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13/02/2013 | FRANCE | N°12-13538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2013, 12-13538


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2010), que Jeannine X... veuve Y... est décédée le 12 février 2005, laissant pour lui succéder M. Jacques Z..., son fils unique, et M. Laurent Z..., son petit-fils, institué légataire universel par testament olographe du 30 juin 2001, que M. Laurent Z... a reçu des sommes d'argent de sa grand-mère dont M. Jacques Z... a sollicité la restitution à la succession ;
Attendu que M. Laurent Z... fait gr

ief à l'arrêt de le condamner à restituer à la succession de Jeannine Y......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2010), que Jeannine X... veuve Y... est décédée le 12 février 2005, laissant pour lui succéder M. Jacques Z..., son fils unique, et M. Laurent Z..., son petit-fils, institué légataire universel par testament olographe du 30 juin 2001, que M. Laurent Z... a reçu des sommes d'argent de sa grand-mère dont M. Jacques Z... a sollicité la restitution à la succession ;
Attendu que M. Laurent Z... fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à la succession de Jeannine Y... la somme de 50 033,26 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace ; qu'en l'espèce il incombait à M. Jacques Z..., qui contestait les droits de son fils sur la somme de 50 033,26 euros qui lui avait été remise par sa grand-mère, de prouver l'absence d'un tel don ou de contester l'efficacité de sa possession ; que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la bonne foi, qui est présumée, s'apprécie lors de l'entrée en possession ; que le seul silence gardé par Laurent Z... devant les services de gendarmerie, constaté par l'arrêt attaqué, postérieur en toute hypothèse à l'entrée en possession des sommes remises par sa grand-mère, est sans incidence sur l'efficacité de sa possession qui n'est remise en cause par aucune autre constatation de l'arrêt attaqué ; qu'en lui refusant tout droit sur ces sommes l'arrêt attaqué a dès lors violé l'article 2276 du code civil ;
3°/ que la réduction d'une libéralité excédant la quotité disponible consiste à réunir fictivement à la masse de la succession les donations entre vifs consenties par le défunt ; qu'elle ne saurait entraîner une obligation pour les donataires de restituer les sommes dont ils ont bénéficié ; qu'en condamnant M. Laurent Z... à restituer à la succession de sa grand-mère la somme de 50 033,26 euros, au motif qu'en tout état de cause, la somme de 50 033,26 euros ne peut constituer un capital décès échappant aux règles de la réduction, la cour d'appel a violé l'article 922 du code civil ;
4°/ que le rapport des libéralités se fait, par principe, en moins prenant ; qu'en condamnant M. Laurent Z... à restituer à la succession de sa grand-mère la somme de 50 033,26 euros, au motif qu'en tout état de cause, la somme de 50 033,26 euros ne peut constituer un capital décès échappant aux règles du rapport, la cour d'appel a violé l'article 858 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la somme litigieuse n'a pas été remise par Jeanne X... à M. Laurent Z..., mais qu'elle a été perçue par ce dernier au moyen de la procuration qu'il détenait sur les comptes bancaires de la défunte ; que, dès lors, M. Laurent Z..., détenteur précaire, ne pouvant se prévaloir des règles de la possession, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé qu'il n'établissait pas l'intention libérale de sa grand-mère ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a exclu l'existence d'une libéralité, n'a pas condamné M. Laurent Z... à restituer la somme litigieuse provenant de rachats partiels du contrat d'assurance-vie au motif qu'elle ne pouvait constituer un capital-décès échappant aux règles de la réduction et du rapport ; qu'en ses deux dernières branches, le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt que la cour d'appel a elle-même qualifiés tels, est sans portée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Laurent Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Laurent Z... et le condamne à payer à M. Jacques Z... la somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Z...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Laurent Z... à restituer à la succession de Jeannine Y... la somme de 50.033,26 euros ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de cette somme, s'il établit que Jeannine Y... a effectué, entre 2001 et 2005, des rachats partiels de son contrat d'assurance-vie dont il était le bénéficiaire, ce qui a donné lieu à des versements d'un montant total de 50.033,26 euros, Monsieur Laurent Z... ne démontre par aucun élément que, ainsi qu'il le prétend, sa grand-mère ait voulu le gratifier de cette somme, quand bien même celle-ci a entretenu avec lui des liens d'affection qui se sont traduits notamment par sa désignation en qualité de légataire universel ; qu'en outre, il doit être relevé que, lorsqu'il a été interrogé le 15 juin 2006 par les services de gendarmerie agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, Monsieur Laurent Z... a déclaré qu'il avait géré les comptes de sa grand-mère à partir de 2003 et qu'il avait émis des chèques pour régler ses dépenses et la maison de retraite, sans faire aucune allusion aux rachats partiels du contrat d'assurance-vie ; qu'en tout état de cause, la somme de 50.033,26 euros ne peut constituer un capital décès échappant aux règles du rapport et de la réduction ;
ALORS d'une part QUE le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace ; qu'en l'espèce il incombait à Monsieur Jacques Z..., qui contestait les droits de son fils sur la somme de 50.033,26 € qui lui avait été remise par sa grand-mère, de prouver l'absence d'un tel don ou de contester l'efficacité de sa possession ; que la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS d'autre part QUE la bonne foi, qui est présumée, s'apprécie lors de l'entrée en possession ; que le seul silence gardé par Laurent Z... devant les services de gendarmerie, constaté par l'arrêt attaqué, postérieur en toute hypothèse à l'entrée en possession des sommes remises par sa grand-mère, est sans incidence sur l'efficacité de sa possession qui n'est remise en cause par aucune autre constatation de l'arrêt attaqué ; qu'en lui refusant tout droit sur ces sommes l'arrêt attaqué a dès lors violé l'article 2276 du Code civil ;
ALORS par ailleurs QUE la réduction d'une libéralité excédant la quotité disponible consiste à réunir fictivement à la masse de la succession les donations entre vifs consenties par le défunt ; qu'elle ne saurait entraîner une obligation pour les donataires de restituer les sommes dont ils ont bénéficié ; qu'en condamnant Monsieur Laurent Z... à restituer à la succession de sa grand-mère la somme de 50.033,26 euros, au motif qu'en tout état de cause, la somme de 50.033,26 euros ne peut constituer un capital décès échappant aux règles de la réduction, la Cour d'appel a violé l'article 922 du Code civil ;
ET ALORS enfin QUE le rapport des libéralités se fait, par principe, en moins prenant ; qu'en condamnant Monsieur Laurent Z... à restituer à la succession de sa grand-mère la somme de 50.033,26 euros, au motif qu'en tout état de cause, la somme de 50.033,26 euros ne peut constituer un capital décès échappant aux règles du rapport, la Cour d'appel a violé l'article 858 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13538
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2013, pourvoi n°12-13538


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13538
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