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13/02/2013 | FRANCE | N°11-27240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27240


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2011), rendu en matière de référé, que M. X... a été engagé, en avril 2003, en qualité de directeur administratif et financier de la société Arnaud aux droits de laquelle vient la société Azelis France dont l'intéressé était le directeur général ; qu'à la suite d'un différend sur la stratégie de la nouvelle société, M. X... a, par lettre du 1er mars 2010, donné sa démission de son mandat social ; qu'il a été

désigné en qualité de délégué syndical par la fédération CFTC-CMTE du secteur chimie ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2011), rendu en matière de référé, que M. X... a été engagé, en avril 2003, en qualité de directeur administratif et financier de la société Arnaud aux droits de laquelle vient la société Azelis France dont l'intéressé était le directeur général ; qu'à la suite d'un différend sur la stratégie de la nouvelle société, M. X... a, par lettre du 1er mars 2010, donné sa démission de son mandat social ; qu'il a été désigné en qualité de délégué syndical par la fédération CFTC-CMTE du secteur chimie par une lettre du 6 mars 2010 reçue le 15 mars suivant par son employeur ; qu'il a été convoqué le 7 avril 2010 à un entretien préalable à son licenciement ; qu'à la demande de la société Azelis France cette désignation a été annulée par un jugement du 25 mai 2010 au motif qu'elle n'avait pas été régulière en la forme ; que, par une lettre du même jour, le syndicat a de nouveau désigné M. X... comme délégué syndical ; que le 22 juin 2010 celui-ci a été licencié ; qu'à cette même date, l'inspecteur du travail, qui avait été saisi le 21 avril 2010, a refusé d'accorder l'autorisation demandée par l'employeur ; que, par une ordonnance du 4 août 2010 le tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision ; que, par un jugement du 13 juillet 2010, le tribunal d'instance a rejeté la demande d'annulation de la désignation faite le 25 mai 2010 ; que le pourvoi formé contre ce jugement a été rejeté par un arrêt du 1er février 2011 (Soc, n° 10-20953) ; que l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes afin notamment que soit ordonnée sa réintégration ;
Attendu que la société Azelis France fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration de M. X... dans ses fonctions au sein de la société alors, selon le moyen :
1°/ que l'annulation de la décision nommant un délégué syndical fait perdre à ce dernier, dès la date de son prononcé et dès lors que l'administration ne s'est pas encore prononcée, le bénéfice du statut protecteur, de sorte que l'employeur peut procéder à son licenciement selon la procédure de droit commun, sans avoir à solliciter une autorisation de l'administration ; qu'en décidant qu'une autorisation administrative était requise préalablement au licenciement de M. X..., cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait perdu le bénéfice de son statut protecteur au cours de la procédure de licenciement, à raison de l'annulation du mandat syndical dont il avait été investi le 6 mars 2010, de sorte que la société Azelis n'était pas tenue d'obtenir une autorisation pour le licencier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 2411-3 du code du travail ;
2°/ que, en tout cas, en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait du licenciement de M. X... sans autorisation administrative, tandis qu'ils relevaient que le salarié avait perdu le bénéfice de son statut protecteur au cours de la procédure de licenciement, à raison de l'annulation du mandat syndical dont il avait été investi le 6 mars 2010, les juges du fond ont violé l'article R. 1455-6 du code de travail ;
3°/ que l'application de la procédure de licenciement spécifique aux salariés protégés ne dépend pas de l'existence d'un mandat syndical au jour du licenciement, de sorte que le salarié investi d'un mandat syndical en cours de procédure de licenciement ne peut revendiquer, de ce fait, le bénéfice du statut protecteur ; qu'en relevant, pour ordonner la réintégration de M. X..., qu'au jour de son licenciement, l'intéressé avait retrouvé le bénéfice du statut protecteur par l'effet d'un second mandat syndical acquis au cours de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 et L. 2411-3 du code du travail ;
4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, quand les effets attachés à la nouvelle désignation en cours de procédure de licenciement excluaient en tout état l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a, à tout le moins, violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
5°/ qu'eu égard à son objet et à l'autorité qui y est attachée, le jugement du tribunal d'instance de Paris 19ème en date du 25 mai 2010, devenu définitif, privait de tout effet la désignation de M. X... comme délégué syndical résultant de la lettre du 6 mars 2010 ; qu'en faisant revivre, par le truchement d'une régularisation résultant de la seconde désignation de M. X... comme délégué syndical par lettre du 25 mai 2010, cette première désignation résultant de la lettre du 6 mars 2010 définitivement annulée, les juges d'appel ont violé les articles 480 du code de procédure civile, 1351 du code civil, ensemble l'article L. 2411-3 du code du travail ;
6°/ qu'en considérant qu'ils étaient en présence d'un trouble manifestement illicite, quand l'annulation résultant du jugement du 25 mai 2010 excluait en tout état de cause, eu égard à son objet et à l'autorité qui y était attachée, qu'une illicéité manifeste puisse être constatée, les juges du fond ont violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
7°/ qu'en faisant revivre, par le truchement d'une « régularisation », la désignation syndicale du 6 mars 2010 pourtant définitivement annulée, permettant ainsi au salarié de priver d'effet une décision de justice sans avoir besoin de la contester, la cour d'appel a violé le principe constitutionnel d'égalité devant la justice ;
8°/ que la désignation d'un délégué syndical ne produit effet que du jour où elle est portée à la connaissance de l'employeur, sans pouvoir être dotée d'un effet rétroactif ; qu'en retenant que la désignation de M. X... comme délégué syndical par lettre du 25 mai 2010, notifiée à l'employeur le 28 mai suivant, n'était que la réitération de la première désignation syndicale en date du 6 mars 2010, les juges d'appel, qui ont conféré un effet rétroactif à cette seconde désignation syndicale, ont violé l'article L. 2411-3 code du travail ;
9°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la nouvelle désignation ne pouvait produire d'effets que pour l'avenir, sans pouvoir « réitérer régulièrement » la première désignation, de sorte qu'était exclue en tout état l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a, à tout le moins, violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
10°/ que la légalité d'un acte s'apprécie au regard des éléments de fait et de droit qui existent à la date à laquelle il est émis ; qu'en retenant que la seconde désignation de M. X... comme délégué syndical le 25 mai 2010, avait pu régulariser la première désignation, cependant qu'à la date de la première désignation, M. X... était toujours titulaire d'un mandataire social incompatible avec un mandat syndical, de sorte qu'une réitération de sa première désignation était exclue, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 2411-3 du code du travail ;
11°/ que la circonstance que lors de la désignation du 6 mars 2010, notifiée le 15 mars 2010, M. X... était titulaire d'un mandat social, faisait à tout le moins obstacle à ce que le juge puisse constater l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article R. 1455-6 du code du travail ;
12°/ que la lettre du 25 mai 2010 mentionnant la seconde désignation comme délégué syndical, se bornait à énoncer, sans aucun autre ajout : « notre fédération CFTC – CMTE du secteur chimique désigne comme délégué syndical de l'établissement Azelis France SAS Paris, M. X..., .... En vous remerciant de mettre à sa disposition tous les moyens nécessaires à l'exécution de ses mandats » ; qu'en identifiant au travers de ce texte une réitération de la précédente désignation qui avait été annulée, tandis qu'aucune référence à celle-ci n'était faite, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 25 mai 2010, en violation de l'article 1134 du code civil ;
13°/ qu'en identifiant une régularisation de la précédente désignation qui avait été annulée, quand rien ne permettait de déceler une éventuelle régularisation, eu égard aux termes de la lettre du 25 mai 2010, la cour d'appel a, à tout le moins, et une fois encore, violé l'article R. 1455-6 du code du travail postulant, pour l'intervention du juge des référés, un trouble manifestement illicite de M. X..., cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait perdu le bénéfice de son statut protecteur au cours de la procédure de licenciement, à raison de l'annulation du mandat syndical dont il avait été investi le 6 mars 2010, de sorte que la société Azelis n'était pas tenue d'obtenir une autorisation pour le licencier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 2411-3 du code du travail ;
14°/ que, seul le juge administratif, compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives, détermine si l'administration est compétente ou non pour prendre une décision autorisant le licenciement, eu égard au statut du salarié en cause ; qu'en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite, cependant qu'il était constant que le juge des référés administratif avait suspendu la décision de l'administration portant refus d'autorisation de licencier M. X..., en considérant que le moyen fondé sur l'incompétence de l'administration, eu égard à la situation du salarié qui avait perdu son statut protecteur en cours de procédure de licenciement, était sérieux, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
15°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait pu retenir que la seconde désignation en date du 25 mai 2010 constituait une réitération régulière de la première désignation du 6 mars 2010, par hypothèse les actes de la procédure de licenciement initiée sous l'empire du premier mandat syndical par la société Azelis France – convocation à entretien préalable et tenue de l'entretien préalable – n'avaient pas vocation à disparaître ; qu'en décidant néanmoins d'ordonner la réintégration de M. X... au motif que, à raison du second mandat syndical, une nouvelle procédure de licenciement spéciale devait être mise en oeuvre, avec notamment une nouvelle convocation à un entretien préalable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 2411-3 du code du travail ;
16°/ qu'il n'y a pas de nullité sans texte que, dès lors, si même la seconde désignation du 25 mai 2010 avait eu pour effet de régulariser la première désignation, la cour d'appel ne pouvait en déduire la nullité des actes intervenus dans la procédure de licenciement engagée (convocation du 7 avril 2010 et tenue de l'entretien préalable le 19 avril 2010) ; qu'en exigeant la réintégration de M. X... au motif que l'employeur avait l'obligation de mettre en oeuvre une nouvelle procédure, ce dont il se déduit nécessairement qu'elle a jugé que tous les actes de la première procédure était nulle, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 2411-3 du code du travail ;

17°/ qu'en tout cas, l'irrégularité d'une procédure de licenciement résultant de l'absence d'autorisation administrative au moment du licenciement, à la supposer établie, n'induit pas la nullité des actes antérieurs à l'annulation de la protection en cours de procédure et n'ouvre donc pas droit à réintégration ; qu'en décidant qu'il y avait un trouble manifestement illicite du fait du licenciement de M. X... en l'absence d'autorisation administrative, quand cette irrégularité n'était pas de nature à ouvrir droit à réintégration, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la procédure de licenciement à l'encontre de M. X... avait été engagée alors que ce dernier bénéficiait de la protection résultant de sa désignation en qualité de délégué syndical et relevé à bon droit que l'annulation de cette désignation n'avait pas d'effet rétroactif, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la nouvelle désignation de l'intéressé, jugée valide par une décision irrévocable, emportant application du statut protecteur, le licenciement du salarié, en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, constituait un trouble manifestement illicite ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Azelis France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Azelis France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé l'ordonnance du 1er février 2011 et ordonné la réintégration de M. X... dans ses fonctions au sein de la société AZELIS FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 2411-3 du code du travail dispose : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (…)" ; qu'il n'est pas discuté que la désignation de M. X..., le 6 mars 2010, en qualité de délégué syndical, étant antérieure à la convocation de l'intéressé à l'entretien préalable du 7 avril 2011, la société AZELIS FRANCE devait -ce qu'elle a fait- mettre en oeuvre la procédure spéciale de licenciement prévue par l'article ci-dessus, en sollicitant notamment l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; que la décision du 25 mai 2010 du tribunal d'instance ayant prononcé l'annulation de cette désignation n'a pas d'effet rétroactif, de sorte que les effets du statut protecteur, attaché à la qualité de délégué syndical conférée à M. X... par sa désignation du 6 mars 2010, n'ont cessé qu'à compter de la date de cette décision ; que l'inspecteur du travail n'ayant pas encore statué le 25 mai 2010 sur la demande d'autorisation préalable de licenciement de la société AZELIS FRANCE, fondée sur ce mandat syndical, la poursuite de cette procédure administrative n'avait, en conséquence, plus d'objet ; que les parties ne s'opposent en définitive que sur les effets de la seconde désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, notifiée le 28 mai 2010 à la société AZELIS FRANCE, étant rappelé que le licenciement de M. X... est intervenu le 22 juin 2010 sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; que la société AZELIS FRANCE fait plaider que ce second mandat n'a pas conféré de statut protecteur à M X... et qu'il a seulement permis à l'intéressé de bénéficier d'heures de délégation jusqu'à la fin de son contrat ; que la désignation litigieuse ne pouvait faire obstacle à la poursuite de la procédure de licenciement selon les règles de "droit commun", celles de la "procédure spéciale" réservée aux salariés protégés étant inapplicables ; que, pour faire échec au respect des dispositions légales d'ordre public, exorbitantes du droit commun, régissant le statut protecteur des représentants élus ou syndiqués du personnel, la société AZELIS FRANCE se prévaut ainsi du principe incontesté selon lequel la détermination de la procédure de licenciement applicable à un salarié dépend de la connaissance qu'a, ou non, l'employeur, de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, au jour de la convocation à l'entretien préalable ; qu'il n'est certes pas discutable qu'en vertu de ce principe, lorsqu'un salarié ne dispose pas de cette qualité à la date de là convocation, il ne peut se prévaloir du mandat protecteur obtenu par lui postérieurement à celle-ci, pour revendiquer le bénéfice de la procédure de licenciement spéciale réservée par la loi aux représentants du personnel et, partant, invoquer notamment la nullité de son licenciement intervenu sans autorisation administrative préalable ; que cette exigence de l'existence et de la connaissance par l'employeur du mandat au jour de la convocation à l'entretien préalable s'explique à la fois parce que la convocation marque le début de la procédure de licenciement et parce que toute désignation, postérieure à la convocation, pourrait, du simple fait de la chronologie, apparaître comme intrinsèquement douteuse et, partant, nécessairement frauduleuse ; mais qu'en l'espèce, M. X..., désigné auprès de la société AZELIS FRANCE, depuis le 6 mars 2010, comme délégué syndical, était bien titulaire du statut de salarié protégé lors de sa convocation du 7 avril 2010 à l'entretien préalable, de sorte d'ailleurs que la procédure d'autorisation administrative de licenciement a été engagée par la société AZELIS FRANCE ; que si la poursuite de cette procédure administrative ne s'avérait plus nécessaire après le jugement du 25 mai 2010 annulant la désignation du 6 mars 2010, cette circonstance ne suffit pas à priver d'existence et de portée, la seconde désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical, intervenue le 25 mai 2010, alors que son licenciement n'a été notifié au salarié que le 22 juin suivant ; que cette nouvelle désignation du 25 mai ne correspond en effet qu'à une réintégration régulière de la désignation du 6 mars 2010, après que M. X... eut, lui-même, régularisé le 5 avril précédent, la démission de ses fonctions de directeur général, dont la forme initial irrégulière avait fondé le jugement d'annulation du 25 mai 2010 ; qu'ainsi, fût-elle postérieure à l'engagement de la procédure de licenciement initiée le 7 avril 2010, cette désignation du 25 mai ne pouvait, au cas d'espèce, avoir pour objet de conférer à M. X... une qualité de salarié protégé que celui-ci avait déjà, lors de sa convocation à l'entretien préalable -contrairement à la situation qu'envisage la société AZELIS FRANCE où le salarié ne dispose d'aucun mandat lors de ladite convocation et tente de s'approprier les effets d'un mandat obtenu au cours de la procédure de licenciement ; qu'en définitive, la cour cherche vainement le motif pour lequel le statut d'ordre public de salarié protégé, conféré à M. X... par ce nouveau mandat du 25 mai – validé de surcroît par le jugement définitif du 13 juillet 2010- ne devrait pas trouver à s'appliquer au licenciement d'un salarié qui était pourtant protégé par ce statut, au jour de son licenciement, le 22 juin 2010, que juger en ce sens, comme le requiert la société AZELIS FRANCE, reviendrait à méconnaître les dispositions légales rappelées ci-dessus, selon lesquelles" le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail'" ; que le mandat du 25 mai 2010 faisant dès lors échec à la poursuite d'une procédure de licenciement de droit commun à l'égard de M. X..., la société AZELIS FRANCE ne pouvait licencier ce dernier sans avoir mis en oeuvre une nouvelle procédure de licenciement spéciale, avec convocation à entretien préalable et demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du travail ; que c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont estimé que le licenciement de M. X..., prononcé, le 22 juin 2010, en l'absence d'une semblable autorisation, emportait une violation caractérisée des dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail et constituait un trouble manifestement illicite que le juge des référés avait le pouvoir de faire cesser en ordonnant la réintégration de M. X... » (arrêt, p. 4-5) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il ressort des faits de l'espèce que l'employeur a été informé le 15 mars 2010 de la désignation de M. X... comme délégué syndical depuis le 6 mars 2010 que cette désignation a été annulée par jugement du 25 mai 2010 pour vice de forme et sans aucune notion de fraude, et qu'elle a été réitérée, de façon régulière cette fois, le 25 mai 2010, qu'ainsi, il n'y a pas eu de solution de continuité dans la connaissance par la SAS Azelis France d'un mandatement de M. X... comme délégué syndical et dans le bénéfice du statut protecteur qui en découle ; qu'il convient aussi de rappeler que l'annulation ultérieure d'un mandat syndical par une décision judiciaire n'a pas d'effet rétroactif et qu'ainsi, la perte de la qualité de salarié protégé n'intervient qu'au jour où le jugement d'annulation est prononcé ; que, dès lors, le licenciement de M. X... ne pouvait intervenir qu'après autorisation de l'inspection du travail ; qu'en considérant au contraire que cette décision n'avait plus lieu d'être au seul motif de l'annulation de la première désignation et en toute méconnaissance de la seconde désignation ayant produit un effet protecteur sur le contrat de travail de M. X... non encore rompu, et en procédant alors au licenciement de celui qu'il savait délégué syndical, sans autorisation administrative, la SAS Azelis France a méconnu les dispositions de l'article L. 2411-3 ci-dessus ; qu'il importe peu ici que la validité du refus d'autorisation de licenciement de l'inspection du travail fasse l'objet d'un recours administratif et qu'en référé, le tribunal administratif ait décidé de suspendre les effets de cette décision, dès lors que la suspension d'une décision de refus ne vaut pas autorisation et qu'elle n'est donc pas de nature à modifier la constatation faite d'un défaut d'autorisation de l'inspection du travail ; que la violation par l'employeur du statut protecteur du délégué syndical constitue dans les circonstances de l'espèce un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant la réintégration demandée par M. X... » (ordonnance, p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, l'annulation de la décision nommant un délégué syndical fait perdre à ce dernier, dès la date de son prononcé et dès lors que l'administration ne s'est pas encore prononcée, le bénéfice du statut protecteur, de sorte que l'employeur peut procéder à son licenciement selon la procédure de droit commun, sans avoir à solliciter une autorisation de l'administration ; qu'en décidant qu'une autorisation administrative était requise préalablement au licenciement de M. X..., cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait perdu le bénéfice de son statut protecteur au cours de la procédure de licenciement, à raison de l'annulation du mandat syndical dont il avait été investi le 6 mars 2010, de sorte que la société Azelis n'était pas tenue d'obtenir une autorisation pour le licencier, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 2411-3 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait du licenciement de M. X... sans autorisation administrative, tandis qu'ils relevaient que le salarié avait perdu le bénéfice de son statut protecteur au cours de la procédure de licenciement, à raison de l'annulation du mandat syndical dont il avait été investi le 6 mars 2010, les juges du fond ont violé l'article R. 1455-6 du code de travail ;
ALORS QUE, troisièmement, l'application de la procédure de licenciement spécifique aux salariés protégés ne dépend pas de l'existence d'un mandat syndical au jour du licenciement, de sorte que le salarié investi d'un mandat syndical en cours de procédure de licenciement ne peut revendiquer, de ce fait, le bénéfice du statut protecteur ; qu'en relevant, pour ordonner la réintégration de M. X..., qu'au jour de son licenciement, l'intéressé avait retrouvé le bénéfice du statut protecteur par l'effet d'un second mandat syndical acquis au cours de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 et L. 2411-3 du code du travail ;
ALORS QUE, quatrièmement, en statuant comme elle l'a fait, quand les effets attachés à la nouvelle désignation en cours de procédure de licenciement excluaient en tout état l'existence d'un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel a, à tout le moins, violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
ALORS QUE, cinquièmement, eu égard à son objet et à l'autorité qui y est attachée, le jugement du tribunal d'instance de Paris 19ème en date du 25 mai 2010, devenu définitif, privait de tout effet la désignation de M. X... comme délégué syndical résultant de la lettre du 6 mars 2010 ; qu'en faisant revivre, par le truchement d'une régularisation résultant de la seconde désignation de M. X... comme délégué syndical par lettre du 25 mai 2010, cette première désignation résultant de la lettre du 6 mars 2010 définitivement annulée, les juges d'appel ont violé les articles 480 du code de procédure civile, 1351 du code civil, ensemble l'article L. 2411-3 du code du travail ;
ALORS QUE, sixièmement, en considérant qu'ils étaient en présence d'un trouble manifestement illicite, quand l'annulation résultant du jugement du 25 mai 2010 excluait en tout état de cause, eu égard à son objet et à l'autorité qui y était attachée, qu'une illicéité manifeste puisse être constatée, les juges du fond ont violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
ALORS QUE, septièmement, en faisant revivre, par le truchement d'une « régularisation », la désignation syndicale du 6 mars 2010 pourtant définitivement annulée, permettant ainsi au salarié de priver d'effet une décision de justice sans avoir besoin de la contester, la cour d'appel a violé le principe constitutionnel d'égalité devant la justice ;
ALORS QUE, huitièmement, la désignation d'un délégué syndical ne produit effet que du jour où elle est portée à la connaissance de l'employeur, sans pouvoir être dotée d'un effet rétroactif ; qu'en retenant que la désignation de M. X... comme délégué syndical par lettre du 25 mai 2010, notifiée à l'employeur le 28 mai suivant, n'était que la réitération de la première désignation syndicale en date du 6 mars 2010, les juges d'appel, qui ont conféré un effet rétroactif à cette seconde désignation syndicale, ont violé l'article L. 2411-3 code du travail ;
ALORS QUE, neuvièmement, en statuant comme elle l'a fait, quand la nouvelle désignation ne pouvait produire d'effets que pour l'avenir, sans pouvoir « réitérer régulièrement » la première désignation, de sorte qu'était exclue en tout état l'existence d'un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel a, à tout le moins, violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
ALORS QUE, dixièmement, la légalité d'un acte s'apprécie au regard des éléments de fait et de droit qui existent à la date à laquelle il est émis ; qu'en retenant que la seconde désignation de M. X... comme délégué syndical le 25 mai 2010, avait pu régulariser la première désignation, cependant qu'à la date de la première désignation, M. X... était toujours titulaire d'un mandataire social incompatible avec un mandat syndical, de sorte qu'une réitération de sa première désignation était exclue, la Cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 2411-3 du code du travail ;
ALORS QUE, onzièmement, la circonstance que lors de la désignation du 6 mars 2010, notifiée le 15 mars 2010, M. X... était titulaire d'un mandat social, faisait à tout le moins obstacle à ce que le juge puisse constater l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article R. 1455-6 du code du travail ;
ALORS QUE, douzièmement, la lettre du 25 mai 2010 mentionnant la seconde désignation comme délégué syndical, se bornait à énoncer, sans aucun autre ajout : « notre fédération CFTC – CMTE du secteur chimique désigne comme délégué syndical de l'établissement Azelis France SAS Paris, Monsieur Patrick X..., .... En vous remerciant de mettre à sa disposition tous les moyens nécessaires à l'exécution de ses mandats » ; qu'en identifiant au travers de ce texte une réitération de la précédente désignation qui avait été annulée, tandis qu'aucune référence à celle-ci n'était faite, la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 25 mai 2010, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, treizièmement, en identifiant une régularisation de la précédente désignation qui avait été annulée, quand rien ne permettait de déceler une éventuelle régularisation, eu égard aux termes de la lettre du 25 mai 2010, la Cour d'appel a, à tout le moins, et une fois encore, violé l'article R. 1455-6 du code du travail postulant, pour l'intervention du juge des référés, un trouble manifestement illicite ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé l'ordonnance du 1er février 2011 et ordonné la réintégration de M. X... dans ses fonctions au sein de la société AZELIS FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 2411-3 du code du travail dispose : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (…)" ; qu'il n'est pas discuté que la désignation de M. X..., le 6 mars 2010, en qualité de délégué syndical, étant antérieure à la convocation de l'intéressé à l'entretien préalable du 7 avril 2011, la société AZELIS FRANCE devait -ce qu'elle a fait- mettre en oeuvre la procédure spéciale de licenciement prévue par l'article ci-dessus, en sollicitant notamment l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; que la décision du 25 mai 2010 du tribunal d'instance ayant prononcé l'annulation de cette désignation n'a pas d'effet rétroactif, de sorte que les effets du statut protecteur, attaché à la qualité de délégué syndical conférée à M. X... par sa désignation du 6 mars 2010, n'ont cessé qu'à compter de la date de cette décision ; que l'inspecteur du travail n'ayant pas encore statué le 25 mai 2010 sur la demande d'autorisation préalable de licenciement de la société AZELIS FRANCE, fondée sur ce mandat syndical, la poursuite de cette procédure administrative n'avait, en conséquence, plus d'objet ; que les parties ne s'opposent en définitive que sur les effets de la seconde désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, notifiée le 28 mai 2010 à la société AZELIS FRANCE, étant rappelé que le licenciement de M. X... est intervenu le 22 juin 2010 sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; que la société AZELIS FRANCE fait plaider que ce second mandat n'a pas conféré de statut protecteur à M X... et qu'il a seulement permis à l'intéressé de bénéficier d'heures de délégation jusqu'à la fin de son contrat ; que la désignation litigieuse ne pouvait faire obstacle à la poursuite de la procédure de licenciement selon les règles de "droit commun", celles de la "procédure spéciale" réservée aux salariés protégés étant inapplicables ; que, pour faire échec au respect des dispositions légales d'ordre public, exorbitantes du droit commun, régissant le statut protecteur des représentants élus ou syndiqués du personnel, la société AZELIS FRANCE se prévaut ainsi du principe incontesté selon lequel la détermination de la procédure de licenciement applicable à un salarié dépend de la connaissance qu'a, ou non, l'employeur, de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, au jour de la convocation à l'entretien préalable ; qu'il n'est certes pas discutable qu'en vertu de ce principe, lorsqu'un salarié ne dispose pas de cette qualité à la date de là convocation, il ne peut se prévaloir du mandat protecteur obtenu par lui postérieurement à celle-ci, pour revendiquer le bénéfice de la procédure de licenciement spéciale réservée par la loi aux représentants du personnel et, partant, invoquer notamment la nullité de son licenciement intervenu sans autorisation administrative préalable ; que cette exigence de l'existence et de la connaissance par l'employeur du mandat au jour de la convocation à l'entretien préalable s'explique à la fois parce que la convocation marque le début de la procédure de licenciement et parce que toute désignation, postérieure à la convocation, pourrait, du simple fait de la chronologie, apparaître comme intrinsèquement douteuse et, partant, nécessairement frauduleuse ; mais qu'en l'espèce, M. X..., désigné auprès de la société AZELIS FRANCE, depuis le 6 mars 2010, comme délégué syndical, était bien titulaire du statut de salarié protégé lors de sa convocation du 7 avril 2010 à l'entretien préalable, de sorte d'ailleurs que la procédure d'autorisation administrative de licenciement a été engagée par la société AZELIS FRANCE ; que si la poursuite de cette procédure administrative ne s'avérait plus nécessaire après le jugement du 25 mai 2010 annulant la désignation du 6 mars 2010, cette circonstance ne suffit pas à priver d'existence et de portée, la seconde désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical, intervenue le 25 mai 2010, alors que son licenciement n'a été notifié au salarié que le 22 juin suivant ; que cette nouvelle désignation du 25 mai ne correspond en effet qu'à une réintégration régulière de la désignation du 6 mars 2010, après que M. X... eut, lui-même, régularisé le 5 avril précédent, la démission de ses fonctions de directeur général, dont la forme initial irrégulière avait fondé le jugement d'annulation du 25 mai 2010 ; qu'ainsi, fût-elle postérieure à l'engagement de la procédure de licenciement initiée le 7 avril 2010, cette désignation du 25 mai ne pouvait, au cas d'espèce, avoir pour objet de conférer à M. X... une qualité de salarié protégé que celui-ci avait déjà, lors de sa convocation à l'entretien préalable -contrairement à la situation qu'envisage la société AZELIS FRANCE où le salarié ne dispose d'aucun mandat lors de ladite convocation et tente de s'approprier les effets d'un mandat obtenu au cours de la procédure de licenciement ; qu'en définitive, la cour cherche vainement le motif pour lequel le statut d'ordre public de salarié protégé, conféré à M. X... par ce nouveau mandat du 25 mai – validé de surcroît par le jugement définitif du 13 juillet 2010- ne devrait pas trouver à s'appliquer au licenciement d'un salarié qui était pourtant protégé par ce statut, au jour de son licenciement, le 22 juin 2010, que juger en ce sens, comme le requiert la société AZELIS FRANCE, reviendrait à méconnaître les dispositions légales rappelées ci-dessus, selon lesquelles" le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail'" ; que le mandat du 25 mai 2010 faisant dès lors échec à la poursuite d'une procédure de licenciement de droit commun à l'égard de M. X..., la société AZELIS FRANCE ne pouvait licencier ce dernier sans avoir mis en oeuvre une nouvelle procédure de licenciement spéciale, avec convocation à entretien préalable et demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du travail ; que c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont estimé que le licenciement de M. X..., prononcé, le 22 juin 2010, en l'absence d'une semblable autorisation, emportait une violation caractérisée des dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail et constituait un trouble manifestement illicite que le juge des référés avait le pouvoir de faire cesser en ordonnant la réintégration de M. X... » (arrêt, p. 4-5) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il ressort des faits de l'espèce que l'employeur a été informé le 15 mars 2010 de la désignation de M. X... comme délégué syndical depuis le 6 mars 2010 que cette désignation a été annulée par jugement du 25 mai 2010 pour vice de forme et sans aucune notion de fraude, et qu'elle a été réitérée, de façon régulière cette fois, le 25 mai 2010, qu'ainsi, il n'y a pas eu de solution de continuité dans la connaissance par la SAS Azelis France d'un mandatement de M. X... comme délégué syndical et dans le bénéfice du statut protecteur qui en découle ; qu'il convient aussi de rappeler que l'annulation ultérieure d'un mandat syndical par une décision judiciaire n'a pas d'effet rétroactif et qu'ainsi, la perte de la qualité de salarié protégé n'intervient qu'au jour où le jugement d'annulation est prononcé ; que, dès lors, le licenciement de M. X... ne pouvait intervenir qu'après autorisation de l'inspection du travail ; qu'en considérant au contraire que cette décision n'avait plus lieu d'être au seul motif de l'annulation de la première désignation et en toute méconnaissance de la seconde désignation ayant produit un effet protecteur sur le contrat de travail de M. X... non encore rompu, et en procédant alors au licenciement de celui qu'il savait délégué syndical, sans autorisation administrative, la SAS Azelis France a méconnu les dispositions de l'article L. 2411-3 ci-dessus ; qu'il importe peu ici que la validité du refus d'autorisation de licenciement de l'inspection du travail fasse l'objet d'un recours administratif et qu'en référé, le tribunal administratif ait décidé de suspendre les effets de cette décision, dès lors que la suspension d'une décision de refus ne vaut pas autorisation et qu'elle n'est donc pas de nature à modifier la constatation faite d'un défaut d'autorisation de l'inspection du travail ; que la violation par l'employeur du statut protecteur du délégué syndical constitue dans les circonstances de l'espèce un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant la réintégration demandée par M. X... » (ordonnance, p. 4) ;
ALORS QUE, seul le juge administratif, compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives, détermine si l'administration est compétente ou non pour prendre une décision autorisant le licenciement, eu égard au statut du salarié en cause ; qu'en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite, cependant qu'il était constant que le juge des référés administratif avait suspendu la décision de l'administration portant refus d'autorisation de licencier M. X..., en considérant que le moyen fondé sur l'incompétence de l'administration, eu égard à la situation du salarié qui avait perdu son statut protecteur en cours de procédure de licenciement, était sérieux, la Cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé l'ordonnance du 1er février 2011 et ordonné la réintégration de M. X... dans ses fonctions au sein de la société AZELIS FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 2411-3 du code du travail dispose : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (…)" ; qu'il n'est pas discuté que la désignation de M. X..., le 6 mars 2010, en qualité de délégué syndical, étant antérieure à la convocation de l'intéressé à l'entretien préalable du 7 avril 2011, la société AZELIS FRANCE devait -ce qu'elle a fait -mettre en oeuvre la procédure spéciale de licenciement prévue par l'article ci-dessus, en sollicitant notamment l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; que la décision du 25 mai 2010 du tribunal d'instance ayant prononcé l'annulation de cette désignation n'a pas d'effet rétroactif, de sorte que les effets du statut protecteur, attaché à la qualité de délégué syndical conférée à M. X... par sa désignation du 6 mars 2010, n'ont cessé qu'à compter de la date de cette décision ; que l'inspecteur du travail n'ayant pas encore statué le 25 mai 2010 sur la demande d'autorisation préalable de licenciement de la société AZELIS FRANCE, fondée sur ce mandat syndical, la poursuite de cette procédure administrative n'avait, en conséquence, plus d'objet ; que les parties ne s'opposent en définitive que sur les effets de la seconde désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, notifiée le 28 mai 2010 à la société AZELIS FRANCE, étant rappelé que le licenciement de M. X... est intervenu le 22 juin 2010 sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; que la société AZELIS FRANCE fait plaider que ce second mandat n'a pas conféré de statut protecteur à M X... et qu'il a seulement permis à l'intéressé de bénéficier d'heures de délégation jusqu'à la fin de son contrat ; que la désignation litigieuse ne pouvait faire obstacle à la poursuite de la procédure de licenciement selon les règles de "droit commun", celles de la "procédure spéciale" réservée aux salariés protégés étant inapplicables ; que, pour faire échec au respect des dispositions légales d'ordre public, exorbitantes du droit commun, régissant le statut protecteur des représentants élus ou syndiqués du personnel, la société AZELIS FRANCE se prévaut ainsi du principe incontesté selon lequel la détermination de la procédure de licenciement applicable à un salarié dépend de la connaissance qu'a, ou non, l'employeur, de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, au jour de la convocation à l'entretien préalable ; qu'il n'est certes pas discutable qu'en vertu de ce principe, lorsqu'un salarié ne dispose pas de cette qualité à la date de là convocation, il ne peut se prévaloir du mandat protecteur obtenu par lui postérieurement à celle-ci, pour revendiquer le bénéfice de la procédure de licenciement spéciale réservée par la loi aux représentants du personnel et, partant, invoquer notamment la nullité de son licenciement intervenu sans autorisation administrative préalable ; que cette exigence de l'existence et de la connaissance par l'employeur du mandat au jour de la convocation à l'entretien préalable s'explique à la fois parce que la convocation marque le début de la procédure de licenciement et parce que toute désignation, postérieure à la convocation, pourrait, du simple fait de la chronologie, apparaître comme intrinsèquement douteuse et, partant, nécessairement frauduleuse ; mais qu'en l'espèce, M. X..., désigné auprès de la société AZELIS FRANCE, depuis le 6 mars 2010, comme délégué syndical, était bien titulaire du statut de salarié protégé lors de sa convocation du 7 avril 2010 à l'entretien préalable, de sorte d'ailleurs que la procédure d'autorisation administrative de licenciement a été engagée par la société AZELIS FRANCE ; que si la poursuite de cette procédure administrative ne s'avérait plus nécessaire après le jugement du 25 mai 2010 annulant la désignation du 6 mars 2010, cette circonstance ne suffit pas à priver d'existence et de portée, la seconde désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical, intervenue le 25 mai 2010, alors que son licenciement n'a été notifié au salarié que le 22 juin suivant ; que cette nouvelle désignation du 25 mai ne correspond en effet qu'à une réintégration régulière de la désignation du 6 mars 2010, après que M. X... eut, lui-même, régularisé le 5 avril précédent, la démission de ses fonctions de directeur général, dont la forme initial irrégulière avait fondé le jugement d'annulation du 25 mai 2010 ; qu'ainsi, fût-elle postérieure à l'engagement de la procédure de licenciement initiée le 7 avril 2010, cette désignation du 25 mai ne pouvait, au cas d'espèce, avoir pour objet de conférer à M. X... une qualité de salarié protégé que celui-ci avait déjà, lors de sa convocation à l'entretien préalable -contrairement à la situation qu'envisage la société AZELIS FRANCE où le salarié ne dispose d'aucun mandat lors de ladite convocation et tente de s'approprier les effets d'un mandat obtenu au cours de la procédure de licenciement ; qu'en définitive, la cour cherche vainement le motif pour lequel le statut d'ordre public de salarié protégé, conféré à M. X... par ce nouveau mandat du 25 mai – validé de surcroît par le jugement définitif du 13 juillet 2010- ne devrait pas trouver à s'appliquer au licenciement d'un salarié qui était pourtant protégé par ce statut, au jour de son licenciement, le 22 juin 2010, que juger en ce sens, comme le requiert la société AZELIS FRANCE, reviendrait à méconnaître les dispositions légales rappelées ci-dessus, selon lesquelles" le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail'" ; que le mandat du 25 mai 2010 faisant dès lors échec à la poursuite d'une procédure de licenciement de droit commun à l'égard de M. X..., la société AZELIS FRANCE ne pouvait licencier ce dernier sans avoir mis en oeuvre une nouvelle procédure de licenciement spéciale, avec convocation à entretien préalable et demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du travail ; que c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont estimé que le licenciement de M. X..., prononcé, le 22 juin 2010, en l'absence d'une semblable autorisation, emportait une violation caractérisée des dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail et constituait un trouble manifestement illicite que le juge des référés avait le pouvoir de faire cesser en ordonnant la réintégration de M. X... » (arrêt, p. 4-5) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il ressort des faits de l'espèce que l'employeur a été informé le 15 mars 2010 de la désignation de M. X... comme délégué syndical depuis le 6 mars 2010 que cette désignation a été annulée par jugement du 25 mai 2010 pour vice de forme et sans aucune notion de fraude, et qu'elle a été réitérée, de façon régulière cette fois, le 25 mai 2010, qu'ainsi, il n'y a pas eu de solution de continuité dans la connaissance par la SAS Azelis France d'un mandatement de M. X... comme délégué syndical et dans le bénéfice du statut protecteur qui en découle ; qu'il convient aussi de rappeler que l'annulation ultérieure d'un mandat syndical par une décision judiciaire n'a pas d'effet rétroactif et qu'ainsi, la perte de la qualité de salarié protégé n'intervient qu'au jour où le jugement d'annulation est prononcé ; que, dès lors, le licenciement de M. X... ne pouvait intervenir qu'après autorisation de l'inspection du travail ; qu'en considérant au contraire que cette décision n'avait plus lieu d'être au seul motif de l'annulation de la première désignation et en toute méconnaissance de la seconde désignation ayant produit un effet protecteur sur le contrat de travail de M. X... non encore rompu, et en procédant alors au licenciement de celui qu'il savait délégué syndical, sans autorisation administrative, la SAS Azelis France a méconnu les dispositions de l'article L. 2411-3 ci-dessus ; qu'il importe peu ici que la validité du refus d'autorisation de licenciement de l'inspection du travail fasse l'objet d'un recours administratif et qu'en référé, le tribunal administratif ait décidé de suspendre les effets de cette décision, dès lors que la suspension d'une décision de refus ne vaut pas autorisation et qu'elle n'est donc pas de nature à modifier la constatation faite d'un défaut d'autorisation de l'inspection du travail ; que la violation par l'employeur du statut protecteur du délégué syndical constitue dans les circonstances de l'espèce un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant la réintégration demandée par M. X... » (ordonnance, p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, à supposer que la Cour d'appel ait pu retenir que la seconde désignation en date du 25 mai 2010 constituait une réitération régulière de la première désignation du 6 mars 2010, par hypothèse les actes de la procédure de licenciement initiée sous l'empire du premier mandat syndical par la société Azelis France – convocation à entretien préalable et tenue de l'entretien préalable – n'avaient pas vocation à disparaître ; qu'en décidant néanmoins d'ordonner la réintégration de M. X... au motif que, à raison du second mandat syndical, une nouvelle procédure de licenciement spéciale devait être mise en oeuvre, avec notamment une nouvelle convocation à un entretien préalable, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 2411-3 du code du travail ;
ALORS QUE deuxièmement, il n'y a pas de nullité sans texte ; que dès lors, si même la seconde désignation du 25 mai 2010 avait eu pour effet de régulariser la première désignation, la cour d'appel ne pouvait en déduire la nullité des actes intervenus dans la procédure de licenciement engagée (convocation du 7 avril 2010 et tenue de l'entretien préalable le 19 avril 2010) ; qu'en exigeant la réintégration de M. X... au motif que l'employeur avait l'obligation de mettre en oeuvre une nouvelle procédure, ce dont il se déduit nécessairement qu'elle a jugé que tous les actes de la première procédure était nulle, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 2411-3 du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, l'irrégularité d'une procédure de licenciement résultant de l'absence d'autorisation administrative au moment du licenciement, à la supposer établie, n'induit pas la nullité des actes antérieurs à l'annulation de la protection en cours de procédure et n'ouvre donc pas droit à réintégration ; qu'en décidant qu'il y avait un trouble manifestement illicite du fait du licenciement de M. X... en l'absence d'autorisation administrative, quand cette irrégularité n'était pas de nature à ouvrir droit à réintégration, la Cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27240
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-27240


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27240
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