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12/02/2013 | FRANCE | N°11-26534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2013, 11-26534


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 septembre 2011), que, s'étant vu confier par la société Le Mans caution, aux droits de laquelle vient la société Covéa caution, la maîtrise d'oeuvre d'exécution de deux chantiers de construction de maisons individuelles pour lesquels les constructeurs avaient été défaillants, M. X..., reprochant au garant de l'avoir présenté, dans le cadre des instances introduites par les maîtres d'ouvrage, comme le " repreneur " désigné en application de l'article L. 23

1-6 III du code de la construction et de l'habitation, l'a assigné en ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 septembre 2011), que, s'étant vu confier par la société Le Mans caution, aux droits de laquelle vient la société Covéa caution, la maîtrise d'oeuvre d'exécution de deux chantiers de construction de maisons individuelles pour lesquels les constructeurs avaient été défaillants, M. X..., reprochant au garant de l'avoir présenté, dans le cadre des instances introduites par les maîtres d'ouvrage, comme le " repreneur " désigné en application de l'article L. 231-6 III du code de la construction et de l'habitation, l'a assigné en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le contrat signé entre le garant et M. X... était un contrat de maîtrise d'œ uvre d'exécution, que celui-ci ne démontrait pas qu'il n'aurait pas été présenté aux maîtres d'ouvrage en cette qualité, que, si le garant l'avait mentionné comme repreneur auprès du juge de la mise en état dans l'affaire Z...- A... et de l'expert judiciaire dans l'affaire Y..., ce terme devait être apprécié au regard de la mission qui lui avait été confiée, qu'il assumait une responsabilité propre pour toutes les actions qu'il avait entreprises dans le cadre de sa mission de maître d'œ uvre désigné pour l'achèvement des chantiers interrompus du fait de la défaillance du constructeur, qu'il ne produisait pas l'assignation délivrée par le maître d'ouvrage dans l'affaire Y... et que, dans l'affaire Z...- A..., l'assignation en garantie délivrée par le garant avait pour objet de le mettre en cause en sa qualité de maître d'œ uvre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui, abstraction faite de motifs surabondants, a pu en déduire que la demande de dommages-intérêts devait être rejetée, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt retient qu'il a interjeté appel d'un jugement parfaitement motivé sans produire de nouvelle pièce alors qu'il reprochait à la société Covéa caution des faits aussi graves que son placement en redressement judiciaire, la chute de son chiffre d'affaires et ses problèmes familiaux et de santé sans justifier du moindre élément de preuve ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Covéa caution des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 20 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Covéa caution de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Maintient les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en responsabilité formée à l'encontre de la société COVEA CAUTION, qui vient aux droits de la société LE MANS CAUTION ;
AUX MOTIFS QU'il existe des relations contractuelles entre les parties depuis plusieurs années et que c'est à cette occasion que M. X... reproche à la société COVEA CAUTION d'avoir manqué à ses obligations légales en lui déléguant son rôle de constructeur ; que, comme l'a relevé le premier juge, le contrat versé aux débats est un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution qui comporte toutes les missions habituellement confiées à un maître d'oeuvre non architecte, à savoir, le choix des sous-traitants, la coordination et la direction des travaux, la surveillance des chantiers, la comptabilité des travaux, l'assistance à la réception du maître de l'ouvrage et le règlement des comptes ; que pour démontrer le manquement allégué, M. X... produit, dans l'affaire Z...- A..., une assignation qui lui a été délivrée le 27 septembre 2007 par la société COVEA CAUTION pour l'appeler en garantie dans l'affaire qui l'oppose aux maîtres de l'ouvrage qui vise une ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2004 lui donnant acte qu'elle avait désigné M. X... en qualité de repreneur, et, dans l'affaire Y..., une ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'EVRY du 13 juillet 2004 ordonnant une expertise et un dire du conseil de la société COVEA CAUTION à l'expert judiciaire précisant que cette dernière avait désigné successivement la société CEGERIS et M. X... comme repreneurs, ainsi que des conclusions et des courriers émanant des avocats ou des maîtres de l'ouvrage dans les deux affaires ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu qu'il ne résultait d'aucune des pièces produites que la société COVEA CAUTION ait présenté M. X... à un moment quelconque comme un constructeur et que si elle l'a mentionné comme « repreneur » des deux chantiers, auprès du juge de la mise en état dans l'affaire Z...- A..., et de l'expert judiciaire dans l'affaire Y..., ce terme n'est pas synonyme de constructeur de maisons individuelles mais doit être apprécié au regard de la mission qui lui a été confiée par le garant ; qu'en effet, en mentionnant à l'article L. 231-6 III du code de la construction et de l'habitation que le garant désigne, sous sa responsabilité, la personne qui terminera les travaux, le législateur a seulement entendu donner au maître de l'ouvrage un interlocuteur unique, lequel peut être, au choix du garant, un autre constructeur de maison individuelle, une entreprise générale ou un maître d'oeuvre ; que c'est à juste titre que la société COVEA CAUTION soutient que le mot « repreneur » n'a aucun sens juridique et que la responsabilité éventuelle de la personne désignée sera déterminée en fonction des missions que le garant lui aura données ; que M. X... ne peut invoquer la déclaration de créance de M. Y... de 306. 480 € au passif de son redressement judiciaire car celle-ci ne préjuge pas du sort qui lui sera réservée par le juge du fond quand l'affaire sera jugée ; qu'en outre, la cour observe que M. X... ne produit pas l'assignation qui lui a été délivrée par ce maître d'ouvrage ; que, comme l'a pertinemment rappelé le tribunal, M. X... assume une responsabilité propre pour toutes les actions qu'il a entreprises dans le cadre de sa mission de maître d'oeuvre désigné pour l'achèvement de chantiers interrompus du fait de la défaillance du constructeur, ce pourquoi le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit à la charge de ce dernier une obligation d'assurance ; qu'il résulte des pièces concernant l'affaire Z...- A..., que l'assignation en garantie a pour objet de le mettre en cause en sa qualité de maître d'oeuvre et a également été délivrée aux entrepreneurs intervenus sur le chantier et que, dans l'affaire Y..., l'ordonnance de référé du 13 juillet 2004 fait état des doléances des maîtres de l'ouvrage concernant les retards et les désordres commis à la suite de l'intervention du garant et des repreneurs ; que c'est à bon droit que le premier juge a déduit de l'ensemble de ces éléments que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un quelconque manquement de la société COVEA CAUTION à ses obligations contractuelles ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en application de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, le garant doit, en cas de défaillance du constructeur, désigner sous sa responsabilité la personne qui sera chargée d'achever la construction ; que la personne désignée a la qualité de constructeur ; qu'en décidant que la qualité en laquelle était désignée la personne chargée d'achever la construction n'avait « aucun sens juridique », la cour d'appel a violé l'article précité, ensemble les articles 1147 et 1792-1 du code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le garant qui, en vertu de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, doit, en cas de défaillance du constructeur, désigner sous sa responsabilité la personne qui sera chargée d'achever la construction, a l'obligation de s'assurer que celleci accepte effectivement sa mission ; qu'en l'espèce, M. X..., gérant de la société CP CONSEILS, maître d'oeuvre des opérations de construction réalisées par la société MIP, reprochait à la société COVEA CAUTION, garant, de l'avoir désigné en qualité de « repreneur » à la suite de la défaillance du constructeur et contestait la mission qu'il lui avait été confiée ; que, pour exonérer le garant de toute responsabilité, la cour d'appel a retenu que le contrat liant la société CP CONSEILS au constructeur défaillant était un contrat de maîtrise d'oeuvre qui excluait la qualité de constructeur ; qu'en statuant de la sorte quand le garant devait s'assurer de l'acceptation de la personne désignée, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1147 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'exposant faisait valoir que la faute contractuelle de la société COVEA CAUTION était constituée par le fait qu'en le désignant comme « repreneur » des chantiers, elle avait instillé un doute dans l'esprit des maîtres de l'ouvrage quant à la qualité en laquelle elle intervenait à la suite de la défaillance des constructeurs, les sociétés MIP et COFIDIM ; qu'elle faisait valoir que, compte tenu de ce doute sur sa qualité, les maîtres de l'ouvrage avaient recherché sa responsabilité non pas comme maître d'oeuvre mais comme constructeur, responsable de l'achèvement des travaux ; qu'en se bornant à affirmer qu'en toute hypothèse, sa responsabilité ne pouvait être mise en cause que dans la limite de la mission donnée par le garant, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si, au delà des décisions à intervenir sur l'étendue de sa responsabilité, M. X... n'avait pas subi un préjudice distinct pour une mise en cause excédant la limite de sa mission, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à la société COVEA CAUTION 800 € à titre de dommages intérêts pour appel abusif ;
AUX MOTIFS QUE la société COVEA CAUTION est fondée à soutenir que le fait que M. X... lui ait réclamé 800. 000 € en première instance puis 400. 000 € en appel en lui reprochant des faits aussi graves que son placement en redressement judiciaire, la chute de son chiffre d'affaires et ses problèmes familiaux et de santé sans justifier du moindre élément de preuve, et d'interjeter appel d'un jugement parfaitement motivé sans produire aucune pièce nouvelle, caractérise un appel abusif qui lui a causé un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il convient de réparer en lui allouant une indemnité de 800 € à titre de dommages intérêts ;
ALORS QUE l'exercice d'un droit ne peut constituer une faute que si le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui ; qu'en l'espèce, en se bornant pour déclarer abusif l'appel de M. X..., à considérer le montant de la demande principale et à énoncer que le jugement était motivé et que l'appelant ne produisait aucune pièce nouvelle, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-26534
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 2013, pourvoi n°11-26534


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26534
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