La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2013 | FRANCE | N°11-24582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2013, 11-24582


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ;

Attendu que M. et

Mme X... ont formé, le 12 septembre 2011, un pourvoi en cassation contre un arrêt (Aix-en-...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ;

Attendu que M. et Mme X... ont formé, le 12 septembre 2011, un pourvoi en cassation contre un arrêt (Aix-en-Provence, 9 juin 2011), rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié au jour où la chambre statue de l'expiration du délai d'opposition ouvert aux intimés défaillants ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-24582
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 2013, pourvoi n°11-24582


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24582
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award