché au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'avoir écarté l'avis technique de cet expert sur la nature de la lésion ; que par contre comme l'a relevé à juste titre le tribunal tant le Dr Z... que le Dr A... apparaissent avoir fait une interprétation erronée du tableau N° 30 B lequel n'exige nullement même si le terme « plaques » y figure au pluriel, la présence de deux ou plusieurs plaques ni que la ou les plaques soient significatives et s'accompagnent d'une autre pathologie parenchymateuse pulmonaire ; qu'il s'ensuit que la présence d'une seule plaque pleurale, même de faible importance, constatée par un scanner thoracique correspond aux prescriptions du tableau N° 30 B ; qu'il est établi par ailleurs, notamment par la note technique du chef d'atelier que M. X... lors de son affectation au 13e BSMAT, a effectué des travaux d'entretien ou de maintenance sur des matériels contenant des matériaux à base d'amiante et a ainsi été exposé au risque d'inhalation de poussière d'amiante, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le Ministère de la Défense ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M. X... était atteint de la maladie professionnelle figurant au tableau N° 30 B et renvoyé celui-ci devant le Ministère de la Défense pour la liquidation de ses droits » (arrêt, p. 6-10) ;
ALORS QUE, premièrement, en vertu de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées aux articles R. 141-1 et suivants du même code ; que pour trancher la question d'ordre médical relative au point de savoir si la maladie présentée par M. X... pouvait être reconnue comme une maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 B du régime général, la cour d'appel s'est notamment fondée sur l'avis du Dr B... après avoir pourtant admis que cet avis n'avait pas valeur d'expertise au sens de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale (arrêt, p. 8, avant-dernier §) ; qu'en ne se fondant pas exclusivement sur l'expertise engagée conformément à l'article L. 141-1 précité, effectuée en l'espèce par le M. A..., pour statuer sur une contestation d'ordre médical, la cour d'appel a violé ce texte ;
ALORS QUE, deuxièmement, pour considérer que M. X... était atteint de la pathologie figurant au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, la cour d'appel a notamment considéré que les constatations des différents médecins ayant examiné le malade étaient « parfaitement concordantes sur l'existence d'une plaque pleurale postérieure droite non calcifiée, plaque décelée à l'occasion d'un scanner thoracique, auquel se réfère l'ensemble de ces médecins, et notamment le Dr A... » (arrêt, p. 8, dernier §, et p. 9, § 1) ; qu'en statuant de la sorte lorsque le Dr A..., dans le cadre de l'expertise prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, affirmait ne pas pouvoir déterminer si « l'épaississement » qui apparaissait sur le scanner thoracique constituait effectivement « une plaque » au sens du tableau n° 30 B des maladies professionnelles énonçant qu'« ici l'épaississement est considéré comme une plaque, ce qui est extrêmement difficile à déterminer sur une anomalie aussi discrète » (arrêt, p. 8, § 1), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport d'expertise et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, l'avis technique de l'expert rendu sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale s'impose au juge, sauf pour celui-ci, sur la demande d'une partie, à ordonner une nouvelle expertise ; qu'en jugeant que M. X... était atteint de la pathologie figurant au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, lorsque, dans le cadre d'une expertise médicale diligentée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le Dr A... arrivait à la conclusion contraire, la cour d'appel a énoncé que celui-ci avait fait « une interprétation erronée du tableau n° 30 B » (arrêt, p. 9, § 2) ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir ordonné une nouvelle expertise médicale comme le demandait, à titre subsidiaire, le ministère de la défense, la cour d'appel a violé l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, quatrièmement, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n° 30 B visant les « lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique », seule la maladie constituée par deux ou plusieurs plaques est susceptible de caractériser cette pathologie ; qu'en jugeant au cas d'espèce que la présence d'une seule plaque pleurale correspondait aux prescriptions du tableau n° 30 B (arrêt, p. 9, antépénultième §), la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ;
ALORS QUE, cinquièmement, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n° 30 B vise les « lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique » ; que dans ses conclusions visées par l'arrêt (arrêt, p. 4, § 2), le Ministère de la défense soutenait que l'affection présentée par M. X... ne correspondait pas à celle visée par le tableau n° 30 B dès lors que la plaque pleurale dont les juges du fond ont relevé l'existence n'avait pas été confirmée par un examen tomodensitométrique pleurale (conclusions, p. 5 et p. 6) ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, pourtant déterminant au regard des principes susvisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28362
Date de la décision : 14/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2013, pourvoi n°11-28362


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28362
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