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13/02/2013 | FRANCE | N°11-25828

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25828


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1985 par la Caisse d'épargne du Languedoc Roussillon ; qu'invoquant une discrimination relative à son salaire et à l'évolution de sa carrière en raison de l'âge et soutenant avoir subi un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour dis

crimination, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent examiner chacu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1985 par la Caisse d'épargne du Languedoc Roussillon ; qu'invoquant une discrimination relative à son salaire et à l'évolution de sa carrière en raison de l'âge et soutenant avoir subi un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent examiner chacun des griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande fondée sur la discrimination ; que s'il appartient au salarié qui soutient avoir été victime d'une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il appartient à l'employeur d'établir que la disparité alléguée n'existe pas ; que la charge de la preuve ne peut donc peser sur le seul salarié ; que M. X... invoquait, pièces à l'appui une rémunération et une progression de carrière le plaçant dans une situation de discrimination vis-à-vis de M. Y... ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de dire que M. X... ne donnait aucun renseignement sur la situation de M. Y... ; qu'elle devait rechercher si l'employeur donnait des indications sur la situation dudit salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part que les pièces produites par M. X... ne permettaient pas de procéder à la comparaison avec d'autres salariés sur laquelle il se fondait pour invoquer une discrimination relative à sa rémunération, tandis que l'employeur justifiait que le salarié n'avait pas subi de différence de traitement avec d'autres salariés du même âge et de qualification identique, d'autre part, s'agissant de son évolution de carrière, que les salariés auxquels il se comparaît n'étaient pas dans une situation comparable ou que la comparaison avec l'un d'entre eux ne pouvait être faite faute pour M. X... de donner des renseignements sur l'intéressé, de sorte que le salarié n'établissait pas la matérialité des faits laissant présumer l'existence d'une discrimination ; qu'elle a ainsi, sans faire peser la charge de la preuve de la discrimination sur le salarié, justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts à titre de harcèlement moral, l'arrêt retient que sont constitutifs de harcèlement moral les agissements de l'employeur qui, alors que le salarié est revenu de congés début janvier 2009, n'a informé l'intéressé du déménagement de l'agence dans laquelle il travaillait et de sa nouvelle affectation au sein de l'agence de Montimaran que le 27 février 2009, le laissant pendant près de deux mois dans un local difficile d'accès, désaffecté et dépourvu de téléphone et de matériel informatique, soit dans des conditions dégradantes ayant porté atteinte à la dignité et ayant altéré l'état de santé du salarié ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir constaté d'autres agissements que le seul fait pour l'employeur d'avoir, pendant deux mois, maintenu le bureau de M.
X...
dans les anciens locaux de l'agence après le déménagement de celle-ci sans informer le salarié de sa nouvelle affectation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi principal de M. X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse d'épargne Languedoc Roussillon à payer à M. X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 7 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation de la société Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 98 978, 88 euros, en raison de la discrimination par lui subie
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... invoquait une discrimination liée à son âge, tant en terme de rémunération qu'en ce qui concernait sa progression de carrière ; qu'il produisait divers éléments ; qu'il convenait de relever qu'aucune de ces pièces ne permettait de supposer, pour la rémunération, l'existence d'une discrimination en raison de l'âge ; que les pièces ne contenaient aucune indication sur l'âge des collègues équivalents, ni sur leur tableau de rémunération, de sorte qu'aucune comparaison n'était possible ; qu'il en était de même en ce qui concernait le coefficient de Monsieur X... ; que l'employeur avait pour sa part produit des éléments objectifs faisant apparaître que Monsieur X... n'était pas discriminé en raison de l'âge (cf. les états des salariés entrés dans l'entreprise en même temps que lui) ; que s'agissant de la progression de carrière, Monsieur X... soutenait que la sienne avait été bloquée au profit de collègues moins anciens et moins performants que lui et qu'aucune évolution de carrière ne lui avait été proposée, contrairement à des collègues plus jeunes que lui ; que si le tableau de résultat de 2008 faisait apparaître que les résultats de Monsieur Z... étaient moins performants, il convenait de relever que ces résultats ne portaient que sur une partie de l'année 2008, l'intéressé ayant été affecté à un poste de chargé d'affaires en cours d'année, alors que Monsieur X... occupait un poste identique depuis plusieurs années ; que par ailleurs, Monsieur Z... avait été missionné sur un poste de responsable d'agence pour une durée déterminée et avait repris son emploi de chargé d'affaires le 1er avril 2010, de sorte que la discrimination n'apparaissait pas caractérisée ; que Monsieur A... était plus âgé que Monsieur X... ; qu'il n'apparaissait pas de discrimination liée à l'âge de Monsieur X... ; que pour Monsieur B..., l'employeur justifiait que ce dernier avait déposé sa candidature, comme d'autres salariés, sur un poste de responsable d'animation commerciale ; que Monsieur X... ne prétendait pas qu'il avait déposé un dossier de candidature et ne soutenait pas ne pas avoir eu connaissance de l'appel à candidature ; que dans le cas de Monsieur Y..., Monsieur X... ne donnait aucun renseignement sur la situation de l'intéressé pouvant permettre de la comparer avec la sienne ; que Monsieur X... ne pouvait soutenir que l'employeur avait refusé de répondre aux questions précises des représentants du personnel au sujet de sa rémunération et de sa progression de carrière ; qu'il avait bénéficié du parcours de conversion et d'actions de formation, comme l'employeur en justifiait ;
ALORS QUE les juges du fond doivent examiner chacun des griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande fondée sur la discrimination ; que s'il appartient au salarié qui soutient avoir été victime d'une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il appartient à l'employeur d'établir que la disparité alléguée n'existe pas ; que la charge de la preuve ne peut donc peser sur le seul salarié ; que Monsieur X... invoquait (conclusions d'appel, page 3, avant dernier alinéa), pièces à l'appui (pièces 11 et 11 bis), une rémunération et une progression de carrière le plaçant dans une situation de discrimination vis-à-vis de Monsieur Y... ; que la Cour d'appel ne pouvait se contenter de dire (arrêt attaqué, page 8, avant dernier alinéa) que Monsieur X... ne donnait aucun renseignement sur la situation de Monsieur Y... ; qu'elle devait rechercher si l'employeur donnait des indications sur la situation dudit salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1134-1 du code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Caisse d'épargne Languedoc Roussillon
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'avoir condamné la Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon à payer à Jean X... la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce, Monsieur X... produit un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 20 février 2009 dans les locaux de la caisse d'Epargne situés avenue Georges Clémenceau à Béziers ; il résulte de ce procès-verbal que l'huissier instrumentaire a été conduit par Monsieur C..., responsable d'agence, au bureau de Monsieur
X...
; que pour ce faire, l'huissier de justice, le responsable d'agence et le salarié se sont rendus ..., ont pénétré dans le bâtiment au moyen d'un code secret composé par Monsieur C... sur le tableau numérique fixé sur le tableau de la porte d'entrée, ont emprunté un escalier pour accéder au premier étage, Monsieur C... ouvrant la porte du palier du premier étage à l'aide d'une carte magnétique, puis ont pris un couloir jusqu'au bureau de l'appelant ; que l'huissier a constaté que les bureaux de ce dernier « sont installés dans des locaux désaffectés et inoccupés ; il n'y a aucun autre salarié et cette partie du bâtiment est visiblement inexploitée malgré qu'elle comprenne de nombreux bureaux, couloirs, salles de réunion», que l'huissier qui a procédé aux mêmes constatations au deuxième étage du bâtiment indique que durant sa visite, il a pu « voir que cette partie du bâtiment est tout à fait isolée de la zone ouverte au public et qu'il n'y a aucun accès interne possible pour le public », que l'huissier a constaté dans le bureau de l'appelant la présence « d'un bureau avec caisson intégré et retour, de deux chaises, d'un meuble bas deux portes, de trois placards et d'un caisson mobile », qu'il a également constaté sur le bureau la présence « d'un écran d'ordinateur sur lequel défile la mention «no signal » et une souris » et que « ni l'un, ni l'autre ne sont raccordés à une unité centrale », ainsi que l'absence de clavier et d'ordinateur portable ; que lorsqu'il «décroche le combiné téléphonique situé sur le bureau, il n'y a aucune tonalité, y compris en composant le 0 » ; par ailleurs, monsieur X... ayant indiqué à l'huissier qu'il n'avait pas connaissance du code permettant d'ouvrir la porte du ..., code détenu seulement par le directeur de l'agence, l'huissier, sur les indications de l'appelant, a décrit le parcours emprunté par ce dernier pour accéder à son bureau, soit à partir d'un parking souterrain de la Caisse d'Epargne s'ouvrant à l'aide d'un badge magnétique, puis passage par la chaufferie accessible depuis une porte grillagée s'ouvrant à l'aide d'un code composé sur un clavier numérique, chaufferie débouchant sur un couloir très vétuste permettant d'arriver jusqu'à un ascenseur lequel n'est pas équipé d'indications concernant l'étage et la localisation de la Caisse d'Epargne, notamment celui de l'appelant ; l'huissier a constaté que cet ascenseur permet d'atteindre le rez-de-chaussée ou le deuxième étage, mais pas le premier étage où se trouve le bureau du salarié, de sorte qu'il emprunte un escalier pour descendre au premier étage afin, après avoir ouvert la porte du palier du premier étage à l'aide d'un badge magnétique, d'emprunter le couloir menant au bureau de Monsieur
X...
; l'huissier instrumentaire a annexé à son constat des photographies correspondant à ses constatations ; par ailleurs, l'appelant produit un échange de courriers électronique avec le responsable «prescription immobilière » entre le 17 et le 26 janvier 2009, desquels il résulte d'une part que le 17 janvier 2009, monsieur X... s'est plaint que du fait de son retour de congés (2 janvier 2009), pour accéder à son bureau, il était obligé de passer par le sous-sol, que tout le monde ayant déménagé, il ne restait plus que lui et qu'il n'avait ni téléphone, ni informatique, et d'autre part, qu'il n'a pas été apporté de réponse précise au salarié sur ces points (pièce 9) ; il est également produit un certificat médical selon lequel l'appelant a présenté un syndrome anxio - dépressif au mois de février 2009 (pièce 4) ; ces éléments de faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement au sens des dispositions sus visées du Code du travail ; en réponse, l'employeur indique que dès le mois de décembre 2008, l'agence de Béziers Clémenceau a déménagé dans de nouveaux locaux entraînant l'arrêt définitif du fonctionnement de l'ancien groupe de Béziers et la désinstallation des moyens matériels concernés (informatique, ligne téléphonique), que Monsieur X... en a été informé en temps utile et que dès son retour de congés, le directeur du groupe a confirmé à ce dernier qu'il serait positionné sur l'agence de Montimaran ; que le 6 février 2009, à l'occasion d'un entretien professionnel, cette nouvelle affectation a été confirmée au salarié ; force est de constater à cet égard qu'il n'est produit aucune pièce établissant que dès le retour de congés de Monsieur X... (2 janvier 2009), ce dernier a été informé par sa hiérarchie qu'il disposait d'un bureau dans les locaux de l'agence de Montimaran ; que, de même, il n'est produit aucun compte – rendu de l'entretien professionnel du 6 février 2009 dont il fait état ; qu'en réalité, ce n'est que par courrier recommandé du 27 février 2009, soit postérieurement au constat d'huissier établi le 20 février 2009 en présence du responsable de l'agence Béziers Clémenceau, que la Caisse d'Epargne, par l'intermédiaire de son directeur des ressources humaines, a informé Monsieur X... qu'il était nommé au poste de gestionnaire de clientèle marché des particuliers, agence de Montimaran, à compter du 1er mars 2009 ; que pourtant, dès la mi-janvier 2009, monsieur X... s'est plaint de la dégradation de ses conditions de travail auprès du responsable « prescription immobilière », sans que la hiérarchie, nécessairement informée par ce responsable, ne réagisse, laissant ainsi le salarié pendant deux mois dans des conditions de travail dégradantes portant ainsi atteinte à sa dignité et qui ont eu des répercussions sur son état de santé ainsi qu'il résulte d'un certificat médical selon lequel Monsieur X... a présenté au mois de février 2009 un syndrome anxio dépressif ; par suite, faute pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision de laisser son salarié dans une telle situation était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, c'est à tort que les premiers juges l'ont débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement ; tenant la nature des faits à l'origine du harcèlement, la durée de ses agissements limitée à environ deux mois et leur incidence sur l'état de santé du salarié, la Cour, en l'état des éléments d'appréciation dont elle dispose, est en mesure de fixer à la somme de 2.000 € le montant des dommages et intérêts compensatoires du préjudice subi ; cette somme qui est de nature indemnitaire, produira intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-25828
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Montpellier, 7 septembre 2011, 10/06166

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-25828


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25828
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