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07/02/2013 | FRANCE | N°12-13273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 12-13273


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2011) et les productions, que, le 9 mai 2006 au matin, M. X... a été retrouvé, blessé, au fond des douves du palais du Louvre ; qu'affirmant avoir chuté à la suite d'une agression, il a, avec sa mère, Mme X... (les consorts X...), saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'expertise et de versement d'une indemnité provisionnelle ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts X... font gri

ef à l'arrêt de dire que M. X... n'établit pas que la chute, intervenue...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2011) et les productions, que, le 9 mai 2006 au matin, M. X... a été retrouvé, blessé, au fond des douves du palais du Louvre ; qu'affirmant avoir chuté à la suite d'une agression, il a, avec sa mère, Mme X... (les consorts X...), saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'expertise et de versement d'une indemnité provisionnelle ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que M. X... n'établit pas que la chute, intervenue dans la nuit du 8 au 9 mai 2006 et à l'origine des préjudices qu'il subit, était intervenue à l'occasion de faits présentant le caractère matériel d'une infraction et, en conséquence, de débouter celui-ci et sa mère de leurs demandes ;
Mais attendu, sur les deux premières branches, que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que l'arrêt ayant rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens des consorts X... dont l'exposé est conforme à leurs dernières conclusions, l'indication de la date du 30 septembre 2010 procède d'une erreur purement matérielle ;
Et attendu, sur les autres branches, que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, répondant aux conclusions par une décision motivée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux moyens qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire qu'il n'était pas démontré que le dommage corporel subi par la victime avait été causé à l'occasion de faits présentant le caractère matériel d'une infraction imputable à un tiers ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l‘article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Romain X... n'établit pas que la chute, intervenue dans la nuit du 8 au 9 mai 2006 et à l'origine des préjudices qu'il subit, était intervenue à l'occasion de faits présentant le caractère matériel d'une infraction et, en conséquence, débouté celui-ci et sa mère Madame Marie-Noëlle X... de leurs demandes tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et au paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices respectifs ;
Aux motifs propres que, le 8 mai 200 vers 8 heures du matin, Monsieur Romain X... était retrouvé gisant dans les douves du Louvre mais conscient, dépouillé de sa veste et de tous ses papiers personnels à l'exception d'une carte bancaire ; qu'il a fait une chute de près de 10 mètres, face au numéro 2 de la rue de l'Amiral Coligny à Paris 1er ; que la Cour ne dispose que des élément de la procédure produits aux débats et pour lesquels il est constaté que le certificat du SAMU est manquant alors qu'il est visé par la décision entreprise et par les conclusions des appelants ; que Monsieur Romain X... a été retrouvé entre les "algécos" de la vigie de la Cour carrée du Louvre et les remparts des douves ; que celles-ci sont séparées d'un terre-plein gravillonné longeant les douves par une margelle en pierres de taille d'une hauteur d'un mètre quarante munie d'une rambarde ; que cette hauteur, eu égard à la largeur de la margelle, ne permet pas d'empêcher d'escalader la rambarde ; que les services de police, appelés sur les lieux dès 8h45, ont vainement recherché des traces de lutte ou de glissade au niveau tant de la margelle et de la rambarde, au point de départ de la chute déterminé par l'aplomb du lieu de découverte de la victime, qu'au sol autour du point d'impact puis en élargissant le périmètre des recherches ; que, même s'il pleuvait, cet examen minutieux selon les termes mêmes du procès-verbal aurait dû permettre de retrouver des indices de violences si celles-ci avaient provoqué la chute ; par ailleurs, que la brigade des Sapeurs- Pompiers de Paris note, dans son rapport, que la victime "apparaît en état d'ébriété" ; que cette observation a été confirmée à l'officier de police présent sur les lieux par le médecin des sapeurs pompiers qui lui "a précisé, également, que l'individu sentirait fortement l'alcool" ; que Monsieur Romain X..., interrogé par les services de police dix jours plus tard, déclarait ne pas se souvenir des raisons pour lesquelles il avait fait cette chute mais reconnaissait avoir bu une bouteille de saké dans l'après-midi du 7 mai 2006 avec des individus rencontrés dans le parc de Choisy dans le treizième arrondissement de PARIS ; que même si le compte-rendu des analyses toxicologiques pratiqué lors de l'admission de la victime au service des urgences de l'hôpital Lariboisière est demeuré introuvable, il existe suffisamment d'éléments précis pour retenir que Monsieur Romain X... avait consommé une forte quantité d'alcool contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures ; que le téléphone portable de Monsieur Romain X... a été utilisé jusqu'à 23h30 le 7 mai 2006 puis une première fois le 8 mai 2006 à compter de 18h02 pour consultation du répondeur puis régulièrement ultérieurement étant observé que les services de police l'ont retrouvé en novembre 2006 entre les mains de personnes inconnues ; que, cependant, même si le vol de ce téléphone paraît établi, pour autant il n'est pas démontré qu'il ait été concomitant à la chute de Monsieur Romain X... ou aux faits ayant provoqué celle-ci ; que Madame Marie X..., lorsqu'elle a déposé plainte le 11 mai 2006, a décrit avec précision les différents objets volés à son fils, Monsieur Romain X... ; que, celui-ci, dans sa déposition, le 17 mai 2006, a fait une description avec la même minutieuse précision desdits objets volés y ajoutant la marque du lecteur de CD portable ; qu'en revanche, il était dans l'incapacité de décrire les personnes avec lesquelles il avait passé une partie de l'après-midi du 7 mai 2006 en buvant du saké dans le parc de Choisy ; que, sans méconnaître la gravité du traumatisme crânien dont Monsieur Romain X... a été victime, il n'en demeure pas moins qu'il a déclaré ne plus se souvenir s'il était tombé de lui-même ou s'il avait été poussé par un tiers ; que le Parquet de Paris ne pouvait classer sans suite le dossier autrement que pour "auteur inconnu" dès lors que le vol constituait effectivement une infraction, caractérisée de surcroît, mais dont les auteurs n'étaient pas identifiés ; qu'au vu de cette analyse des différents éléments produits devant la Cour, il n'existe pas d'indices suffisamment précis, graves et concordants permettant d'établir que la chute de Monsieur Romain X... avait pour origine une infraction matériellement caractérisée justifiant une indemnisation au titre de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Et aux motifs adoptés de la décision entreprise qu'en application des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, seules les victimes de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, peuvent obtenir la réparation du préjudice qu'elles ont subi devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions ; qu'il ressort des procès verbaux et des documents versés aux débats que : - Monsieur Romain X... a été retrouvé, trempé et allongé, le matin du 9 mai 2006, vers 8 heures, dans les douves du Louvre par les militaires du régiment d'infanterie de chars maritimes stationnés dans des bâtiments de type Algéco situés précisément dans ces douves d'une profondeur de plusieurs mètres ; démuni de toute pièce d'identité et ne portant sur lui qu'une carte bancaire VISA, il était conscient mais, désorienté et incapable de parler, il n'a pu donner alors aucune précision sur les circonstances de sa chute ; - selon les pompiers qui l'ont pris en charge, il sentait fortement l'alcool et ceux-ci suspectaient qu'il ait peut être consommé une drogue dure ; il présentait une plaie occipitale et une plaie à l'arcade droite ; - selon le certificat du SAMU cité dans la requête, il présentait un glasgow à 10, il était agité avec imprégnation éthylique et présentait une plaie frontale de 5 cm suturable et une petite plaie occipitale, son auscultation ne révélant pas de particularité ; - côté Louvre, en face de la mairie du 1er arrondissement et de St Germain l'Auxerrois, les douves sont bordées par un large terre-plein de trente mètres environ en gravier, les douves étant séparées de ce terre-plein par une margelle en pierre de taille d'une hauteur d'1,40 mètre ; - à l'endroit de la chute et à son aplomb, aucune trace, de lutte notamment n'a pu être retrouvée par les services de police ; - aucun témoin n'a pu être identifié ; - Monsieur X... présentait à son arrivée à l'hôpital, selon le certificat médical initial en date du 23 mai 2006 établi par le service d'anesthésie réanimation de l'Hôpital Lariboisière, un traumatisme médullaire niveau D9, une fracture de D9 et un hémothorax droit et gauche ; il a subi une arthrodèse et il est désormais paraplégique avec des troubles urinaires et sphinctériens ; que s'il n'est pas invraisemblable que Monsieur X..., lequel n'a été retrouvé qu'avec sa seule carte bancaire sans aucun autre document d'identité et sans téléphone portable, ait pu faire l'objet d'un vol, son téléphone portable ayant été retrouvé plusieurs mois après les faits entre les mains de tiers inconnus de lui qui utilisaient cet appareil avec une autre carte SIM, il n'est pas pour autant démontré que la chute de Monsieur X... puisse être en lien avec ce vol lequel aurait été commis avec violences et en réunion selon les requérants ; qu'en effet les services de police n'ont pu recueillir aucun témoignage, ni aucune trace au niveau de l'endroit où Monsieur X... a été retrouvé et aucune trace caractéristique de lutte n'a été relevée sur le corps de la victime ; que si Monsieur X... a le souvenir une altercation verbale et physique avec le père d'une fillette dans un parc, alors qu'il était sur le 13ème arrondissement, et avoir à cette occasion fait la connaissance de 3 ou 4 individus avec lesquels il dit avoir discuté puis avoir ensuite bu la bouteille de saké qu'il avait sur lui et "avoir été ensuite rapidement pompette", ses souvenirs sont, pour le surplus, particulièrement imprécis ; qu'entendu par les services de police alors qu'il était encore hospitalisé, il a également déclaré "je ne me rappelle plus ce qui s'est passé, je ne sais pas comment j'ai atterri au Louvre, je n 'ai plus aucun souvenir, je ne sais pas si l'on m'a poussé ou si je suis tombé..." ; que Monsieur X... n'a jamais demandé à être de nouveau entendu et il n'a manifestement pas retrouvé d'autres souvenirs ; que la distance séparant le premier arrondissement où Monsieur X... a été retrouvé grièvement blessé et le 13ème arrondissement, où a eu lieu la rencontre avec trois ou quatre individus qui peuvent apparaître suspects, rend particulièrement peu vraisemblable que ce soit en compagnie de ces individus que celui-ci ait pu se trouver lorsqu'il a chuté dans les douves du Louvre ; qu'en l'absence de tout autre élément pouvant faire suspecter une agression, étant souligné en outre que tous les services de secours, aussi bien les pompiers que le SAMU, ont relevé que Monsieur X... semblait avoir consommé de l'alcool, ce qui ne fait que confirmer les propres déclarations de la victime aux services de police, étant souligné que le rapport d'expertise toxicologique qui d'après le procès verbal du 20 août 2006 est répertorié sous la côte "une" n'a pas été versé aux débats par les demandeurs, il n'apparaît pas davantage invraisemblable qu'il ait pu être victime d'une chute accidentelle dans ces douves ; qu'en conséquence les requérants, lesquels n'établissent pas suffisamment que la chute de Monsieur Romain X... soit en lien avec des faits présentant le caractère matériel d'une infraction, ne pourront voir leurs demandes accueillies, le classement sans suite par le parquet de la plainte de Monsieur X..., au motif que les auteurs étaient inconnus, ne pouvant suffire à démontrer ce lien ; l'intégralité de leur requête sera rejetée ;
Alors que, de première part, le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que pour confirmer le jugement et débouter Monsieur Romain X... et Madame Marie X... de leurs demandes, la Cour d'appel a statué au visa de conclusions des requérants signifiées le 30 septembre 2010 ; qu'en statuant ainsi, cependant que les requérants avaient procédé à la signification de leurs dernières conclusions le 26 novembre 2010, la Cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du Code de procédure civile, ensemble l'article 455, alinéa 1er du même Code ;
Alors que, d'autre part, à titre subsidiaire, Monsieur Romain X... et Madame Marie X... ayant fait signifier plusieurs jeux de conclusions, un simple exposé succinct des prétentions et des moyens ne permet pas de dire que la Cour d'appel a statué sur les dernières conclusions des requérants ; qu'ainsi, en s'abstenant de viser les dernières conclusions, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 954, alinéa 3, du Code de procédure civile, ensemble l'article 455, alinéa 1er du même Code ;
Alors que, de troisième part, ayant constaté que Monsieur Romain X... présentait à la fois une plaie frontale de 5 cm et une plaie occipitale, la Cour d'appel aurait dû rechercher si une chute accidentelle pouvait provoquer cette double blessure ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et par suite a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Alors que, de quatrième part, dans leurs conclusions d'appel, les requérants avaient soutenu que Monsieur X... a été retrouvé inanimé sans sa veste qui contenait son portefeuille et son téléphone portable ainsi que d'autres effets personnels ; que l'enquête préliminaire diligentée à la requête du Parquet du chef de vol avec violences avait permis d'établir que le téléphone portable de Monsieur X... avait été utilisé par une ou plusieurs personnes inconnues de lui après son agression ; que grâce aux renseignements fournis par l'opérateur téléphonique, les services de police ont réussi à identifier deux personnes ayant utilisé leur carte SIM dans le téléphone volé à Monsieur X... ; qu'en dépit des explications peu convaincantes par l'une de ces personnes, seule à avoir été interrogée, la police n'a pas été plus loin dans ses investigations ; que ces carences dans l'enquête dont il n'est pas responsable portent préjudice à Monsieur X... parce que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions les invoquait pour prétendre que l'infraction ne serait pas établie ; que l'arrêt attaqué a constaté que le 8 mai 200 vers 8 heures du matin, Monsieur Romain X... était retrouvé gisant dans les douves du Louvre mais conscient, dépouillé de sa veste et de tous ses papiers personnels à l'exception d'une carte bancaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments ne constituaient d'indices suffisamment précis, graves et concordants permettant d'établir que la chute de Monsieur Romain X... avait pour origine une infraction matériellement caractérisée justifiant une indemnisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au titre de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Alors que, de cinquième part, en retenant que l'observation de la brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris selon laquelle Monsieur X... apparaissait en état d'ébriété avait été confirmée à l'officier de police présent sur les lieux par le médecin des sapeurs-pompiers qui lui a précisé que « l'individu sentirait fortement l'alcool », la Cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif et, partant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de sixième part, dans leurs conclusions d'appel, les requérants avaient soutenu que les déclarations de Monsieur X... faites le 17 mai 2006 ne sauraient être retenues contre lui dans la mesure où il a été entendu par les enquêteurs alors qu'il était encore en réanimation et dans un état critique ; qu'en retenant que Monsieur Romain X..., interrogé par les services de police dix jours après sa chute dans les douves du Louvre, déclarait ne pas se souvenir des raisons pour lesquelles il avait fait cette chute mais reconnaissait avoir bu une bouteille de saké dans l'après-midi du 7 mai 2006 avec des individus rencontrés dans le parc de Choisy dans le treizième arrondissement de Paris, sans s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de septième part, que dans leurs conclusions d'appel, les requérants avaient soutenu que ni l'absence de traces relevées par la Police sur les lieux, ni l'absence de souvenir de Monsieur X... ne permettent d'écarter l'existence d'une agression car la configuration des lieux excluait l'hypothèse d'une chute accidentelle, les douves d'une largeur de 20 mètres et d'une profondeur de 10 mètres étant protégées par un garde corps en pierres de taille d'une hauteur de 1m40, et le trottoir les bordant étant un grand terre-plein, en gravillons – ce qui exclut la possibilité d'une glissade même par temps de pluie – d'une largeur de 30 mètres environ ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13273
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°12-13273


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13273
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