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12/02/2013 | FRANCE | N°12-16957

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2013, 12-16957


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme d'explosifs et de produits chimiques (la société EPC), ayant M. X... pour directeur général, est la société holding d'un groupe (le groupe EPC) opérant dans divers secteurs d'activité dont celui de la démolition et de la reconversion des terrain industriels ; que la société par actions simplifiée Financière Constructeam (la société FC) est actionnaire de la société anonyme DG construction (la société DGC), opérant, notamment, par l'intermédia

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme d'explosifs et de produits chimiques (la société EPC), ayant M. X... pour directeur général, est la société holding d'un groupe (le groupe EPC) opérant dans divers secteurs d'activité dont celui de la démolition et de la reconversion des terrain industriels ; que la société par actions simplifiée Financière Constructeam (la société FC) est actionnaire de la société anonyme DG construction (la société DGC), opérant, notamment, par l'intermédiaire de ses filiales, dans le secteur de la déconstruction d'unités industrielles ; que les sociétés FC et DGC ont pour représentant légal M. Y...; qu'en 2008, des discussions ont eu lieu entre MM. X... et Y... en vue de la création d'un " pôle commun " regroupant l'activité de démolition des deux groupes, avec une participation majoritaire du groupe EPC ; qu'à cette fin, une " lettre d'intention ", ainsi que deux autres documents, portant la date du 2 juillet 2008, ont été signés par la société EPC, représentée par M. X..., et par MM. Y..., Z...et A..., ces derniers étant actionnaires de la société DGC et, respectivement, directeur général délégué de cette dernière et directeur général de l'une de ses filiales ; que faisant état de l'inexécution fautive par la société EPC des obligations résultant pour elle de la lettre d'intention, les sociétés FC et DGC l'ont fait assigner en paiement de diverses sommes ; que la société EPC a fait valoir que, faute d'avoir la qualité de parties à l'acte du 2 juillet 2008, les sociétés FC et DGC étaient irrecevables en leurs demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société FC fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables sur le fondement contractuel, alors, selon le moyen, que le président d'une société par actions simplifiée a tout pouvoir pour représenter cette société à l'égard des tiers ; qu'en présence d'un engagement signé par le président d'une société par actions simplifiée, il appartient aux juges du fond de déterminer, en se fondant sur les termes mêmes de l'acte, si cet engagement a été signé en nom personnel ou ès qualités ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre d'intention du 2 juillet 2008, signée par M. Y...président de la société FC et habilité à la représenter à l'égard des tiers, stipulait que : « Pour les besoins de la présente lettre, EPC et Financière Constructeam seront ci-après dénommées collectivement les " parties " et individuellement " une partie " » (arrêt, p. 4, dernier alinéa et p. 5, alinéa 1er) ; que la cour d'appel a pourtant retenu qu'il " n'en résulte aucunement que FC soit partie à cet engagement quand bien même se trouve-elle concernée par son objet " (arrêt, p. 5, alinéa 1er) ; qu'en décidant ainsi qu'il ne résultait pas de la stipulation qualifiant la société FC de " Partie " la lettre d'intention désignait la société FC en qualité de " Partie ", majuscule que l'arrêt a omis de reproduire que cette société soit partie à la lettre d'intention, la cour d'appel, méconnaissant la loi du contrat, s'est manifestement abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que si M. X... avait signé les trois " lettres d'intention " avec la mention " pour EPC ", MM. Y..., A...et Z...avaient apposé leur signature en ne mentionnant aucunement qu'ils intervenaient pour le compte des sociétés FC et DGC, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son appréciation, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, que MM. Y..., A...et Z...avaient signé ces documents " à titre personnel, en qualité d'actionnaires " ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société DGC fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables sur le fondement contractuel, alors, selon le moyen :
1°/ que le directeur général d'une société anonyme a tout pouvoir pour représenter cette société à l'égard des tiers ; qu'en présence d'un engagement signé par le directeur général d'une société anonyme, il appartient aux juges du fond de rechercher s'il résulte de l'ensemble des circonstances concrètes entourant la signature de cet engagement qu'il a été signé en nom personnel ou ès qualités ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y..., signataire de la lettre d'intention du 2 juillet 2008, était le président directeur général de la société anonyme DGC et était donc habilité à représenter la société à l'égard des tiers ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si les circonstances concrètes entourant la conclusion de la lettre d'intention n'impliquait pas qu'elle ait été conclue par M. Y...ès qualités ; qu'à cet égard, les sociétés FC et DGC faisaient valoir dans leurs conclusions que la délibération du conseil d'administration de la société DGC du 24 avril 2008 avait donné tout pouvoir à son président pour rechercher et négocier un accord avec des investisseurs susceptibles de prendre une participation au capital social ; qu'elles faisaient également valoir que l'objet de la lettre d'intention du 2 juillet 2008 était précisément d'organiser l'entrée du Groupe EPC dans le capital social de la société DGC en qualité d'investisseur, de sorte qu'il résultait nécessairement du rapprochement de ces deux actes que la lettre d'intention avait été signée ès qualités ; que pour retenir que la lettre d'intention avait été conclue au nom personnel des dirigeants de la société DGC, la cour d'appel s'est pourtant bornée à relever que " si le conseil d'administration de la société DGC du 24 avril 2008 a donné pouvoir à son président, en l'occurrence M. Y..., pour rechercher des investisseurs susceptibles de prendre des participations, il ne s'en déduit aucunement que la société DGC aurait qualité à se prévaloir de tous les actes ultérieurement conclus par M. Y...à titre personnel " ; que la cour d'appel s'est ainsi bornée à statuer par un motif d'ordre général, relatif à " tous les actes ultérieurement conclus " sans rechercher précisément si, au regard des circonstances de l'espèce, cette délibération n'impliquait pas que la société DGC était personnellement partie à la lettre d'intention du 2 juillet 2008 ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 225-56 du code de commerce ;
2°/ que le directeur général d'une société anonyme a tout pouvoir pour représenter cette société à l'égard des tiers ; qu'en présence d'un engagement signé par le directeur général d'une société anonyme, il appartient aux juges du fond de rechercher s'il résulte de l'ensemble des circonstances concrètes entourant la signature de cet engagement qu'il a été signé en nom personnel ou ès qualités ; qu'en l'espèce, la société DGC démontrait dans ses conclusions qu'il résultait des communiqués des 16 juillet, 30 juillet et 23 septembre 2008 que la société EPC, avait reconnu s'être engagée auprès de la société DGC en concluant la lettre d'intention du 2 juillet 2008 ; qu'ainsi, dans son communiqué du 16 juillet 2008, la société EPC indiquait avoir signé " le 2 juillet 2008 une lettre d'intention visant à créer un pôle " Environnement – Démantèlement – Construction avec le Groupe DG Construction " ; que dans son communiqué du 30 juillet 2008, la société EPC précisait étudier " l'impact de ces difficultés sur le projet de rapprochement en cours avec le groupe DG Construction " ; que la société EPC précisait dans son communiqué du 23 septembre 2008 que " le rapprochement avec le Groupe DG construction annoncé le 16 juillet ne peut se réaliser sur les bases initialement envisagées. Le Groupe entend poursuivre les discussions avec DG construction " ; qu'en retenant pourtant que " la société EPC n'a aucunement reconnu, avant la délivrance de l'assignation introductive d'instance, avoir souscrit des engagements auprès de DGC ", sans examiner même sommairement les communiqués des 16 juillet, 30 juillet et 23 septembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu de l'analyse des circonstances de la cause que M. Y...avait conclu à titre personnel les lettres d'intention du 2 juillet 2008 ;
Et attendu, d'autre part, qu'il résulte des motifs reproduits par le moyen que la cour d'appel a apprécié la valeur des éléments de preuve visés par celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour déclarer les sociétés FC et DGC mal fondées en leurs demandes sur le terrain quasi-délictuel, l'arrêt relève que les communiqués de presse et correspondances échangées entre les parties postérieurement au 2 juillet 2008 sont insusceptibles de créer de nouvelles obligations puisqu'ils ne font que renvoyer aux engagements du 2 juillet 2008 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre d'intention invoquée par les sociétés FC et DGC n'avait pas fait naître, à la charge de la société EPC, des obligations contractuelles à laquelle celle-ci avait manqué, leur causant ainsi un dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les sociétés Financière Constructeam et DG construction mal fondées en leurs demandes sur le terrain délictuel, l'arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société d'explosifs et de produits chimiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Financière Constructeam et la société DG construction.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les demandes de la société FINANCIERE CONSTRUCTEAM sont irrecevables sur le fondement contractuel ;
AUX MOTIFS QUE « les 3 lettres d'intention du 2 juillet 2008, au vu desquelles la société FINANCIERE CONSTRUCTEAM et la société DG CONSTRUCTION présentent leurs réclamations sur un fondement tant contractuel que quasi délictuel se présentent ainsi qu'il suit :- une lettre d'intention datée du 2 juillet 2008, relative au projet de création d'une société commune, sur papier à en tête du groupe EPC, signée entre la société EPC représentée par M. Antoine X... et M. Dominique Michel Y..., M. Angelo A...et M. Franck Z...,- un courrier daté du 2 juillet 2008, ayant pour objet « actions de Pirson Montage » comportant engagement d'EPC d'acquérir les 49. 999 actions DGC, sur papier à en tête du groupe EPC, signée entre la société EPC représentée par M. Antoine X... et M. Dominique Michel Y..., M. Angelo A...et M. Franck Z...,- un courrier daté du 2 juillet 2008 ayant pour objet « options croisées », relative au projet de création d'une société commune, sur papier à en tête du groupe EPC, signée entre la société EPC représentée par M. Antoine X... et M. Dominique Michel Y..., M. Angelo A...et M. Franck Z...; que la société appelante fait justement valoir que si M. Y..., PDG de la société DGC et président de la société FC, avait qualité pour représenter les deux sociétés auprès de tiers, telle n'était pas la situation de M. A..., directeur général d'une filiale de DGC et de M. Z..., directeur général délégué de DGC, sans qualité pour représenter FC ; que par ailleurs, contrairement à M. X... qui a signé les trois lettres avec la mention « pour EPC », les trois personnes physiques ont signé en ne mentionnant aucunement qu'elles intervenaient pour le compte de FC et DGC ; que, s'il est indiqué dans la première lettre d'intention que « Pour les besoins de la présente lettre, EPC et Financière Constructeam seront ci-après dénommées collectivement les « parties » et individuellement « une partie » », il n'en résulte aucunement que FC soit partie à cet engagement quand bien même se trouve-elle concernée par son objet ; que, par ailleurs, si le conseil d'administration de la société DGC du 24 avril 2008 a donné pouvoir à son président, en l'occurrence M. Y..., pour rechercher des investisseurs susceptibles de prendre des participations, il ne s'en déduit aucunement que la société DGC aurait qualité à se prévaloir de tous les actes ultérieurement conclus par M. Y...à titre personnel ; qu'enfin, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la société EPC n'a aucunement reconnu, avant la délivrance de l'assignation introductive d'instance, avoir souscrit des engagements auprès de DGC dont elle a ensuite dénoncé la qualité à agir dès ses premières conclusions déposées devant le tribunal de commerce le 22 juin 2009 ; qu'il se déduit de ce qui précède que la société EPC est bien fondée à soutenir que les sociétés FC et DGC n'ont pas qualité à agir sur le fondement des lettres d'intention signées le 2 juillet 2008 entre elle même représentée par M. Antoine X... et MM. Michel Y..., A...et Z..., ces derniers étant intervenus à titre personnel en qualité d'actionnaires ; que cette fin de non recevoir est opposable aux demandes présentées sur le fondement contractuel » ;
ALORS QUE le président d'une société par actions simplifiée a tout pouvoir pour représenter cette société à l'égard des tiers ; qu'en présence d'un engagement signé par le président d'une société par actions simplifiée, il appartient aux juges du fond de déterminer, en se fondant sur les termes mêmes de l'acte, si cet engagement a été signé en nom personnel ou ès qualités ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre d'intention du 2 juillet 2008, signée par Monsieur Y..., président de la société FC et habilité à la représenter à l'égard des tiers, stipulait que : « Pour les besoins de la présente lettre, EPC et Financière Constructeam seront ci-après dénommées collectivement les « parties » et individuellement « une partie » » (arrêt, p. 4, dernier alinéa et p. 5, alinéa 1er) ; que la Cour d'appel a pourtant retenu qu'il « n'en résulte aucunement que FC soit partie à cet engagement quand bien même se trouve-elle concernée par son objet » (arrêt, p. 5, alinéa 1er) ; qu'en décidant ainsi qu'il ne résultait pas de la stipulation qualifiant la société FC de « Partie » la lettre d'intention désignait la société FC en qualité de « Partie », majuscule que l'arrêt a omis de reproduire que cette société soit partie à la lettre d'intention, la Cour d'appel, méconnaissant la loi du contrat, s'est manifestement abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les demandes de la société DG CONSTRUCTION sont irrecevables sur le fondement contractuel ;
AUX MOTIFS QUE « les 3 lettres d'intention du 2 juillet 2008, au vu desquelles la société FINANCIERE CONSTRUCTEAM et la société DG CONSTRUCTION présentent leurs réclamations sur un fondement tant contractuel que quasi délictuel se présentent ainsi qu'il suit :- une lettre d'intention datée du 2 juillet 2008, relative au projet de création d'une société commune, sur papier à en tête du groupe EPC, signée entre la société EPC représentée par M. Antoine X... et M. Dominique Michel Y..., M. Angelo A...et M. Franck Z...,- un courrier daté du 2 juillet 2008, ayant pour objet « actions de Pirson Montage » comportant engagement d'EPC d'acquérir les 49. 999 actions DGC, sur papier à en tête du groupe EPC, signée entre la société EPC représentée par M. Antoine X... et M. Dominique Michel Y..., M. Angelo A...et M. Franck Z...,- un courrier daté du 2 juillet 2008 ayant pour objet « options croisées », relative au projet de création d'une société commune, sur papier à en tête du groupe EPC, signée entre la société EPC représentée par M. Antoine X... et M. Dominique Michel Y..., M. Angelo A...et M. Franck Z...; que la société appelante fait justement valoir que si M. Y..., PDG de la société DGC et président de la société FC, avait qualité pour représenter les deux sociétés auprès de tiers, telle n'était pas la situation de M. A..., directeur général d'une filiale de DGC et de M. Z..., directeur général délégué de DGC, sans qualité pour représenter FC ; que par ailleurs, contrairement à M. X... qui a signé les trois lettres avec la mention « pour EPC », les trois personnes physiques ont signé en ne mentionnant aucunement qu'elles intervenaient pour le compte de FC et DGC ; que, s'il est indiqué dans la première lettre d'intention que « Pour les besoins de la présente lettre, EPC et Financière Constructeam seront ci-après dénommées collectivement les « parties » et individuellement « une partie » », il n'en résulte aucunement que FC soit partie à cet engagement quand bien même se trouve-elle concernée par son objet ; que, par ailleurs, si le conseil d'administration de la société DGC du 24 avril 2008 a donné pouvoir à son président, en l'occurrence M. Y..., pour rechercher des investisseurs susceptibles de prendre des participations, il ne s'en déduit aucunement que la société DGC aurait qualité à se prévaloir de tous les actes ultérieurement conclus par M. Y...à titre personnel ; qu'enfin, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la société EPC n'a aucunement reconnu, avant la délivrance de l'assignation introductive d'instance, avoir souscrit des engagements auprès de DGC dont elle a ensuite dénoncé la qualité à agir dès ses premières conclusions déposées devant le tribunal de commerce le 22 juin 2009 ; qu'il se déduit de ce qui précède que la société EPC est bien fondée à soutenir que les sociétés FC et DGC n'ont pas qualité à agir sur le fondement des lettres d'intention signées le 2 juillet 2008 entre elle même représentée par M. Antoine X... et MM. Michel Y..., A...et Z..., ces derniers étant intervenus à titre personnel en qualité d'actionnaires ; que cette fin de non recevoir est opposable aux demandes présentées sur le fondement contractuel » ;
1/ ALORS QUE le directeur général d'une société anonyme a tout pouvoir pour représenter cette société à l'égard des tiers ; qu'en présence d'un engagement signé par le directeur général d'une société anonyme, il appartient aux juges du fond de rechercher s'il résulte de l'ensemble des circonstances concrètes entourant la signature de cet engagement qu'il a été signé en nom personnel ou ès qualités ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur Y..., signataire de la lettre d'intention du 2 juillet 2008, était le Président directeur général de la société anonyme DGC et était donc habilité à représenter la société à l'égard des tiers ; qu'il appartenait dès lors à la Cour d'appel de rechercher si les circonstances concrètes entourant la conclusion de la lettre d'intention n'impliquait pas qu'elle ait été conclue par Monsieur Y...ès qualités ; qu'à cet égard, les sociétés FC et DGC faisaient valoir dans leurs conclusions que la délibération du conseil d'administration de la société DGC du 24 avril 2008 avait donné tout pouvoir à son président pour rechercher et négocier un accord avec des investisseurs susceptibles de prendre une participation au capital social ; qu'elles faisaient également valoir que l'objet de la lettre d'intention du 2 juillet 2008 était précisément d'organiser l'entrée du Groupe EPC dans le capital social de la société DGC en qualité d'investisseur, de sorte qu'il résultait nécessairement du rapprochement de ces deux actes que la lettre d'intention avait été signée ès qualités (conclusions, p. 19) ; que pour retenir que la lettre d'intention avait été conclue au nom personnel des dirigeants de la société DGC, la Cour d'appel s'est pourtant bornée à relever que « si le conseil d'administration de la société DGC du 24 avril 2008 a donné pouvoir à son président, en l'occurrence M. Y..., pour rechercher des investisseurs susceptibles de prendre des participations, il ne s'en déduit aucunement que la société DGC aurait qualité à se prévaloir de tous les actes ultérieurement conclus par M. Y...à titre personnel » (arrêt, p. 5, alinéa 1er) ; que la Cour d'appel s'est ainsi bornée à statuer par un motif d'ordre général, relatif à « tous les actes ultérieurement conclus » sans rechercher précisément si, au regard des circonstances de l'espèce, cette délibération n'impliquait pas que la société DGC était personnellement partie à la lettre d'intention du 2 juillet 2008 ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 225-56 du Code de commerce ;
2/ ALORS QUE le directeur général d'une société anonyme a tout pouvoir pour représenter cette société à l'égard des tiers ; qu'en présence d'un engagement signé par le directeur général d'une société anonyme, il appartient aux juges du fond de rechercher s'il résulte de l'ensemble des circonstances concrètes entourant la signature de cet engagement qu'il a été signé en nom personnel ou ès qualités ; qu'en l'espèce, la société DGC démontrait dans ses conclusions qu'il résultait des communiqués des 16 juillet, 30 juillet et 23 septembre 2008 que la société EPC, avait reconnu s'être engagée auprès de la société DGC en concluant la lettre d'intention du 2 juillet 2008 (conclusions, p. 14 et 17) ; qu'ainsi, dans son communiqué du 16 juillet 2008, la société EPC indiquait avoir signé « le 2 juillet 2008 une lettre d'intention visant à créer un pôle « Environnement – Démantèlement – Construction avec le Groupe DG Construction » ; que dans son communiqué du 30 juillet 2008, la société EPC précisait étudier « l'impact de ces difficultés sur le projet de rapprochement en cours avec le groupe DG Construction » ; que la société EPC précisait dans son communiqué du 23 septembre 2008 que « le rapprochement avec le Groupe DG Construction annoncé le 16 juillet ne peut se réaliser sur les bases initialement envisagées. Le Groupe entend poursuivre les discussions avec DG Construction » ; qu'en retenant pourtant que « la société EPC n'a aucunement reconnu, avant la délivrance de l'assignation introductive d'instance, avoir souscrit des engagements auprès de DGC » (arrêt, p. 5, alinéa 1er), sans examiner même sommairement les communiqués des 16 juillet, 30 juillet et 23 septembre 2008, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les demandes des sociétés FINANCIERE CONSTRUCTEAM et DGC CONSTRUCTION sont mal fondées sur le terrain délictuel ;
AUX MOTIFS QUE « sur le terrain quasi délictuel, en dehors des mêmes références, les communiqués de presse et correspondances échangées entre les parties postérieurement au 2 juillet 2008 sont insusceptibles de créer de nouvelles obligations puisqu'ils ne font que renvoyer aux engagements du 2 juillet 2008 ; que le jugement déféré doit ainsi être infirmé en toutes ses dispositions ; que les sociétés FC et DGC doivent être déclarées irrecevables en leurs demandes présentées sur le fondement contractuel et mal fondées sur le terrain délictuel » ;
ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que les sociétés FC et DGC faisaient valoir dans leurs conclusions qu'à supposer même qu'elles n'aient pas eu la qualité de partie à la lettre d'intention du 2 juillet 2008, elles pouvaient alors, se prévalant de leur qualité de tiers, agir en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société EPC à raison des manquements de cette société à ses obligations contractuelles stipulées par la lettre d'intention du 2 juillet 2008 (conclusions, p. 21, alinéa 4) ; que les sociétés FC et DGC démontraient ainsi que les manquements de la société EPC à son engagement contractuel de réaliser l'opération projetée en constituant un pôle commun, engagement stipulé dans la lettre d'intention du 2 juillet 2008 (conclusions, p. 22 et s.) leur avaient directement causé un préjudice (conclusions, p. 70 et s. pour la société FC et conclusions, p. 22 et s. pour la société DGC) ; que pour débouter les sociétés FC et DGC de leurs demandes, la Cour d'appel a pourtant retenu que « sur le terrain quasi délictuel, en dehors des mêmes références, les communiqués de presse et correspondances échangées entre les parties postérieurement au 2 juillet 2008 sont insusceptibles de créer de nouvelles obligations puisqu'ils ne font que renvoyer aux engagements du 2 juillet 2008 » (arrêt, p. 5, alinéa 2) ; que les juges du fond se sont ainsi bornés à relever que les documents postérieurs à la conclusion du contrat n'avaient pas créé de nouvelles obligations, sans rechercher s'il ne résultait pas de la lettre d'intention du 2 juillet 2008 elle-même, indépendamment des documents postérieurs, des obligations contractuelles à la charge de la société EPC et dont la méconnaissance avait causé un dommage aux sociétés FC et DGC ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-16957
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2013, pourvoi n°12-16957


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16957
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