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13/02/2013 | FRANCE | N°11-22590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2013, 11-22590


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Paula et à la société Brenac et associés, prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Paula, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Escude constructions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 mai 2011), que M. et Mme X... ont confié en 1996 à la société Escude constructions la construction d'une maison ; que les travaux, et notamment ceux de terrassement et de gros-oeuvre sous-traités à la

société Paula, ont été réceptionnés le 10 juillet 1997 ; que la société Escude ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Paula et à la société Brenac et associés, prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Paula, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Escude constructions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 mai 2011), que M. et Mme X... ont confié en 1996 à la société Escude constructions la construction d'une maison ; que les travaux, et notamment ceux de terrassement et de gros-oeuvre sous-traités à la société Paula, ont été réceptionnés le 10 juillet 1997 ; que la société Escude constructions a été assignée par les maîtres de l'ouvrage le 4 juillet 2007 en désignation d'un expert pour l'examen de désordres ; que l‘expertise a été étendue à la société Paula et à la société Generali assurances IARD, son assureur à la suite de l'assignation du 4 avril 2008 ; que le 6 novembre 2008, M. et Mme X... ont assigné la société Escude constructions, la société Paula et la société Generali assurances IARD (Generali) en réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident de la société Generali, réunis :
Attendu que la société Paula et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt de déclarer l'action formée par M. et Mme X... à l'encontre de la société Paula recevable et de condamner cette dernière à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la loi modifie le point de départ d'une prescription et que cette dernière n'a pas commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la prescription court à compter du point de départ qu'elle pose ; que l'ordonnance du 8 juin 2005 a modifié le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité délictuelle formée par le maître de l'ouvrage à l'égard du sous-traitant, en substituant à celui de la survenance du dommage la date de la réception des travaux ; qu'en déclarant non prescrite l'action en responsabilité délictuelle engagée par le maître de l'ouvrage à l'encontre du sous-traitant, tout en relevant que la prescription n'avait pas commencé à courir avant l'ordonnance du 8 juin 2005, que la réception avait eu lieu le 10 juillet 1997 et que le sous-traitant n'avait été assigné que le 4 avril 2008, soit plus de dix ans après la date de la réception, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2 et 1792-4-2 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, lorsque le législateur le prévoit, une loi nouvelle réduisant la durée d'une prescription peut avoir un effet rétroactif ; que tel est le cas de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 qui a prévu que l'action en responsabilité à l'encontre des sous-traitants courrait à compter de la réception de l'ouvrage et que cette règle s'appliquerait aux contrats en cours ; qu'en se bornant à énoncer, dans des motifs généraux et abstraits, que lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ordonnance du 8 juin 2005 n'avait pas précisément prévu d'appliquer rétroactivement le nouveau point de départ de la prescription qu'il a posé aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 1792-4-2 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que lorsque la loi nouvelle réduit la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et constaté que la société Paula, avait été assignée le 4 avril 2008 en réparation d'un dommage survenu en 2007, la cour d‘appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que les demandes des maîtres de l'ouvrage n'étaient pas prescrites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, et le second moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'action engagée contre la société Paula était soumise à la démonstration d'une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil et retenu que le matériau mis en oeuvre était inadapté à son usage en raison de son caractère peu compactable et que le tassement constaté était en lien de causalité directe avec l'usage de graviers dont la faible compacité avait laissé de nombreux vides granulaires à l'origine des désordres relevés , la cour d'appel a pu, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la seconde branche, en déduire que la société Paula avait commis une faute et qu'elle devait supporter le coût de la remise en état et réparer le préjudice personnellement subi par les maîtres de l'ouvrage du fait des réclamations de leurs locataires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme X... qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Paula et la société Brenac et associés, ès qualités, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paula et la société Brenac et associés, ès qualités, à payer la somme de 2 500 euros à M. et Mme X... ; rejette les autres demandes;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés Paula et Brenac et associés, demanderesses au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré recevable l'action formée par les époux X... à l'encontre de la SARL PAULA et condamné cette dernière à leur payer diverses sommes en réparation de leur préjudice ;
AUX MOTIFS QUE « qu'à la lumière de leurs conclusions développées en première instance les maîtres de l'ouvrage ont fait assigner l'entrepreneur général (la S.A.R.L. Escude Constructions) sur le fondement de la responsabilité décennale et le sous-traitant (S.A.R.L. Paula) sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ; qu'il n'est pas contesté que l'action engagée par les époux X... l'a été dans le délai décennal à cinq jours de son expiration ; qu'elle est donc recevable ; que les sociétés Paula et Generali ont sollicité à titre principal leur mise hors de cause et ont opposé le fait qu'elles n'ont été assignées que le 4 avril 2008, soit postérieurement à l'expiration de la garantie décennale (10 juillet 2007) et que l'article 5 de l'ordonnance du 08 juin 2005 prévoit expressément le caractère rétroactif de l'article 2 alignant le délai pour agir contre le sous-traitant à celui de la garantie décennale, le principe de non rétroactivité n'ayant de valeur constitutionnelle qu'en matière pénale ; que les consorts X... ont maintenu leurs demandes de condamnation in solidum du sous-traitant et de son assureur, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que la société Escude Constructions a soutenu pour sa part que sa demande en garantie dirigée contre la SARL PAULA et la société Generali est fondée sur la responsabilité de droit commun soumise au régime de l'article 2270 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et que le délai de prescription ne court qu'à compter de la manifestation du dommage (en l'espèce l'assignation du 4 juillet 2007) ; qu'elle a ajouté que le principe de l'article 2 du Code civil sur la non rétroactivité des lois s'oppose à l'invocation de l'ordonnance du 8 juin 2005 dès lors que le contrat de sous-traitance a été conclu avant l'entrée en vigueur de ce texte ; qu'il sera rappelé que le sous-traitant ne figurant pas dans la liste de l'article 1792-1 du Code civil n'est pas soumis aux responsabilités découlant des articles 1792 et suivants du Code civil excluant ainsi que l'entrepreneur condamné sous ce fondement puisse se retourner contre le sous-traitant sur ce même fondement; qu'il est revanche tenu d'une obligation contractuelle de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal ; que par ailleurs, le sous-traitant ne peut être directement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage que sur le fondement d'une action de nature quasi-délictuelle ; que l'article 2270-2 du Code civil créé par l'article 2 de l'ordonnance n°2005-858 du 8 juin 2005 devenu l'article 1792-4-2 du Code civil tel qu'issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 précise que des actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception » ; que la responsabilité du sous-traitant n'obéit donc pas au régime des responsabilités décennale et biennale mais leur emprunte, en vertu de ce nouveau texte, le même délai de prescription tant à l'égard du sous-traité qu'à l'égard du maître de l'ouvrage ; que l'article 5 de l'ordonnance précitée dispose : « les dispositions du présent titre, à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance ; que l'ordonnance institue un délai de prescription courant désormais à compter d'une date fixe (la réception des travaux) et non plus à compter de la manifestation du dommage que constitue le recours du tiers, date variable ; que le délai pour agir est donc réduit ; que le texte ne prévoyant pas de disposition transitoire pour son application sur ce point est d'application immédiate ; qu'en l'espèce, la SARL PAULA n'a été assignée pour la première fois que le 4 avril 2008 soit postérieurement à la publication de l'ordonnance au journal officiel le 9 juin 2005 alors que la prescription encourue en vertu du nouveau texte n'était pas acquise à la date de cette publication ; que lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ; la fin de non recevoir opposée par la SARL PAULA et son assureur sera donc écartée et le jugement entrepris l'ayant accueilli sera infirmé » ;
1°) ALORS QUE lorsque la loi modifie le point de départ d'une prescription et que cette dernière n'a pas commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la prescription court à compter du point de départ qu'elle pose ; que l'ordonnance du 8 juin 2005 a modifié le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité délictuelle formée par le maître de l'ouvrage à l'égard du sous traitant, en substituant à celui de la survenance du dommage la date de la réception des travaux ; qu'en déclarant non prescrite l'action en responsabilité délictuelle engagée par le maître de l'ouvrage à l'encontre du sous-traitant, tout en relevant que la prescription n'avait pas commencé à courir avant l'ordonnance du 8 juin 2005, que la réception avait eu lieu le 10 juillet 1997 et que le sous-traitant n'avait été assigné que le 4 avril 2008, soit plus de dix ans après la date de la réception, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2 et 1792-4-2 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsque le législateur le prévoit, une loi nouvelle réduisant la durée d'une prescription peut avoir un effet rétroactif ; que tel est le cas de l'ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 qui a prévu que l'action en responsabilité à l'encontre des sous-traitants courrait à compter de la réception de l'ouvrage et que cette règle s'appliquerait aux contrats en cours ; qu'en se bornant à énoncer, dans des motifs généraux et abstraits, que lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ordonnance du 8 juin 2005 n'avait pas précisément prévu d'appliquer rétroactivement le nouveau point de départ de la prescription qu'il a posé aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 1792-4-2 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la SARL PAULA à payer aux époux X... diverses sommes en réparation de leurs préjudices ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'action entreprise a l'endroit de la SARL PAULA il sera relevé que celle-ci étant soumise à la démonstration d'une faute de dernière au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil l'expert judiciaire a constate que le matériau mis en oeuvre n'est entaché de vices mais qu'il était seulement inadapté à son usage en raison de son caractère peu compactable ; qu'en effet, si son emploi n'est formellement proscrit par aucune norme en vigueur, la norme dite BAEL, citée par l'expert (page 13 de son rapport) et applicable a la date des travaux impose que les matériaux utilisés ne soient pas plastiques de sorte que le tassement constaté dans le cadre d'opérations d'expertise opposables au sous-traitant est en lien de causalité directe avec l'usage de graviers dont la faible compacité a laissé de nombreux vides granulaires à l'origine des désordres relevés que les maîtres de l'ouvrage sont fondés à voir réparer indépendamment de leur portée sur la solidité de l'ouvrage, notion étrangère à la mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle ; que les travaux de confortation propres à diminuer les vides interstitiels et réparer, selon un procédé exempt de critiques, les conséquences dommageables du tassement ont été justement évaluées à la somme totale de 21.499,17 € avec indexation sur l'indice du coût de la construction depuis le 1er septembre 2008 au titre des travaux de reprise, qu'il convient également de faire droit à la demande en paiement de la somme de 1.000 € au titre de dommages intérêts au titre du préjudice personnellement subi par les maîtres de l'ouvrage du fait des réclamations de leurs locataires et les tracas causés par le litige depuis plusieurs années, que les époux X... sont également en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de fixer à la somme de 3.000 € ; que si la SARL PAULA est tenue du paiement de ces sommes, la compagnie Generali qui n'est que l'assureur décennal de cette entreprise et ne s'est défendu avec son assurée que sur le terrain décennal, ne peut être tenue de subir ces condamnations prononcées en contemplation du fondement juridique de la responsabilité civile délictuelle expressément invoqué par les époux X... »;
1°) ALORS QUE le lien de causalité ne saurait être déduit de la seule existence d'une faute délictuelle ; qu'en énonçant, pour retenir la responsabilité civile de la SARL PAULA, en sa qualité de sous traitant, à l'égard du maître de l'ouvrage, qu'elle avait utilisé un matériau déconseillé par la norme dite BAEL, imposant qu'il ne soit pas plastique, la Cour d'appel a déduit l'existence d'un lien de causalité entre les dommages et la faute reprochée au sous-traitant de ce manquement même et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'outre les travaux de reprise, les époux X... se bornaient à solliciter la réparation du « trouble dans les conditions d'habitabilité des locataires de Monsieur et Madame X... » (concl. adv., p. 6) ; qu'en allouant aux époux X... des dommages et intérêts visant à réparer le préjudice moral résultant des « tracas causés par le litige depuis plusieurs années », dont ils n'avaient pas sollicité l'indemnisation, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR mis hors de cause la compagnie GENERALI ;
AUX MOTIFS QUE « que si la SARL PAULA est tenue du paiement de ces sommes, la compagnie Generali qui n'est que l'assureur décennal de cette entreprise et ne s'est défendu avec son assurée que sur le terrain décennal, ne peut être tenue de subir ces condamnations prononcées en contemplation du fondement juridique de la responsabilité civile délictuelle expressément invoqué par les époux X... » ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société GENERALI ne contestait pas qu'elle devait assurer les dommages et intérêts auxquels était susceptible d'être condamnée la SARL PAULA en sa qualité de sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage et se bornait à soutenir que la responsabilité de son assurée ne devait pas être engagée ; qu'en retenant toutefois que la société GENERALI n'était pas tenue de subir les condamnations prononcées à cet égard à l'encontre de la SARL PAULA, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les époux X..., demandeurs au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société GENERALI ASSURANCES ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société GENERALI ne contestait pas que son assurance couvrait les dommages et intérêts auxquels était susceptible d'être condamnée, à l'égard des maîtres de l'ouvrage, la SARL PAULA en sa qualité de sous-traitant et se bornait à soutenir que la responsabilité de son assurée ne devait pas être engagée ; qu'en écartant l'action directe des époux X... aux motifs que la société GENERALI n'était pas tenue de subir les condamnations prononcées à ce titre à l'encontre de la SARL PAULA, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Generali assurances IARD, demanderesse au pourvoi incident éventuel

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action formée par les époux X... à l'encontre de la société Paula et condamné cette dernière à leur payer diverses sommes en réparation de leur préjudice ;
AUX MOTIFS QU' à la lumière de leurs conclusions développées en première instance les maîtres de l'ouvrage ont fait assigner l'entrepreneur général (la S.AR.L. Escude Constructions) sur le fondement de la responsabilité décennale et le sous-traitant (S.A.R.L. Paula) sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ; qu'il n'est pas contesté que l'action engagée par les époux X... l'a été dans le délai décennal à cinq jours de son expiration ; qu'elle est donc recevable ; que les sociétés Paula et Generali ont sollicité à titre principal leur mise hors de cause et ont opposé le fait qu'elles n'ont été assignées que le 4 avril 2008, soit postérieurement à l'expiration de la garantie décennale (10 juillet 2007) et que l'article 5 de l'ordonnance du 8 juin 2005 prévoit expressément le caractère rétroactif de l'article 2 alignant le délai pour agir contre le sous-traitant à celui de la garantie décennale, le principe de non rétroactivité n'ayant de valeur constitutionnelle qu'en matière pénale ; que les consorts X... ont maintenu leurs demandes de condamnation in solidum du sous-traitant et de son assureur, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que la société Escude Constructions a soutenu pour sa part que sa demande en garantie dirigée contre la SARL Paula et la société Generali est fondée sur la responsabilité de droit commun soumise au régime de l'article 2270 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et que le délai de prescription ne court qu'à compter de la manifestation du dommage (en l'espèce l'assignation du 4 juillet 2007) ; qu'elle a ajouté que le principe de l'article 2 du code civil sur la non rétroactivité des lois s'oppose à l'invocation de l'ordonnance du 8 juin 2005 dès lors que le contrat de sous-traitance a été conclu avant l'entrée en vigueur de ce texte ; qu'il sera rappelé que le sous-traitant ne figurant pas dans la liste de l'article 1792-1 du code civil n'est pas soumis aux responsabilités découlant des articles 1792 et suivants du code civil excluant ainsi que l'entrepreneur condamné sous ce fondement puisse se retourner contre le sous-traitant sur ce même fondement ; qu'il est revanche tenu d'une obligation contractuelle de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal ; que par ailleurs, le sous-traitant ne peut être directement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage que sur le fondement d'une action de nature quasi-délictuelle ; que l'article 2270-2 du code civil créé par l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-858 du 8 juin 2005 devenu l'article 1792-4-2 du code civil tel qu'issu de la loi n° 2008- 561 du 17 juin 2008 précise que des actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception ; que la responsabilité du sous-traitant n'obéit donc pas au régime des responsabilités décennale et biennale mais leur emprunte, en vertu de ce nouveau texte, le même délai de prescription tant à l'égard du sous-traité qu'à l'égard du maître de l'ouvrage ; que l'article 5 de l'ordonnance précitée dispose : « les dispositions du présent titre, à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance » ; que l'ordonnance institue un délai de prescription courant désormais à compter d'une date fixe (la réception des travaux) et non plus à compter de la manifestation du dommage que constitue le recours du tiers, date variable ; que le délai pour agir est donc réduit ; que le texte ne prévoyant pas de disposition transitoire pour son application sur ce point est d'application immédiate ; qu'en l'espèce, la SARL Paula n'a été assignée pour la première fois que le 4 avril 2008 soit postérieurement à la publication de l'ordonnance au journal officiel le 9 juin 2005 alors que la prescription encourue en vertu du nouveau texte n'était pas acquise à la date de cette publication ; que lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ; la fin de non recevoir opposée par la SARL Paula et son assureur sera donc écartée et le jugement entrepris l'ayant accueilli sera infirmé ;
1°) ALORS QUE lorsque la loi modifie le point de départ d'une prescription et que cette dernière n'a pas commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la prescription court à compter du point de départ qu'elle pose ; que l'ordonnance du 8 juin 2005 a modifié le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité délictuelle formée par le maître de l'ouvrage à l'égard du sous traitant, en substituant à celui de la survenance du dommage la date de la réception des travaux ; qu'en déclarant non prescrite l'action en responsabilité délictuelle engagée par le maître de l'ouvrage à l'encontre du sous-traitant, tout en relevant que la prescription n'avait pas commencé à courir avant l'ordonnance du 8 juin 2005, que la réception avait eu lieu le 10 juillet 1997 et que le sous-traitant n'avait été assigné que le 4 avril 2008, soit plus de dix ans après la date de la réception, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2 et 1792-4-2 du code civil ;
2°) ALORS QUE subsidiairement, lorsque le législateur le prévoit, une loi nouvelle réduisant la durée d'une prescription peut avoir un effet rétroactif ; que tel est le cas de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 qui a prévu que l'action en responsabilité à l'encontre des sous-traitants courrait à compter de la réception de l'ouvrage et que cette règle s'appliquerait aux contrats en cours ; qu'en se bornant à énoncer, dans des motifs généraux et abstraits, que lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ordonnance du 8 juin 2005 n'avait pas précisément prévu d'appliquer rétroactivement le nouveau point de départ de la prescription qu'il a posé aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 1792-4-2 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Paula à payer aux époux X... diverses sommes en réparation de leurs préjudices ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'action entreprise à l'endroit de la SARL Paula, il sera relevé que celle-ci étant soumise à la démonstration d'une faute de cette dernière au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, l'expert judiciaire a constaté que le matériau mis en oeuvre n'est entaché de vices mais qu'il était seulement inadapté à son usage en raison de son caractère peu compactable ; qu'en effet, si son emploi n'est formellement proscrit par aucune norme en vigueur, la norme dite BAEL, citée par l'expert (page 13 de son rapport) et applicable à la date des travaux impose que les matériaux utilisés ne soient pas plastiques de sorte que le tassement constaté dans le cadre d'opérations d'expertise opposables au sous-traitant est en lien de causalité directe avec l'usage de graviers dont la faible compacité a laissé de nombreux vides granulaires à l'origine des désordres relevés que les maîtres de l'ouvrage sont fondés à voir réparer indépendamment de leur portée sur la solidité de l'ouvrage, notion étrangère à la mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle ; que les travaux de confortation propres à diminuer les vides interstitiels et réparer, selon un procédé exempt de critiques, les conséquences dommageables du tassement ont été justement évaluées à la somme totale de 21.499,17 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction depuis le 1er septembre 2008 au titre des travaux de reprise ; qu'il convient également de faire droit à la demande en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de dommages intérêts au titre du préjudice personnellement subi par les maîtres de l'ouvrage du fait des réclamations de leurs locataires et les tracas causés par le litige depuis plusieurs années, que les époux X... sont également en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de fixer à la somme de 3.000 euros ; que si la SARL Paula est tenue du paiement de ces sommes, la compagnie Generali qui n'est que l'assureur décennal de cette entreprise et ne s'est défendu avec son assurée que sur le terrain décennal, ne peut être tenue de subir ces condamnations prononcées en contemplation du fondement juridique de la responsabilité civile délictuelle expressément invoqué par les époux X... ;
1°) ALORS QUE le lien de causalité ne saurait être déduit de la seule existence d'une faute délictuelle ; qu'en énonçant, pour retenir la responsabilité civile de la SARL Paula, en sa qualité de sous traitant, à l'égard du maître de l'ouvrage, qu'elle avait utilisé un matériau déconseillé par la norme dite BAEL, imposant qu'il ne soit pas plastique, la cour d'appel a déduit l'existence d'un lien de causalité entre les dommages et la faute reprochée au sous-traitant de ce manquement même et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'outre les travaux de reprise, les époux X... se bornaient à solliciter la réparation du « trouble dans les conditions d'habitabilité des locataires de Monsieur et Madame X... » (concl. adv., p. 6) ; qu'en allouant aux époux X... des dommages et intérêts visant à réparer le préjudice moral résultant des « tracas causés par le litige depuis plusieurs années », dont ils n'avaient pas sollicité l'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-22590
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 2013, pourvoi n°11-22590


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22590
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