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06/02/2013 | FRANCE | N°12-14038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2013, 12-14038


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2011),que la société Chanel a conclu avec M. X..., styliste dessinateur, et les sociétés Jolo puis International Design and Licensing (Ideal), constituées pour exploiter ses créations, cinq contrats successifs de « création de modèles originaux » et quinze contrats de « cession de droits » , qu'après la cessation de leurs relations, le 4 juillet 2008, les parties sont convenues des conditions dans lesquelles M. X... serait appelé à autoriser les

modifications et adaptations de ses créations, et que M. X... s'étant ref...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2011),que la société Chanel a conclu avec M. X..., styliste dessinateur, et les sociétés Jolo puis International Design and Licensing (Ideal), constituées pour exploiter ses créations, cinq contrats successifs de « création de modèles originaux » et quinze contrats de « cession de droits » , qu'après la cessation de leurs relations, le 4 juillet 2008, les parties sont convenues des conditions dans lesquelles M. X... serait appelé à autoriser les modifications et adaptations de ses créations, et que M. X... s'étant refusé, à compter du 14 avril 2009 , à autoriser les modifications que la société Chanel voulait apporter à ses oeuvres , a été assigné avec la société Ideal par la société Chanel en nullité de l'accord du 4 juillet 2008 , la société Ideal et M. X... concluant reconventionnellement à la nullité de l'ensemble des contrats de création et de cession de droits ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... et la société Ideal font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur demande tendant à l'annulation des contrats de création et de cession de droits conclus avant le 31 août 2004 et de rejeter la demande tendant à l'annulation des conventions des 26 novembre 2007 et 9 septembre 2008 ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Chanel ne contestait pas à M. X... le libre et plein exercice de son droit moral, a constaté que l'action en nullité des dispositions contractuelles relatives à la modification et à l'adaptation des créations de M. X..., n'était pas une action en revendication de droits ; qu'elle en a exactement déduit que celle-ci était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil et que l'action en nullité des contrats conclus avant le 31 août 2004 était atteinte par la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... et la société Ideal reprochent à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à l'annulation des clauses relatives aux cessions de droits stipulées dans les contrats de cession des 26 novembre 2007 et 4 juillet 2008 et, par voie de conséquence, à l'annulation de ces contrats et des protocoles des 26 novembre 2007 et 9 septembre 2008 ;
Mais attendu, d'abord, que M. X... et la société Ideal n'ont soutenu ni que celui-là s'était engagé dans les contrats de cession des 26 novembre 2007 et 4 juillet 2008 à l'égard de la société de Chanel à mettre en mesure la société Ideal d'exécuter la cession des droits d'exploitation ni que les contrats litigieux ne seraient que la simple reprise des obligations énoncées à l'article 8 du contrat de création du 25 avril 2004 qu'elles ne faisaient que mettre en oeuvre ;
Qu'ensuite la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que les contrats en cause étaient des contrats de cession qui n'étaient pas soumis aux dispositions des articles L. 132-11 et L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle ;
Que nouveau et mélangé de fait en ses première et deuxième branches, partant irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... et la société Ideal font pareillement grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation des clauses relatives aux cessions de droits stipulées dans les contrats de cession des 26 novembre 2007 et 4 juillet 2008 et, par voie de conséquence, à l'annulation de ces contrats et des protocoles des 26 novembre 2007 et 9 septembre 2008 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 1.2 des contrats litigieux aux termes duquel la société Ideal cède à la société Chanel, sous les conditions prévues à l'article A, ne crée d'obligations qu'à l'égard de la société Idéal et n'emporte pas renonciation de M. X... au droit au respect de son oeuvre mais lui laisse au contraire le droit de s'opposer à toute modification ou adaptation qui n'auraient pas reçu son agrément ; que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait reproche à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre de l'atteinte portée au droit à la paternité sur ses oeuvres ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel qui était saisie d'une demande de dommages-intérêts en réparation d'atteintes portées par la société Chanel au droit de M. X... à la paternité sur ses oeuvres, a, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que M. X... ne justifiait pas des atteintes qu'il alléguait ;
Que le moyen inopérant en ses première et deuxième branches, qui s'attaquent à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Ideal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ideal et M. Lorenz X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite la demande tendant à l'annulation des contrats de création et de cession de droits conclus avant le 31 août 2004 et des clauses relatives à la modification et à l'adaptation des créations de M. X... qui y étaient stipulées et d'avoir rejeté la demande tendant à l'annulation des protocoles d'accord des 26 novembre 2007 et 9 septembre 2008,
AUX MOTIFS QUE l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 19 juin 2008, dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; (…) qu'il est constant que tous les contrats litigieux comportent une clause relative aux droits d'adaptation rédigée sur le modèle suivant : « Ideal cède également à Chanel le droit de modifier et d'adapter les créations et les bijoux et montres joaillerie réalisées à partir des créations et d'exploiter les créations ainsi modifiées et/ou adaptées dans les conditions prévues ci-dessus à l'article A paragraphe 1.1. Il est précisé que, pour procéder à des modifications ou adaptations des créations, Chanel devra obtenir l'accord écrit d'Ideal qui ne pourra refuser de lui donner cet accord que pour des motifs sérieux et raisonnables. La demande d'accord sera faite par écrit par Chanel à Ideal qui aura un délai d'un mois à compter de la réception d'une telle demande pour répondre à Chanel. Le silence d'Ideal ne pourra être présumé valoir acceptation d'Ideal » ; que l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel inaliénable et imprescriptible » ; que les clauses rédigées sur le modèle cidessus ne portent nullement atteinte au droit au respect du nom de M. X... ; qu'il peut être observé que le droit défini par le texte ci-dessus reproduit est attaché à la personne de l'auteur, M. X..., de sorte que la société Ideal n'a donc pas qualité pour agir en vue de la défense de ce droit ; qu'en toute hypothèse, le caractère perpétuel, inaliénable et imprescriptible du droit moral de l'auteur qui résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 121-1 code de la propriété intellectuelle garantit à M. X... la faculté d'exercer pleinement et librement ce droit - sous la seule réserve d'un abus éventuel - ; que la société Chanel ne lui conteste nullement le libre et plein exercice de ce droit et ne prétend pas l'exercer à sa place, de sorte que c'est à tort que M. X... et la société Ideal soutiennent que leur action en nullité des dispositions contractuelles relatives à la modification et à l'adaptation des créations devrait s'analyser en une action en revendication ; que rien, en définitive, ne justifie que cette action en nullité relative d'une disposition contractuelle échappe à la prescription de l'article 2224 du code civil ;
ALORS QUE l'action en annulation d'une stipulation contractuelle contraire au principe d'inaliénabilité du droit moral est, à l'instar du droit moral, imprescriptible ; qu'est contraire au principe d'inaliénabilité du droit moral la clause qui a pour objet ou pour effet d'en limiter l'exercice ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite la demande tendant à l'annulation des clauses autorisant la société Chanel à modifier ou adapter les créations de M. X..., sauf pour l'auteur ou à la société Ideal à justifier de «motifs sérieux et raisonnables » de refus, stipulées dans les contrats de création et de cession de droits conclus avant le 31 août 2004, que l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle garantissait à M. X... la faculté d'exercer son droit moral, sous la seule réserve d'un éventuel abus, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le texte précité par refus d'application, ensemble les articles 1304 et 2224 du code civil par fausse application.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à l'annulation des clauses relatives aux cessions de droits stipulées dans les contrats de cession de droits des 26 novembre 2007 et 4 juillet 2008 et, par voie de conséquence, à l'annulation desdits contrats et des protocoles d'accord des 26 novembre 2007 et 9 septembre 2008,
AUX MOTIFS QU' eu égard aux motifs qui précèdent, il reste à examiner les demandes de M. X... et de la société Ideal tendant à voir prononcer, pour les motifs précédemment indiqués, la nullité des contrats de cession de droits du 26 novembre 2007 et du 4 juillet 2008 ; que ces deux contrats ont été signés par la société Chanel, d'une part, et la société Ideal, d'autre part ; que le tribunal a écarté à juste titre l'argumentation de M. X... et de la société Ideal selon laquelle ces contrats seraient en réalité rendus «tripartites» par la présence, en fin de contrat, d'une déclaration type signée de M. X... intervenant, non plus ès qualité de gérant de la société Ideal, mais en son nom personnel ; qu'il sera en effet démontré plus loin par l'analyse de cette déclaration que, loin d'être une source d'obligations réciproques entre M. X... à titre personnel et la société Chanel, elle confirme au contraire l'absence de lien contractuel patrimonial entre celui-ci et celle-là ; qu'il en résulte que les moyens de nullité tirés de prétendues violations des articles L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 131-4, dont l'auteur seul a qualité pour se prévaloir, sont inopérants en l'espèce puisque M. X... n'est pas partie au contrat à titre personnel et que les contrats n'obligent que la société Ideal et la société Chanel ;
ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE M. X... et la société Ideal soutiennent que les contrats de création de modèles originaux et les contrats de cession de droits conclus entre les parties constituent un ensemble contractuel qui doit être qualifié de contrat d'édition, réfutant ainsi la qualification de « contrat de commande » que la demanderesse entend donner aux contrats de création de modèles originaux ; qu'un tel débat est cependant sans portée dès lors que la demande en nullité est prescrite s'agissant de l'ensemble des contrats de création, la nature des contrats de cession de droits n'étant pas en elle-même discutée ;
1°/ ALORS QUE, par déclarations des 26 novembre 2007 et 4 juillet 2008, adjointes aux contrats de cession de droits conclus les mêmes jours entre les sociétés Ideal et Chanel, M. X... s'est engagé à « signer personnellement, si Chanel (lui) en faisait la demande, tous les documents nécessaires à l'exécution ou à l'enregistrement de ladite cession dans quelque pays que ce soit » ; que la cour d'appel a retenu, pour affirmer que les cessions de droits litigieuses ne créaient pas d'obligations à M. X..., lequel ne pouvait donc se plaindre de leur caractère général, que les déclarations des 26 novembre 2007 et 4 juillet 2008 avaient pour seul objet de confirmer que les clauses de rémunération ne concernaient pas M. X... et attestaient qu'il n'entretenait pas de lien contractuel patrimonial avec la société Chanel, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QU' en outre, en se bornant à affirmer, pour refuser d'annuler, en dépit de leur caractère général, les clauses de cession de droits stipulées aux contrats conclus les 26 novembre 2007 et 4 juillet 2008 entre les sociétés Ideal et Chanel, qu'elles n'obligeaient que la société Ideal, sans rechercher si elles ne constituaient pas la simple reprise des obligations énoncées à l'article 8 du contrat de création du 25 avril 2004, qu'elles ne faisaient que mettre en oeuvre et que M. X... s'était engagé à exécuter personnellement, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ ALORS QU' un éditeur ne peut s'affranchir de l'obligation de fabriquer et d'exploiter les créations dont les droits patrimoniaux lui ont été cédés ; qu'en se bornant à retenir, pour refuser d'annuler les cessions de droits consenties à la société Chanel bien que l'article 5 des contrats de cession de droits des 26 novembre 2007 et 4 juillet 2008 l'aient dispensée de fabriquer et d'exploiter les créations de M. X..., que la demande d'annulation était prescrite s'agissant des contrats de création et que la nature des contrats de cession de droits n'était pas discutée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Chanel n'avait pas la qualité d'éditeur, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1, L. 132-11 et L. 132-12 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à l'annulation des clauses relatives à la modification et à l'adaptation des créations de M. X... stipulées dans les contrats de cession de droits des 26 novembre 2007 et 4 juillet 2008 et, par voie de conséquence, à l'annulation desdits contrats et des protocoles d'accord des 26 novembre 2007 et 9 septembre 2008,
AUX MOTIFS QU' eu égard aux motifs qui précèdent, il reste à examiner les demandes de M. X... et de la société Ideal tendant à voir prononcer, pour les motifs précédemment indiqués, la nullité des contrats de cession de droits du 26 novembre 2007 et du 4 juillet 2008 ; que ces deux contrats ont été signés par la société Chanel, d'une part, et la société Ideal, d'autre part ; que le tribunal a écarté à juste titre l'argumentation de M. X... et de la société Ideal selon laquelle ces contrats seraient en réalité rendus «tripartites» par la présence, en fin de contrat, d'une déclaration type signée de M. X... intervenant, non plus ès qualité de gérant de la société Ideal, mais en son nom personnel ; qu'il sera en effet démontré plus loin par l'analyse de cette déclaration que, loin d'être une source d'obligations réciproques entre M. X... à titre personnel et la société Chanel, elle confirme au contraire l'absence de lien contractuel patrimonial entre celui-ci et celle-là ; (…) que les deux contrats en cause contiennent un article 1.2. qui dispose : « Ideal cède également à Chanel (…) le droit de modifier et/ou adapter les créations et les bijoux et montres joaillerie à réaliser à partir des créations et d'exploiter les créations ainsi modifiées et/ou adaptées et dans les conditions prévues ci-dessus à l'article A paragraphe 1.1. Il est précisé que, pour procéder à des modifications ou adaptations des créations, Chanel devra obtenir l'accord écrit d'Ideal qui ne pourra refuser de lui donner cet accord que pour des motifs sérieux et raisonnables. La demande d'accord sera faite par écrit par Chanel à Ideal qui aura un délai d'un mois à compter de la réception des demandes pour répondre Chanel. Le silence d'Ideal ne pourra être présumé valoir acceptation d'Ideal » ; que cette clause ne crée d'obligations qu'à la charge de la société Ideal, laquelle n'est pas l'auteur et n'a donc pas qualité pour défendre sur ce point le droit moral de M. X... ; que cette clause n'emporte pas renonciation a priori de M. X... au droit au respect de son oeuvre mais lui laisse contraire intégralement le droit de s'opposer à toute modification ou adaptation qui n'aurait pas son agrément ; que, dans l'hypothèse où une opposition personnelle de M. X... devrait conduire la société Ideal à refuser une autorisation sollicitée par la société Chanel, pour un motif que cette dernière ne jugerait ni sérieux ni raisonnable, le litige éventuel qui en résulterait n'impliquerait que la société Ideal et non M. X..., sauf à ce dernier à répondre, non en qualité d'auteur, mais seulement en raison de son engagement à garantir la société Ideal ; qu'il n'est au demeurant pas indifférent d'observer que la clause de même nature contenue dans l'accord du 4 juillet 2008 précédemment examiné indique que « Chanel devra obtenir l'accord préalable et écrit de M. X..., titulaire du droit moral sur les créations, qui ne pourra refuser de donner cet accord que pour des motifs sérieux et légitimes. M. X... donnera cet accord en signant les documents formalisant l'accord... » (Ie nom de M. X... est souligné par la cour pour marquer la différence avec la clause présentement examinée qui requiert l'accord d'Ideal) ; que le tribunal a donc retenu à tort que cette clause portait atteinte au principe de l'inaliénabilité du droit moral de l'auteur au respect de son oeuvre ; que le jugement déféré sera donc infirmé seulement en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause 1.2. des contrats de cession de droits en date des 26 novembre 2007 et 4 juillet 2008 conclus entre la société Chanel et la société Ideal ; qu'il sera confirmé en ce qu'il a rejeté tous les autres moyens de nullité des contrats ;
1°/ ALORS QU' est entachée de nullité, comme étant contraire au principe d'inaliénabilité du droit moral de l'auteur, la clause ayant pour objet ou pour effet d'en limiter l'exercice ; qu'en se bornant à affirmer, pour refuser d'annuler les clauses d'adaptation stipulées aux contrats conclus les 26 novembre 2007 et 4 juillet 2008 entre les sociétés Ideal et Chanel, qu'elles n'obligeaient que la société Ideal, sans rechercher si, d'une part, elles ne constituaient pas la simple reprise des obligations énoncées à l'article 5 du contrat de création du 25 avril 2004 portant sur la modification des dessins, qu'elles ne faisaient que mettre en oeuvre et que M. X... s'était engagé à exécuter personnellement et, d'autre part, si, par les déclarations des 26 novembre 2007 et 4 juillet 2008, M. X... ne s'était pas personnellement engagé, au profit de la société Chanel, à céder tous les droits nécessaires à l'exécution des obligations souscrites par la société Ideal, et notamment le droit d'adaptation de ses créations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, ayant constaté que M. X..., s'il s'opposait à la modification ou à l'adaptation de ses créations pour un motif que la société Chanel ne jugerait ni sérieux ni raisonnable, serait tenu de garantir la société Ideal des conséquences dommageables de l'inexécution du contrat de cession de droits, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que les clauses d'adaptation stipulées aux contrats de cession de droits des 26 novembre 2007 et 4 juillet 2008 ne portaient pas atteinte au droit moral de M. X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-et-intérêts formée par M. X... contre la société Chanel au titre de l'atteinte au droit à la paternité,
AUX MOTIFS QUE M. X... et la société Ideal demandent la condamnation de la société Chanel à leur payer 5 millions d'euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation du droit de M. X... à la paternité sur ses oeuvres ; qu'ils font valoir que les contrats de création de modèles originaux comportent tous un article 8-5 rédigé comme suit : « ni Ideal ni M. X... ne prendront l'initiative de divulguer au public leur rôle dans la création de bijoux ou le fait qu'ils sont parties au contrat ou ont été partie, directement ou indirectement, à un contrat quel qu'il soit avec Chanel, et que ce n'est qu'à la demande et avec l'autorisation et selon les modalités ayant reçu l'approbation de Chanel qu'ils pourront faire des communications à la presse et/ou aux tiers relativement à leur rôle dans la création des bijoux » ; que M. X... et la société Ideal estiment qu'une telle clause interdit à l'auteur de se prévaloir de la paternité sur ses oeuvres et viole manifestement les dispositions d'ordre public de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ; que la clause ci-dessus reproduite, si elle a en effet pour conséquence de permettre à la société Chanel d'exploiter les créations de M. X... sans faire mention de son nom, n'emporte pas pour autant aliénation de son droit à paternité mais lui laisse au contraire la faculté d'exiger à tout moment la mention de son nom sur ses créations ; qu'elle prévoit seulement que M. X... ne pourra prendre l'initiative d'exercer seul cette faculté de divulguer son rôle sans en avoir préalablement référé à son partenaire ; que M. X... ne prétend pas qu'il aurait été au moins une fois dans le cas d'exprimer sa volonté de voir son nom mentionné sur les créations et que cette volonté se serait opposée à un refus de la société Chanel ; qu'il n'allègue en réalité aucune atteinte avérée ; que M. X... et la société Ideal ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été maintenus dans l'ignorance de la faculté d'exiger à tout moment la mention du nom de M. X... sur ses créations telles qu'exploitées par la société Chanel ; qu'ils ne prétendent pas que leur consentement aux contrats comportant cette clause aurait été vicié par erreur ou surpris par dol ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes de M. X... et de la société Ideal sur le fondement de la violation du droit de paternité de M. X... sur ses oeuvres, faute pour ce dernier de rapporter la preuve, au-delà des stipulations contractuelles critiquées, de réelles atteintes ;
1°/ ALORS QUE l'article 8-5 des contrats de création conclus entre les sociétés Ideal et Chanel les 27 mai 2001 et 25 avril 2004, à l'instar de l'article 8-7 du contrat de création du 29 février 1996, stipule que « ni Ideal ni M. X... ne prendront l'initiative de divulguer au public leur rôle dans la création de bijoux ou le fait qu'ils sont parties au contrat ou ont été partie, directement ou indirectement, à un contrat quel qu'il soit avec Chanel, et que ce n'est qu'à la demande et avec l'autorisation et selon les modalités ayant reçu l'approbation de Chanel qu'ils pourront faire des communications à la presse et/ou aux tiers relativement à leur rôle dans la création des bijoux » ; que l'article 8-7 des contrats de création conclus le 27 octobre 1988 entre les sociétés Jolo et Chanel et le 25 mai 1993 entre la société Chanel et M. X... est rédigé dans des termes similaires ; qu'en affirmant que ladite clause, qui prévoit que la divulgation de la paternité de M. X... ne pourra intervenir qu'avec l'approbation et selon les modalités fixées par la société Chanel, laissait à M. X... la faculté de demander à tout moment la mention de son nom sur ses créations et exigeait seulement qu'il en réfère préalablement à son partenaire, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, toute clause qui subordonne la divulgation par l'auteur de sa paternité à l'accord d'un tiers porte, en soi, atteinte au droit moral ; qu'en retenant, pour affirmer que la clause en litige, qui prévoit que la divulgation de la paternité de M. X... ne pourra intervenir qu'avec l'approbation et selon les modalités fixées par la société Chanel, ne portait pas atteinte au droit moral de l'auteur et rejeter la demande de dommages et intérêts de M. X..., que ce dernier ne démontrait pas s'être heurté à un refus de la société Chanel de divulguer sa paternité sur une création, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ ALORS QU' en toute hypothèse, M. X... faisait valoir, en cause d'appel, qu'en novembre 1996, la société Chanel lui avait interdit de diffuser un catalogue dans lequel il était présenté comme le créateur de la joaillerie Chanel et que, lors du lancement des collections « Cinq éléments » et «Comètes», s'étant plaint auprès de la société Chanel de ce que ses créations étaient faussement attribuées à d'autres créateurs, il s'était vu objecter qu'il ne pouvait être fait état de sa qualité d'auteur (conclusions récapitulatives de M. X... et de la société Ideal, signifiées le 1er mars 2011, p. 18) ; qu'il indiquait encore avoir versé aux débats divers courriers de 1996, 1997 et 2001 par lesquels la société Chanel le rappelait fermement à l'ordre (mêmes conclusions, p. 17) ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de M. X..., qu'il n'alléguait aucune atteinte avérée à son droit de paternité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14038
Date de la décision : 06/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2013, pourvoi n°12-14038


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14038
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