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13/02/2013 | FRANCE | N°11-26347

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26347


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 mai 2004 par l'association Concorde en qualité d'éducateur scolaire ; que le 21 juillet 2005, il a signé une convention de formation afin d'acquérir la qualification d'éducateur spécialisé ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 21 décembre 2007 à la suite de son refus de rejoindre sa nouvelle affection ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemni

taire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 mai 2004 par l'association Concorde en qualité d'éducateur scolaire ; que le 21 juillet 2005, il a signé une convention de formation afin d'acquérir la qualification d'éducateur spécialisé ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 21 décembre 2007 à la suite de son refus de rejoindre sa nouvelle affection ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, du préjudice résultant des difficultés subies dans le suivi de la formation consécutivement au licenciement, des chèques cadeaux, des chèques vacances et des salaires des mois de novembre et décembre 2007, alors, selon le moyen, que ne caractérise pas une modification du contrat de travail, mais un changement des conditions de travail, la simple modification des tâches confiées à un salarié dès lors que ses nouvelles attributions relèvent de sa qualification et correspondent à l'activité pour laquelle il a été engagé ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que l'activité d'éducateur scolaire pour laquelle M. X... avait été engagé ne consistait pas nécessairement à donner des heures de classes ou de cours si bien que M. X... pouvait exercer ses fonctions au sein du SAM (service d'accueil de mineurs isolé) notamment en veillant au suivi scolaire et en instaurant un projet de travail individualisé ; qu'en retenant l'existence d'une modification contractuelle au prétexte que les personnes accueillies au SAM se rendaient dans un autre lieu pour suivre les ateliers scolaires et bénéficier d'un soutien scolaire, sans caractériser que les tâches qui devaient être confiées au salarié ne relevaient pas de sa qualification et étaient étrangères à l'activité pour laquelle il avait été engagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait affecté le salarié, engagé en qualité d'éducateur scolaire et qui suivait une formation lui permettant d'acquérir la qualification d'éducateur spécialisé, au sein du foyer Sam, qui était un service d'accueil d'urgence provisoire dans lequel aucune activité scolaire n'était assurée, sur un poste susceptible d'être assumé par un éducateur spécialisé ou un éducateur spécialisé stagiaire, de sorte que la nature même de ses fonctions était modifiée ; qu'elle a pu en déduire l'existence d'une modification du contrat de travail qui ne pouvait être imposée au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 932-1 III du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2004-391 du 4 mai 2004 ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et au titre du préjudice subi du fait des conditions de travail, l'arrêt retient que pour le calcul des heures supplémentaires accomplies par le salarié, il n'y a pas lieu de déduire les 80 heures annuelles de formation effectuées par celui-ci dès lors que les dispositions légales ouvrant droit à une allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette n'ont pas été appliquées ; que l'examen de l'emploi du temps du salarié confirme qu'il n'a pas toujours bénéficié des repos hebdomadaires conventionnels prévus et conforte son allégation selon laquelle il a parfois travaillé plus de 12 heures par jour et travaillé plus de 44 heures par semaine en cumulant sa formation théorique et les heures travaillées au sein de l'association ;
Attendu cependant que le défaut de paiement par l'employeur de l'allocation de formation prévue par l'article L. 932-1 III du code du travail au titre des heures de formation réalisées par un salarié en dehors du temps de travail dans la limite de quatre-vingts heures par an dans le cadre des actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés, n'a pas pour effet de transformer ces heures de formation en temps de travail effectif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en prenant en considération les 80 heures de formation accomplies par le salarié pour le décompte de ses heures de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Concorde à payer à M. X... les sommes de 2 183,04 euros à titre d'heures supplémentaires, 1 500 euros pour non-respect du repos hebdomadaire et 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Concorde

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'association CONCORDE à lui payer une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts à raison du préjudice résultant des difficultés subies dans le suivi de la formation consécutivement au licenciement, une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, une somme au titre des chèques cadeaux et des chèques vacances, une somme au titre des salaires des mois de novembre et décembre 2007 outre congés payés afférents outre une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
AUX MOTIFS QU'« Est ou sont constitutifs d'une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui s'est placé sur le terrain disciplinaire d'établir la réalité des faits visés par lui dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. La lettre de licenciement du 21 décembre 2007 est ainsi rédigée : "après avoir recueilli vos explications et notamment la réitération de votre refus d'être affecté sur le site du foyer SAM nous sommes au regret de prononcer votre licenciement pour faute grave. Nous vous rappelons que dans le cadre de notre pouvoir de direction, et suite à une réorganisation des tâches du personnel au sein de plusieurs foyers, nous vous avons notifié dès le 31 octobre 2007 notre intention de vous affecter du foyer de Coubron vers le foyer Sam. Vous n'avez pas déféré à notre demande. Un second courrier en date du 12 novembre 2007 vous priait de vous conformer à cette instruction. Malgré ces différentes correspondances, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste. En revanche nous avons reçu le 5 novembre 2007, un courrier de votre avocat dans lequel vous faisiez préciser que selon vous, il ne s'agissait pas d'une simple mutation, mais d'une modification affectant substantiellement votre contrat de travail et que vous contestiez cette modification. Le 15 novembre 2007, votre conseil écrivait "je vous confirme une nouvelle fois que mon client n'entend pas accepter cette modification de son contrat de travail et qu'en conséquence il ne se rendra pas sur le site du foyer Sam". Nous n'avons pas manqué d'apporter réponse aux correspondances de votre avocat en la mettant en garde sur la faute que vous commettiez de la sorte. En tout état de cause, nous étions quelque peu surpris par le tour contentieux que vous donniez d'emblée à cette affaire cherchant manifestement à vous acheminer vers la rupture. Le SNASEA, organisme syndical des associations d'éducation populaire, nous a confirmé le bien-fondé de notre position en nous rappelant qu'un salarié ne peut refuser une mutation de son lieu de travail sur une distance de 2 km. Ce qui est précisément le cas, une telle modification n'ayant pas un caractère essentiel. Au surplus, l'article 12 de la convention collective n'interdit absolument pas à un employeur d'affecter à salarié sur un autre lieu de travail. Le 13 novembre, nous vous demandions de prendre contact avec Mme Florence Y..., directrice générale adjointe, afin d'étudier notre nouveau planning. Vous n'avez pas noué ce contact, manifestant ainsi votre subordination. Nous vous avons relancé le 23 novembre, ce courrier est resté sans réponse. En revanche, le 4 décembre, vous étiez placé en arrêt de travail pour une période courant du 4 décembre au 9 décembre prolongé jusqu'au 13 décembre. Le 6 décembre, nous vous convoquions pour un entretien préalable. Vous avez persisté en votre refus inexplicable d'affectation sur le foyer Sam. Agissant ainsi, vous persistez en vos errements inacceptables et refusez de vous conformer au pouvoir de direction que nous détenons en notre qualité de chef d'entreprise et qui est mis en oeuvre sans le moindre abus de droit. Ce faisant, vous commettez une faute grave privative du préavis et de l'indemnité de licenciement ainsi que de tous les droits au DIF..."M. X... considère que son refus de voir modifier sa qualification et ses attributions ne pouvait être qualifié d'abandon de poste. Pour lui, l'employeur lui imposait une double modification d'éléments essentiels de son contrat de travail puisque d'une part, il avait été embauché comme éducateur scolaire alors que la nouvelle fonction imposée par cette affectation au foyer Sam ne correspondait pas à sa qualification d'éducateur scolaire et d'autre part, la nouvelle affectation dans un lieu différent n'était pas conforme aux dispositions de l'article 12 de la convention collective expressément visée dans le contrat. Toutefois, l'employeur considère, à juste titre, que l'article 12 de la convention collective n'avait pas vocation à s'appliquer, dès lors que ce texte vise spécialement les cas de fermeture de l'établissement ou de la suppression de poste, qu'au surplus, en l'absence d'une clause claire et précise stipulant que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un lieu donné, la mention du lieu de travail dans un contrat de travail n'a qu'une valeur d'information, le changement de localisation dans le même secteur géographique constituant un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat. Par ailleurs, s'agissant de la qualification et des attributions du salarié, l'examen du contrat de travail et des bulletins de salaire montre que M. X... a été engagé en qualité d'éducateur scolaire. S'il est exact et d'ailleurs parfaitement admis que M. X... et l'association Concorde ont signé avec le centre de formation aux professions éducatives et sociales une convention tripartite, le 3 octobre 2005, reconduite à trois reprises pour permettre à M. X... de suivre une formation ayant pour objectif l'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé, l'employeur ne peut soutenir utilement que c'est dans le cadre de la réalisation de son projet pédagogique qu'il a demandé à M. X... d'effectuer ses missions sur le site du foyer Sam correspondant à un service d'accueil des mineurs isolés, afin de lui permettre d'activer sa formation dans de meilleures conditions. En effet, cette affectation au foyer Sam ne peut s'inscrire dans le déroulement de la formation elle-même étant observé qu'une convention particulière de stage avait été signée par l'association Concorde et M. X... pour que celui-ci effectue le stage à responsabilité éducative imposée dans le cadre de la formation, au sein même de l'association du 30 mai 2006 au 25 mars 2007. Par ailleurs, l'employeur ne peut soutenir utilement que la mission de M. X... n'aurait pas été différente en raison du fait que le projet pédagogique était commun à tous les foyers de l'association ainsi que cela ressort de son projet pédagogique institutionnel. En effet, si l'objectif premier de l'association est la scolarisation et la formation professionnelle des jeunes de 14 à 18 ans, il ressort du rapport moral de 2005 que le foyer SAM est un lieu d'accueil d'urgence provisoire dont le but est de créer une relation de confiance afin de faciliter le travail des équipes éducatives qui prendront le relais notamment au niveau scolaire (page 63 du rapport). Le jeune arrivant dans ce foyer devait suivre le matin, un atelier scolaire, l'après-midi, un stage pédagogique en entreprise ou avec les techniciens de maintenance ou dans les services municipaux. M. X... n'est pas démenti quand il soutient que les jeunes accueillis dans ce centre se rendaient dans l'un des autres centres de l'association pour suivre l'atelier scolaire. Force est au surplus de constater que l'employeur à qui il incombe d'établir la réalité d'une faute grave de la part du salarié ne communique aucun élément, type organigramme, pour justifier que sont régulièrement employés, au sein de ce foyer SAM, un ou plusieurs éducateurs scolaires étant observé que ce foyer est plus spécialement ouvert chaque soir à partir de 17 h et pendant 24 heures pendant les vacances scolaires et les week-ends, ce qui conforte l'allégation du salarié selon laquelle le soutien scolaire n'était pas assuré sur ce lieu d'accueil, mais dans d'autres établissements de l'association. Dans ces conditions, c'est à juste titre que M. X... a considéré que l'employeur modifiait unilatéralement ses attributions pour l'affecter à un poste susceptible d'être assumé par un éducateur spécialisé ou à un éducateur spécialisé stagiaire alors qu'il avait été contractuellement engagé pour être éducateur scolaire. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que l'affectation de M. X... au foyer Sam résultait d'une décision autoritaire, unilatérale, de modification des attributions du salarié dès lors qu'il n'était pas affecté dans ce foyer en sa qualité d'éducateur scolaire, mais en qualité d'éducateur stagiaire. Toutefois, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré toutes les conséquences de ce constat dès lors qu'il a retenu que M. X... ne pouvait s'abstenir de se rendre sur le lieu de son travail, étant observé que ce motif n'est pas visé dans la lettre de licenciement. En effet, l'employeur a licencié M. X... en raison de son refus d'être affecté sur le site du foyer Sam et n'a pas reproché au salarié de s'être abstenu de se rendre sur le lieu de son travail habituel.En tant que de besoin, à cet égard il convient d'observer que par la voie de son conseil, M. X... a exprimé son refus catégorique à la modification apportée à son contrat de travail et a demandé à connaître sans délai ses plannings de travail à compter du 7 novembre prochain sur l'établissement auquel il est affecté. Or, l'employeur ne communique aucun élément tendant à établir qu'il a communiqué à M. X... un planning pour qu'il se présente sur son lieu de travail habituel. Dès lors que le refus de M. X... d'être affecté sur le site du foyer SAM ne peut lui être utilement reproché s'agissant d'une modification unilatérale d'un élément substantiel de son contrat de travail, le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé » ;
ALORS QUE ne caractérise pas une modification du contrat de travail, mais un changement des conditions de travail, la simple modification des tâches confiées à un salarié dès lors que ses nouvelles attributions relèvent de sa qualification et correspondent à l'activité pour laquelle il a été engagé ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que l'activité d'éducateur scolaire pour laquelle Monsieur X... avait été engagé ne consistait pas nécessairement à donner des heures de classes ou de cours si bien que Monsieur X... pouvait exercer ses fonctions au sein du SAM (service d'accueil de mineurs isolé) notamment en veillant au suivi scolaire et en instaurant un projet de travail individualisé (conclusions d'appel page 7 et 8) ; qu'en retenant l'existence d'une modification contractuelle au prétexte que les personnes accueillies au SAM se rendaient dans un autre lieu pour suivre les ateliers scolaires et bénéficier d'un soutien scolaire, sans caractériser que les tâches qui devaient être confiées au salarié ne relevaient pas de sa qualification et étaient étrangères à l'activité pour laquelle il avait été engagé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.1232-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'association CONCORDE à payer au salarié une somme au titre des heures supplémentaires et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail et à raison de l'absence de repos hebdomadaire ;
AUX MOTIFS QUE « L'avenant du 10 décembre 1976 en réalité 10 septembre 1976 prévoit en son article 3 que pendant les périodes de formation théorique et technique au centre de formation et des stages pratiques, l'employeur assure le paiement des salaires dans les conditions, délais et procédures habituels. Il s'ensuit que l'employeur, en signant la convention tripartite avec le centre de formation, s'est engagé à libérer le salarié sur son temps de travail pour lui permettre d'accomplir son cycle de formation théorique et pratique et parfois même pour son travail personnel. Ainsi, en application de la convention collective et de la convention tripartite signée, il incombait à l'employeur de permettre au salarié d'être libéré sur son temps de travail pour accomplir son cycle de formation théorique et ses stages pratiques. Par ailleurs, il est patent que l'association Concorde a signé avec les partenaires sociaux un accord concernant l'aménagement du temps de travail, en 1999 en application de l'accord-cadre. Cet accord prévoit la réduction du temps de travail suivant plusieurs modalités possibles dès lors que s'agissant des personnels éducatifs notamment, une annualisation de la durée de travail permet à l'employeur de faire varier la durée hebdomadaire de travail en fonction des charges. Ledit accord d'entreprise prévoit que la durée du travail dans l'association peut être portée à 12 h par dérogation aux dispositions légales, mais ce, en conformité avec l'annexe 3 de la convention collective. M. X... n'apporte aucune contradiction pertinente à l'employeur lorsque celui-ci soutient que l'annualisation lui est applicable, se limitant à prétendre à bon droit que sur un cycle de travail de 12 semaines consécutives, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à la durée légale de travail de 35 heures. Au surplus, il est spécifié dans ces accords qu'il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit. Selon l'accord d'entreprise néanmoins, il est précisé que l'horaire individuel de travail ne peut dépasser 44 heures par semaine travaillée ou 44 heures sur quatre semaines consécutives ni être inférieur à 21 heures. Ledit accord d'entreprise fait aussi état qu'une dérogation sera demandée pour porter la semaine travaillée à 60 heures lors des transferts. Enfin, il est aussi prévu, aux termes de cet accord d'entreprise, que si la situation fait apparaître que la durée du travail effectif a dépassé sur l'année 1449 heures pour le personnel éducatif, les heures effectuées au-delà de ces durées sont compensées par l'octroi d'un repos majoré de 25 %. Or, l'examen des plannings fait ressortir, le salarié a effectué une moyenne de - 43,40 h par semaine sur un cycle de 12 semaines au cours du quatrième trimestre 2005, - 32,25 h par semaine au cours du premier trimestre 2006, - 31, 40 h par semaine au cours du premier trimestre 2007, - 28,87 h soit 29 heures au cours du second trimestre 2007, - 36,1 h au cours du dernier trimestre 2007. En l'absence de repos majoré dans les conditions de l'accord, M. X... est fondé à réclamer paiement des heures supplémentaires effectuées au cours du quatrième trimestre 2005, étant précisé qu'il limite, dans ses écritures, le nombre d'heures supplémentaires effectuées sur cette période à 144 heures. Par ailleurs, à défaut de précision conventionnelle sur les majorations à appliquer, il résulte des dispositions de l'article L. 3121-22 du Code du travail que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %. Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de déduire 80 heures annuelles dès lors que les dispositions combinées des articles L 6321-10 et D 6321-5 du Code du travail ouvrant droit à une allocation de formation, égale à 50 % de la rémunération nette n'ont pas été appliquées, la cour est en mesure d'allouer à M. X... la somme de 2 183,04 € au titre des heures supplémentaires effectuées » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Selon la convention collective, le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins 1,5 consécutifs et au moins deux dimanches pour quatre semaines. L'examen des plannings confirme que M. X... n'a pas toujours bénéficié des repos hebdomadaires conventionnels prévus. Il est fondé à réclamer réparation du préjudice en résultant. La cour est en mesure de fixer à la somme de 1 500 € le montant des dommages-intérêts dus à ce titre » ;
ET ENCORE QU'« il a été précédemment relevé que la journée de travail ne pouvait dépasser 12 heures et que l'amplitude de la semaine ne pouvait dépasser 44 heures, sauf en cas de transfert et sous réserve de dérogations. L'examen des plannings de M. X... conforte son allégation selon laquelle il a parfois travaillé plus de 12 heures par jour et travaillé plus de 44 heures par semaine en cumulant sa formation théorique ou technique et les heures travaillées au sein de l'association. Le préjudice subi notamment en termes de fatigue et de surmenage consécutivement au dépassement des horaires quotidiens ou hebdomadaires justifie l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts au bénéfice de M. X... » ;
1) ALORS QUE ni l'annexe 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ni son avenant n° 60 ter du 10 septembre 1976 et non 10 décembre comme indiqué à tort par la Cour d'appel relatif à l'application des articles 11 et 14 de cette annexe, ne dérogent à la règle posée à l'article L.932-1 du Code du travail, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, selon laquelle la formation ayant pour objet de développer les compétences du salarié et non d'assurer l'adaptation à son poste de travail ne constitue par un temps de travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération pendant sa réalisation ; qu'en conséquence, ce temps de formation ne peut en aucun cas rentrer dans le décompte des heures de travail pour déterminer si le salarié a accompli des heures supplémentaires, s'il a dépassé les temps de travail maximums applicables ou s'il a bénéficié du repos qui lui était dû ; qu'en jugeant cependant que le temps de formation théorique et pratique de Monsieur X..., dont elle a constaté qu'il visait à lui faire acquérir la qualification d'éducateur spécialisé (arrêt attaqué page 5 in fine et page 6), devait être décompté comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel dès lors que l'employeur avait signé une convention tripartite avec le centre de formation et le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.932-1 devenu L.6321-2 et suivants du Code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble les règles conventionnelles susvisées ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en affirmant « que l'employeur, en signant la convention tripartite avec le centre de formation s'est engagé à libérer le salarié sur son temps de travail pour lui permettre d'accomplir son cycle de formation théorique et pratique et parfois même pour son travail personnel », quand la convention tripartite du 21 juillet 2005 ne contenait aucun engagement de cet ordre, mais seulement celui de payer le coût de la formation de 15 euros, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS en tout état de cause QU'un engagement de l'employeur « à libérer le salarié sur son temps de travail pour lui permettre d'accomplir son cycle de formation théorique et pratique » ne vaut pas engagement de l'employeur de décompter le temps de formation comme du temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel et pris en compte pour déterminer si le salarié a accompli des heures supplémentaires, s'il a dépassé les temps de travail maximums applicables ou s'il a bénéficié du repos qui lui était dû ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel violé l'article 1134 du Code civil ;
4) ALORS subsidiairement QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, employeur et salarié s'accordaient sur le fait que 80 heures de formation ne pouvaient pas être prises en compte comme du temps de travail effectif (conclusions de l'employeur page 11 et du salarié page 20) ; qu'en prenant néanmoins en compte l'intégralité du temps de formation comme du temps de travail effectif, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26347
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-26347


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26347
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