La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2013 | FRANCE | N°12-83421

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2013, 12-83421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Souleymane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 19 avril 2012, qui, pour conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 4 500 euros d'amende et un an d'interdiction d'obtenir un nouveau permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de l

a Constitution de 1958, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Souleymane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 19 avril 2012, qui, pour conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 4 500 euros d'amende et un an d'interdiction d'obtenir un nouveau permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution de 1958, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles L. 223-3, L. 223-5 et R. 223-3 du code de la route, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite sans permis, l'a condamné à une amende délictuelle de 4 500 euros ainsi qu'à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé à son encontre l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire durant une durée de douze mois à titre de peine complémentaire ;

"aux motifs que le relevé d'information intégrale relatif au permis de conduire du prévenu fait apparaître que ce dernier a été définitivement condamné à dix-huit reprises dont douze par amende forfaitaire et amende forfaitaire majorée pour non-respect des restrictions d'usage mentionné sur le permis, excès de vitesse, défauts de port de la ceinture de sécurité, franchissement de ligne continue, conduites sous l'empire d'un état alcoolique franchissements de feu rouge, usage d'un téléphone par conducteur d'un véhicule en circulation ; qu'il ressort également de ce relevé que l'imprimé 48S a été dressé à M. X... par recommandé avec accusé de réception du 18 août 2007, que l'annulation de son permis de conduire pour solde de points nul (imprimé 49) lui a été notifiée le 14 septembre 2007 pur la préfecture de Rouen et que son permis de conduire lui u été retiré le 29 mai 2008 ; que, lors de son interpellation, le prévenu a immédiatement déclaré aux policiers que son permis de conduire était annulé, que cette annulation lui avait été notifiée, qu'il reconnaissait la conduite d'un véhicule alors qu'il n'était plus titulaire du permis de conduire pour avoir restitué celui-ci à Bordeaux, ville où il résidait anciennement, que le véhicule qu'il conduisait avait été loué par son club de foot à qui il avait dissimulé qu'il n'était plus titulaire du permis de conduire ; qu'étant rappelé qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction entrainant retrait de points est établie par le paiement d'une amende, forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ...M. X... n'a, à aucun moment, contesté s'être acquitté de ces paiements dont la mention figure au relevé d'information intégrale ; que s'il produit une photocopie au demeurant quasiment illisible de son passeport comportant la mention de départ le 29 juin 2007, cette pièce est insuffisante à établir qu'il n'aurait pu être verbalisé sur le territoire français le 30 juin 2007 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

"1°) alors qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 susvisé est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure tixée par cette décision ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 223-1 du code de la route, qui ne manquera pas d'être prononcée à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct et motivé, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;

"2°) alors que la Convention européenne des droits de l'homme garantit des droits effectifs et concrets et non théoriques et abstraits ; que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal ; qu'en énonçant que le paiement de l'amende par M. X... l'empêche de contester l'infraction, la cour d'appel, qui a entravé, dans sa substance, le droit d'accès de celui-ci à un juge, a méconnu les textes susvisé et les principe susénoncés ;

"3°) alors que l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ; qu'en ne vérifiant pas si l'autorité de police avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt ;

"4°) alors qu'en affirmant péremptoirement que le passeport comportant la mention d'un départ à l'étranger le 29 juin 2007 est insuffisant à établir que M. X... n'aurait pu être verbalisé sur le territoire français le 30 juin 2007, sans autrement s'expliquer sur l'impossibilité matérielle pour le prévenu de se trouver, le jour de l'infraction, sur les lieux de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 223-5 du code de la route et de l'article 593 du code de procédure pénale, perte de fondement juridique, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite sans permis, l'a condamné à une amende délictuelle de 4 500 euros ainsi qu'à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé à son encontre l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire durant une durée de douze mois à titre de peine complémentaire ;

"alors que la décision de la cour administrative d'appel à intervenir, qui déclarera illégale la décision de retrait de permis, privera de fondement les poursuites exercées à l'encontre de M. X... ; que l'arrêt se trouvera, par voie de conséquence, privé de toute base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, le premier devenu sans objet en sa première branche à la suite de l'arrêt du 18 décembre 2012 et qui, pour le surplus, demeurent à l'état de simples allégations ou se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83421
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2013, pourvoi n°12-83421


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83421
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award