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07/02/2013 | FRANCE | N°11-25582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 11-25582


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été nommé mandataire non-salarié de la société les assurances mutuelles Le Conservateur (l'assureur) à compter du 17 juin 1991 ; que le mandat de M. X... a été révoqué le 15 mars 2004 à la suite d'une réclamation, l'assureur ayant été informé qu'il avait reçu et encaissé un chèque après l'avoir falsifié ; que Mme Y..., exposant avoir souscrit le 16 juillet 1997, par l'e

ntremise de M. X..., un contrat d'assurance sur la vie intitulé AREP et avoir versé à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été nommé mandataire non-salarié de la société les assurances mutuelles Le Conservateur (l'assureur) à compter du 17 juin 1991 ; que le mandat de M. X... a été révoqué le 15 mars 2004 à la suite d'une réclamation, l'assureur ayant été informé qu'il avait reçu et encaissé un chèque après l'avoir falsifié ; que Mme Y..., exposant avoir souscrit le 16 juillet 1997, par l'entremise de M. X..., un contrat d'assurance sur la vie intitulé AREP et avoir versé à ce dernier par chèque à l'ordre du Conservateur la somme de 200 100 francs qu'il avait détournée, a assigné l'assureur en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt énonce que le mandat de M. X... prévoyait que l'acceptation ou le rejet des propositions dépendaient exclusivement de l'appréciation du mandant et que tout encaissement au comptant devait être réalisé obligatoirement par chèque ou virement à l'ordre de l'assureur ; que celui-ci soutient que Mme Y... ne pouvait légitimement croire, dans les conditions où elle a souscrit la proposition d'assurance, à l'étendue des pouvoirs de M. X... sans en vérifier les limites exactes ; que l'assureur fait observer à juste titre que le formulaire de souscription du contrat AREP dont se prévaut Mme Y..., qui constitue le seul document probant qu'elle produit, mentionne qu'elle reconnaît avoir reçu les statuts et une note d'information qu'elle n'a pu produire, ainsi que l'avertissement, mis en évidence dans un paragraphe de l'imprimé, sur fond bleuté " Responsabilité de la société et du souscripteur " immédiatement avant les signatures, que la proposition n'est pas le contrat définitif, l'assureur s'engageant à faire parvenir celui-ci au souscripteur dans le délai de deux mois maximum, le souscripteur s'engageant de son côté à le prévenir à son siège social s'il n'a rien reçu au delà de ce délai ; qu'il est constant que Mme Y... qui se présente dans ses conclusions comme retraitée des services fiscaux de la Lozère, ce dont on déduit que le formalisme contractuel rappelé dans le formulaire de souscription de la proposition de contrat signé le 16 juillet 1997 ne pouvait excéder ses capacités de compréhension des étapes et garanties de la procédure de souscription à ce contrat d'assurance vie, ne s'est jamais préoccupée ou étonnée de l'absence de retour, dans les deux mois, du contrat d'assurance après acceptation de la proposition, alors que la somme versée comptant par chèque avait été encaissée ; qu'elle n'a pas davantage prévenu la société à son siège social qu'elle n'avait rien reçu à l'expiration de ce délai, ce qui ne pouvait que susciter l'interrogation d'un épargnant même profane qui, de surcroît, s'était engagé en souscrivant à la proposition d'assurance de prévenir l'assureur s'il ne recevait pas dans les deux mois le contrat ; que l'assureur oppose donc à juste titre à Mme Y... qu'elle ne peut prétendre avoir cru légitimement à l'étendue des pouvoirs de M. X... et que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs mais qu'elle a agi avec une légèreté anormale et coupable, malgré les précautions prises par la société d'assurances pour rappeler le respect de la procédure lors de la souscription du contrat dans les énonciations et avertissements du formulaire de proposition ; que les appelantes relèvent par ailleurs à juste titre que lorsque Mme Y... a été entendue dans le cadre de l'information pénale ouverte contre M. X..., elle a déclaré le 28 septembre 2004 que celui-ci lui avait fait plusieurs versements " en liquide ", qu'elle avait retiré en 2001 les intérêts de 15 000 francs, en décembre 2001 4 500 francs et en avril 2002 760 euros, ce qui ne pouvait correspondre même pour un profane à un mode de gestion normal d'un contrat d'assurance vie régulièrement souscrit, et que lorsqu'elle avait saisi le tribunal de son action elle était restée taisante sur ces versements en espèce qui n'ont été révélés à l'assureur que lorsqu'il a eu communication de la procédure pénale ; que la responsabilité de l'assureur, en sa qualité de mandant de M. X..., tirée de l'application du code des assurances, ne peut donc être retenue en l'espèce ;
Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir qu'à la date de la conclusion du contrat et de la remise des fonds, Mme Y... ne pouvait légitimement croire que M. X... n'agissait pas à l'occasion de ses fonctions de mandataire de l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la compagnie d'assurances mutuelles Le Conservateur et la société Conservateur Finance ainsi que les associations mutuelles Le Conservateur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et statuant à nouveau, d'avoir débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir condamner les ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, les ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR et le CONSERVATEUR FINANCE à lui payer la somme de 30. 505 euros avec intérêt au taux légal ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites par les appelantes que Monsieur Gérard X... a été nommé mandataire non salarié des sociétés LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR et LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR à compter du 17 juin 1991, le mandat stipulant expressément que l'acceptation ou le rejet des propositions dépendent exclusivement de l'appréciation du mandant et que tout encaissement au comptant doit être obligatoirement par chèque ou virement à l'ordre DES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR (pièces n° 5 des appelantes) ; qu'il est également établi que le mandat de Monsieur Gérard X... a été révoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2004 parce qu'à la suite d'une réclamation, le mandant a eu la révélation que Monsieur Gérard X... avait reçu et encaissé un chèque après l'avoir falsifié (pièce n° l des appelantes) ; que Madame Y... agit contre les ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR en responsabilité du mandant du fait des détournements de son mandataire sur le fondement des dispositions de l'article L 511-1 III du Code des Assurances pour avoir versé le 16 juillet 1997, durant le temps de son mandat, la somme de 200. 100 F, pour la souscription d'un contrat AREP, par chèque à l'ordre du Conservateur mais qui a été détourné par son mandataire ; qu'au soutien de sa demande, Madame Paule Y... produit l'original de l'imprimé de cette souscription (identifié en marge par la référence JPN Imprimerie-M 18-07-95) qui est composé de deux couleurs d'imprimerie (bleue ou noire) selon la présentation des rubriques à renseigner, qui émane DES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, et dont il n'est pas soutenu qu'il n'était pas en usage chez ses mandataires en 1997 ; que cet imprimé, intitulé " Propositions " sur son recto, sous la mention " Assurances AREP ", est renseigné dans la partie " Désignation " du souscripteur par les nom prénom adresse de Madame Y... et, dans la partie " Modalités de souscription " par la mention de la durée de laquelle il a été opté (8 ans) et au regard de la rubrique " versement " par l'indication de la somme de 200. 000 F, outre le " coût du contrat " soit au total 200. 100 F ; qu'il est précisé que le règlement est versé à Monsieur Gérard X... qui reconnaît l'avoir reçu et donné quittance, par une formule pré ¬ imprimée, le formulaire rappelant que " tout règlement doit être obligatoirement libellé à l'ordre de Conservateur Mutuelle " ; que ce formulaire signé par Madame Y..., souscripteur, est daté du 16 juillet 1997, après rappel par des formules imprimées qu'elle désire adhérer aux ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et reconnaît avoir reçu les statuts, une note d'information et un modèle de lettre de renonciation (au verso), ainsi que par un encadré sur fond bleuté intitulé " Responsabilité de la société et du souscripteur " rappelant : " cette proposition n'est pas le contrat définitif que la société s'engage à faire parvenir au souscripteur dans un délai de deux mois maximum ; que le souscripteur s'engage à prévenir la société à son siège social (suit l'adresse complète), s'il n'a rien reçu au delà de ce délai " ; qu'enfin le formulaire et signé par Monsieur Gérard X... dans la case " Votre conseiller " avec le tampon " Le Conservateur Finance-Gérard X...-Consultant Financier " suivi de ses coordonnées ; que le verso de ce formulaire comporte un rappel des modalités de renonciations et une lettre type ainsi qu'un " tableau des valeurs de rachat minimum-AREP de 10. 000F au taux de 3, 50 % par an " ; que Madame Paule Y... produit également la photocopie d'un chèque tiré le même jour sur son compte à la Caisse d'Épargne LANGUEDOC ROUSSILLON, d'un montant de 200. 100 F à l'ordre, manuscrit, " Conservateur Finance Georges X... ", dont les mentions portées au verso mettent en évidence qu'il a été encaissé sur un compte 79102W après endos par Gérard X... qui n'a jamais discuté le détournement par falsification du chèque ; qu'il est exact que les photocopies communiquées aux appelantes sont de mauvaise qualité pour être elles-mêmes la photocopie de clichés d'archives de la Caisse d'Epargne, mais le premier exemplaire délivré par cette banque à Madame
Y...
est lisible et permet de lire sans discussion les mentions rappelées plus haut ; que la production de ces deux documents établit que Madame Paule Y... a bien adhéré le 16 juillet 1997 à une proposition de contrat AREP que Monsieur Gérard X... qui se présentait comme le mandataire de la société LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, et qui avait mandat de proposer ce type de contrat, lui a fait souscrire, en lui faisant renseigner et signer un formulaire original qui émane de cette société d'assurances, en lui donnant quittance du règlement au comptant de la somme souscrite par un chèque émis à l'ordre de " Conservateur Finance ", mais qu'il a ensuite détourné en adjoignant son nom ; que les autres pièces, successivement produites par Madame Y... en cours de procédure, sont constituées par des articles de presse, des brochures commerciales ou la photocopie de conditions générales AREP, disponibles à l'usage du public, dont on ne sait ni à quelle date ni dans quelles conditions elles ont été portées à sa connaissance ; que pour s'opposer à la demande de Madame Y... qui se prévaut à titre principal de la souscription de la proposition AREP décrite plus haut et de la remise d'un chèque émis à l'ordre de la Société d'Assurance Mutuelle, pour en déduire qu'elle était un souscripteur profane et de bonne foi lorsqu'elle a placé cette somme par l'intermédiaire de Monsieur Gérard X..., mandataire dont elle n'avait pas de raison de croire qu'il accomplissait des actes hors de ses fonctions compte tenu des circonstances dans lesquelles elle avait souscrit à sa proposition, les sociétés appelantes soutiennent à l'inverse qu'elle ne pouvait légitimement croire, dans les conditions où elle a souscrit la proposition d'assurance, à l'étendue des pouvoirs de Gérard X... et à ne pas en vérifier les limites exactes ; que les ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR font en effet observer à juste titre que le formulaire de souscription du contrat AREP dont se prévaut Madame Y..., qui constitue le seul document probant qu'elle produit, comportait la reconnaissance qu'elle reconnaissait avoir reçu les statuts et une note d'information qu'elle n'a jamais pu produire, et l'avertissement mis en évidence avant les signatures, que la proposition n'est pas le contrat définitif que la société s'engageant à faire parvenir au souscripteur dans le délai de deux mois maximum, le souscripteur s'engageait de son côté à la prévenir à son siège social s'il n'a rien reçu au delà de ce délai ; que comme il a été relevé plus haut, cet avertissement est mis en évidence dans un paragraphe de l'imprimé, sur fond bleuté " Responsabilité de la société et du souscripteur " immédiatement avant les signatures ; qu'or il est constant que Madame Paule Y... qui se présente dans ses conclusions comme retraitée des services fiscaux de la LOZERE, ce dont on déduit que le formalisme contractuel rappelé dans le formulaire de souscription de la proposition de contrat signé le 16 juillet 1997 ne pouvait excéder ses capacités de compréhension des étapes et garanties de la procédure de souscription à ce contrat d'assurance vie, ne s'est jamais préoccupée ou étonnée de l'absence de retour, dans les deux mois, du contrat d'assurance après acceptation de la proposition, alors que la somme versée comptant par chèque avait été encaissée, et elle n'a pas plus prévenu la société à son siège social qu'elle n'avait rien reçu à l'expiration de ce délai, ce qui ne pouvait que susciter l'interrogation d'un épargnant même profane qui, de surcroît, s'était engagé en souscrivant à la proposition d'assurance de prévenir l'assureur s'il ne recevait pas dans les deux mois le contrat ; que les sociétés appelantes opposent donc à juste titre à Madame Y... que dans ces conditions elle ne peut prétendre avoir cru légitimement à l'étendue des pouvoirs de Gérard X... et que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs mais qu'elle a agi avec une légèreté anormale et coupable, malgré les précautions prises par la société d'assurances pour rappeler le respect de la procédure lors de la souscription du contrat dans les énonciations et avertissements du formulaire de proposition ; que les appelantes relèvent par ailleurs à juste titre que lorsque Madame Y... a été entendue dans le cadre de l'information pénale ouverte contre Gérard X..., elle avait déclaré le 28 septembre 2004 que celui-ci lui avait fait plusieurs versements " en liquide ", qu'elle avait retiré en 2001 les intérêts de 15. 000 F, en décembre 2001 4. 500 F et en avril 2002 760 €, ce qui ne pouvait correspondre même pour un profane à un mode de gestion normal d'un contrat d'assurance vie régulièrement souscrit, et que lorsqu'elle avait saisi le Tribunal de son action elle était restée taisante sur ces versements en espèce qui n'ont été révélés à l'assureur que lorsqu'il a eu communication de la procédure pénale ; que la responsabilité de la Société LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, en sa qualité de mandant de Gérard X..., tirée de l'application du Code des Assurances, ne peut donc être retenue en l'espèce ; que l'appel est donc bien fondé ; que la Société LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire outre intérêts légaux à compter de la première demande de restitution par conclusions ; que cependant, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant restitution ;
1°) ALORS QUE le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, dès lors que la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ; qu'un assuré est fondé à croire légitimement que l'intermédiaire qui lui remet un formulaire de souscription d'un contrat d'assurance émanant de l'assurance elle-même en échange d'un chèque libellé à l'ordre de cette assurance est le mandataire de l'assureur ; qu'en retenant au contraire que Madame Y... ne pouvait légitimement croire à l'étendue des pouvoirs de Monsieur X..., après avoir pourtant constaté que le 16 juillet 1997 Madame Y... avait signé un formulaire de souscription « Assurance AREP » émanant des ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, que Monsieur X... avait signé le formulaire dans la case « votre conseiller » avec le tampon « LE CONSERVATEUR FINANCE-Gérard X...-consultant financier », que Madame Y... avait signé un chèque de 200. 100 francs à l'ordre de " Conservateur Finance " et que Monsieur X... s'était présenté comme le mandataire de la société LES ASSURANCES MUTULELES LE CONSERVATEUR, ce dont il résultait que Madame Y... avait pu légitimement croire, sans le vérifier, que Monsieur X... agissait en qualité de mandataire des ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1984, 1985 et 1999 ;
2°) ALORS QUE la croyance légitime du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire s'apprécie au jour de la conclusion de l'acte allégué ; qu'en retenant que Madame Y... ne pouvait légitimement avoir cru à l'étendue des pouvoirs de Monsieur X..., au motif inopérant qu'elle ne s'était jamais étonnée de l'absence de retour dans les deux mois du contrat d'assurance après acceptation de la proposition et qu'elle n'avait pas prévenu la société d'assurance, statuant ainsi en considération de faits postérieurs à la signature de la proposition du contrat AREP, la Cour d'appel a violé les articles 1984, 1985 et 1999 ;
3°) ALORS QUE la croyance légitime du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire s'apprécie au jour de la conclusion de l'acte allégué ; qu'en retenant que Madame Y... n'était pas dispensée de vérifier les pouvoirs de Monsieur X..., au motif inopérant qu'elle avait déclaré le 28 septembre 2004 que Monsieur X... lui avait fait plusieurs versements en liquide en 2001, statuant ainsi en considération de faits postérieurs à la signature de la proposition du contrat AREP datant de 1997, la Cour d'appel a violé les articles 1984, 1985 et 1999.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25582
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Victime de l'abus de fonction - Croyance légitime - Appréciation - Moment - Détermination - Portée

La croyance légitime de la victime d'un abus de fonction s'apprécie à la date de l'acte à l'occasion duquel l'abus a été commis


Références :

article 1384, alinéa 5, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°11-25582, Bull. civ. 2013, II, n° 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 26

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Chaumont
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25582
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