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12/02/2013 | FRANCE | N°11-11189

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2013, 11-11189


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un contrat du 28 septembre 2006, M. X... a réalisé, pour la société Sea TPI, des prestations de service et a émis des factures d'un montant total de 22 963,20 euros qui ne lui ont pas été payées ; qu'à la suite d'une vérification de sa compatibilité, l'administration fiscale a notifié à cette société un redressement, le 12 décembre 2007, notamment pour avoir omis de procéder à la déclaration et au paiement de la retenue de l'impôt à la source,

sur les sommes versées à la société étrangère Ciby Corporation, animée par M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un contrat du 28 septembre 2006, M. X... a réalisé, pour la société Sea TPI, des prestations de service et a émis des factures d'un montant total de 22 963,20 euros qui ne lui ont pas été payées ; qu'à la suite d'une vérification de sa compatibilité, l'administration fiscale a notifié à cette société un redressement, le 12 décembre 2007, notamment pour avoir omis de procéder à la déclaration et au paiement de la retenue de l'impôt à la source, sur les sommes versées à la société étrangère Ciby Corporation, animée par M. X..., en rémunération des prestations qu'elle avait exécutées en France, de 2003 à 2005, pour un montant de 79 781 euros en principal, majoration et intérêts de retard ; que, le 24 juillet 2008, M. X... a fait assigner la société Sea TPI devant le tribunal de commerce, afin d'obtenir paiement de la somme de 22 963,20 euros ; que la société Sea TPI a demandé la compensation de cette somme avec celle de 79 781 euros dont elle a demandé paiement ;
Sur le moyen unique pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches réunies :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Sea TPI la somme de 79 781 euros et ordonné la compensation de cette somme avec celle qui lui était due, alors, selon le moyen :
1°/ que seul le débiteur des sommes versées à un prestataire visé par l'article 182 B du code général des impôts est redevable aux services des impôts des retenues à la source prévues par ce texte ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la société Sea TPI avait réglé à l'administration fiscale une somme au titre des retenues à la source qu'elle aurait dû pratiquer sur les montants versés à la société Ciby Corporation ; qu'en affirmant que cette somme était due par cette dernière société, pour condamner M. X..., qui animait celle-ci, à la payer à la société Sea TPI, quand seule cette dernière société, en sa qualité de débitrice des sommes versées à la société Ciby Corporation, était tenue d'effectuer ces retenues et de les remettre aux services des impôts, la cour d'appel a violé l'article 1671 A du code général des impôts, ensemble l'article 1289 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions récapitulatives, M. X... soutenait qu'après la cessation d'activité de la société Ciby Corporation, il avait exercé son activité sous son nom propre à compter du 1er avril 2006, de sorte que les arguments tirés de l'absence d'activité de cette société postérieurement à cette date, elle-même postérieure aux faits litigieux, étaient inopérants ; que la cour d'appel a affirmé que la société Ciby Corporation n'était qu'une structure de façade derrière laquelle se cachait M. X..., au prétexte qu'un courrier adressé à la société Ciby Corporation le 3 février 2009 était revenu avec la mention "le destinataire est introuvable" et un autre du 28 octobre 2009 avec la mention "a déménagé", et que M. X... ne justifiait pas des existences et activité actuelles de cette société ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen péremptoire de M. X... selon lequel la société Ciby Corporation avait cessé son activité en 2006, de sorte qu'on ne pouvait tenir compte de son inexistence ultérieure pour retenir sa fictivité à la date, antérieure, des faits litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la condition de réciprocité, nécessaire à la compensation, suppose l'existence de deux personnes respectivement débitrices l'une de l'autre, à moins que, sous l'apparence d'une distinction entre l'une de ces personnes et un tiers, il n'y ait en fait qu'une personne ou que leurs patrimoines soient confondus ; que la fictivité d'une société ne résulte pas du fait même de sa radiation d'office du registre d'un Etat étranger en raison du non paiement d'une taxe annuelle ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la société Ciby Corporation n'était qu'une structure de façade derrière laquelle se cachait M. X..., et ordonner en conséquence la compensation des dettes réciproques alléguées de M. X... et de la Sea TPI, la cour d'appel a retenu que la société Ciby Corporation avait été radiée du registre des Seychelles le 12 octobre 2000 pour ne pas avoir payé la taxe annuelle ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la fictivité de cette dernier société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1289 du code civil ;
4°/ que la condition de réciprocité, nécessaire à la compensation, suppose l'existence de deux personnes respectivement débitrices l'une de l'autre, à moins que, sous l'apparence d'une distinction entre l'une de ces personnes et un tiers, il n'y ait en fait qu'une personne ou que leurs patrimoines soient confondus ; que la circonstance que le paiement d'une prestation ait été effectué directement au dirigeant d'une société et que celui-ci, en tant que représentant de cette société, avait été le seul interlocuteur d'un donneur d'ordre ne suffit pas à établir la fictivité de cette dernière ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la société Ciby Corporation n'était qu'une structure de façade derrière laquelle se cachait M. X..., et ordonner en conséquence la compensation des dettes réciproques alléguées de M. X... et de la Sea TPI, la cour d'appel a énoncé que l'administration fiscale avait constaté que le seul interlocuteur de la société Sea TPI avait été M. X... représentant la société Ciby Corporation et que le paiement des prestations de cette dernière avait été effectué sur le compte de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la société Ciby Corporation n'avait pas été le destinataire des sommes ainsi payées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1289 du code civil ;
5°/ subsidiairement que la compensation ne peut être ordonnée lorsque l'une des créances invoquée dérive d'un contrat ayant uni les parties tandis que l'autre est dépourvue de fondement contractuel ; qu'en l'espèce, en ordonnant la compensation entre la créance que M. X... détenait à l'encontre de la société Sea TPI en exécution d'un contrat de partenariat de 2006 et la créance de nature délictuelle découlant de la rectification fiscale dont cette société avait fait l'objet au titre de retenues à la source qu'elle n'avait pas versées pour les années 2003 à 2005, la cour d'appel a violé l'article 1289 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que si le débiteur des sommes versées à un prestataire visé par l'article 182 B du code général des impôts est redevable aux services des impôts des retenues à la source prévues par ce texte, il n'en est pas moins en droit de réclamer au prestataire le montant de l'imposition qu'il a versée pour son compte au Trésor public sans l'avoir déduit au préalable du prix des prestations ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient que la société Ciby Corporation, enregistrée aux Seychelles en 1999, faisait transiter son courrier par une société suisse dès le mois d'avril 2000, que les deux courriers qui lui ont été adressés par la société Sea TPI n'ont pu être distribués en raison de la disparition du destinataire, et qu'elle a été radiée le 12 octobre 2000 pour ne pas avoir payé la taxe annuelle ; qu'il ajoute que la vérification de comptabilité effectuée par l'administration fiscale établit que le seul interlocuteur de la société Sea TPI était M. X... et que le paiement des prestations de la société Ciby Corporation avait été fait soit par virement bancaire sur le compte de celui-ci, soit par chèque libellé à son nom ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la société Ciby Corporation avait un caractère fictif et permettait à M. X... d'exercer personnellement, sous son couvert, des prestations pour la société Sea TPI, de sorte qu'il était personnellement redevable des impositions qui aurait dû être prélevées à la source au titre du contrat exécuté de 2003 à 2005 ;
Et attendu enfin, que la circonstance que les dettes réciproques ne sont pas de même nature n'interdit pas au juge d'en ordonner la compensation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 182 B du code général des impôts ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Sea TPI la somme de 79 781 euros, l'arrêt retient que cette société en a réglé le montant à l'administration fiscale pour le compte de la société Ciby Corporation au titre des retenues à la source pour les années 2003 à 2005 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contribuable ne peut être tenu qu'au remboursement de la seule part correspondant au montant de l'imposition, les pénalités et intérêts de retard devant rester à la charge de la société débitrice ayant omis de procéder à la déclaration et au paiement au Trésor public du montant de la retenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Sea TPI la somme de 79 781 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2008, l'arrêt rendu le 5 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... à payer à la société Sea TPI la somme de 62 404 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2008 ;
Condamne la société Sea TPI aux dépens ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné Monsieur Yves X... à payer à la société SEA TPI la somme de 79 781 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2008 et, en conséquence, d'AVOIR ordonné la compensation entre les condamnations réciproques à concurrence de la plus faible ;
AUX MOTIFS QUE « le 12 décembre 2007 l'Administration fiscale, suite à une vérification de comptabilité de la société SEA TPI, a réclamé à celle-ci le montant de la retenue à la source pour les sommes versées à 2 sociétés étrangères en rémunération des prestations qu'elles ont exécutées en France ; une de ces retenues, payée par cette société et d'un montant égal à la somme de 79 781,00 euros pour la société CIBY CORPORATION animée par Monsieur X..., a été réclamée à ce dernier le 11 février 2008 mais sans succès (…) ; la somme de 22 963,20 euros réclamée à la société SEA TPI en exécution du contrat de partenariat du 28 septembre 2006 par l'intéressé, qui exerce une activité commerciale depuis le 1er avril précédent sous le nom CYB@INFORMATIC, est reconnue par cette société, ce qui justifie la condamnation prononcée par le Tribunal de Commerce en principal et en intérêts au taux légal capitalisés. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la créance de la société SEA TPI : Cette dernière a réglé à l'Administration Fiscale une somme de 79 781,00 euros qui était due par la société CIBY CORPORATION au titre des retenues à la source pour les années 2003 à 2005. L'article 6 du contrat de partenariat du 5 avril 2006 invoqué par la société SEA TPI n'est pas applicable car les opérations litigieuses sont bien antérieures à cette convention. La société CIBY CORPORATION a été enregistrée aux SEYCHELLES le 30 octobre 1999 et s'est domiciliée postalement auprès d'une société suisse le 30 avril 2000. Cependant les 2 courriers adressés à la première société à I'adresse de la seconde par I'Avocat de la société SEA TPI sont revenus avec les mentions : - pour le premier du 3 février 2009 le destinataire est introuvable : - et pour le second du 28 octobre suivant a déménagé. Par ailleurs la société CIBY CORPORATION a été radiée du registre des SEYCHELLES le 12 octobre 2000 pour ne pas avoir payé la taxe annuelle. Enfin Monsieur X... ne justifie aucunement des existence et activité actuelles de cette société. En outre dans la vérification de comptabilité effectuée par I'Administration Fiscale celle-ci a constaté que le seul interlocuteur de la société SEA TPI avait été Monsieur X... représentant la société CIBY CORPORATION et surtout que le paiement des prestations de cette dernière avait été fait soit par virement bancaire sur le compte de Monsieur X... soit par chèque libellé au nom de celui-ci. Il est donc démontré que la société CIBY CORPORATION n'est qu'une structure de façade sans activité derrière laquelle se cache Monsieur X..., lequel est donc personnellement redevable des retenues à la source d'un montant de 79 781,00 euros avancées par la société SEA TPI en exécution du contrat exécuté de 2003 à 2005 ; cette société est ainsi fondée à invoquer la compensation de cette créance, définitive même en I'absence de décision de justice, avec celle de Monsieur X..., ce en application des articles 1289 et suivants du Code Civil, ce qui conduira la Cour à infirmer le jugement sur ce point » ;
1. ALORS QUE seul le débiteur des sommes versées à un prestataire visé par l'article 182 B du Code général des impôts est redevable aux services des impôts des retenues à la source prévues par ce texte ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la société SEA TPI avait réglé à l'administration fiscale une somme au titre des retenues à la source qu'elle aurait dû pratiquer sur les montants versés à la société CIBY CORPORATION ; qu'en affirmant que cette somme était due par cette dernière société, pour condamner Monsieur X..., qui animait celle-ci, à la payer à la société SEA TPI, quand seule cette dernière société, en sa qualité de débitrice des sommes versées à la société CIBY CORPORATION, était tenue d'effectuer ces retenues et de les remettre aux services des impôts, la Cour d'appel a violé l'article 1671 A du Code général des impôts, ensemble l'article 1289 du Code civil ;
2. ALORS subsidiairement QU' à supposer que le débiteur puisse obtenir paiement du prestataire des sommes qui ont été mises à sa charge par l'administration fiscale pour n'avoir pas opéré les retenues à la source prévues par l'article 182 B du Code général des impôts, ce paiement ne saurait inclure les majorations et les intérêts de retard qui frappent le seul débiteur pour n'avoir pas opéré et reversé aux services des impôts ces retenues à la source ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la somme dont la société SEA TPI réclamait paiement à Monsieur X... pour n'avoir pas opéré de retenues à la source incluait des intérêts de retard et des majorations d'assiette ; que la Cour d'appel a estimé que le contrat de partenariat du 5 avril 2006 qui autorisait la société SEA TPI à récupérer les pénalités mises à sa charge en raison de l'éventuelle inobservation par Monsieur X... de ses obligations administratives n'étaient pas applicable aux retenues en cause ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... à payer la totalité de cette somme, y compris les majorations et intérêts de retard sanctionnant le seul débiteur, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 182 B, 1728 et 1737 du Code général des impôts, ensemble l'article 1289 du Code civil ;
3. ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives (p. 4, quatre derniers alinéas ; p. 5, alinéas 3 et 4), Monsieur X... soutenait qu'après la cessation d'activité de la société CIBY CORPORATION, il avait exercé son activité sous son nom propre à compter du 1er avril 2006, de sorte que les arguments tirés de l'absence d'activité de cette société postérieurement à cette date, elle-même postérieure aux faits litigieux, étaient inopérants ; que la Cour d'appel a affirmé que la société CIBY CORPORATION n'était qu'une structure de façade derrière laquelle se cachait Monsieur X..., au prétexte qu'un courrier adressé à la société CIBY CORPORATION le 3 février 2009 était revenu avec la mention "le destinataire est introuvable" et un autre du 28 octobre 2009 avec la mention "a déménagé", et que Monsieur X... ne justifiait pas des existences et activité actuelles de cette société ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen péremptoire de Monsieur X... selon lequel la société CIBY CORPORATION avait cessé son activité en 2006, de sorte qu'on ne pouvait tenir compte de son inexistence ultérieure pour retenir sa fictivité à la date, antérieure, des faits litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE la condition de réciprocité, nécessaire à la compensation, suppose l'existence de deux personnes respectivement débitrices l'une de l'autre, à moins que, sous l'apparence d'une distinction entre l'une de ces personnes et un tiers, il n'y ait en fait qu'une personne ou que leurs patrimoines soient confondus ; que la fictivité d'une société ne résulte pas du fait même de sa radiation d'office du registre d'un État étranger en raison du non paiement d'une taxe annuelle ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la société CIBY CORPORATION n'était qu'une structure de façade derrière laquelle se cachait Monsieur X..., et ordonner en conséquence la compensation des dettes réciproques alléguées de Monsieur X... et de la SEA TPI, la Cour d'appel a retenu que la société CIBY CORPORATION avait été radiée du registre des Seychelles le 12 octobre 2000 pour ne pas avoir payé la taxe annuelle ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la fictivité de cette dernier société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1289 du Code civil ;
5. ALORS QUE la condition de réciprocité, nécessaire à la compensation, suppose l'existence de deux personnes respectivement débitrices l'une de l'autre, à moins que, sous l'apparence d'une distinction entre l'une de ces personnes et un tiers, il n'y ait en fait qu'une personne ou que leurs patrimoines soient confondus ; que la circonstance que le paiement d'une prestation ait été effectué directement au dirigeant d'une société et que celui-ci, en tant que représentant de cette société, avait été le seul interlocuteur d'un donneur d'ordre ne suffit pas à établir la fictivité de cette dernière ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la société CIBY CORPORATION n'était qu'une structure de façade derrière laquelle se cachait Monsieur X..., et ordonner en conséquence la compensation des dettes réciproques alléguées de Monsieur X... et de la SEA TPI, la Cour d'appel a énoncé que l'administration fiscale avait constaté que le seul interlocuteur de la société SEA TPI avait été Monsieur X... représentant la société CIBY CORPORATION et que le paiement des prestations de cette dernière avait été effectué sur le compte de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la société CIBY CORPORATION n'avait pas été le destinataire des sommes ainsi payées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1289 du Code civil ;
6. ALORS subsidiairement QUE la compensation ne peut être ordonnée lorsque l'une des créances invoquée dérive d'un contrat ayant uni les parties tandis que l'autre est dépourvue de fondement contractuel ; qu'en l'espèce, en ordonnant la compensation entre la créance que Monsieur X... détenait à l'encontre de la société SEA TPI en exécution d'un contrat de partenariat de 2006 et la créance de nature délictuelle découlant de la rectification fiscale dont cette société avait fait l'objet au titre de retenues à la source qu'elle n'avait pas versées pour les années 2003 à 2005, la Cour d'appel a violé l'article 1289 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-11189
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2013, pourvoi n°11-11189


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.11189
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