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06/02/2013 | FRANCE | N°11-27779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 février 2013, 11-27779


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2011), que le syndicat des copropriétaires du 9 rue Surcouf à Paris (le syndicat), soutenant avoir découvert en 2006 qu'à l'occasion du raccordement de l'immeuble au réseau câblé réalisé en 1993 avait été installée sans son autorisation dans les caves de l'immeuble une boîte d'amplification et de répartition (un PAR), a assigné les sociétés Noos et LCO, aux droits de

squelles vient la société NC Numéricable, pour obtenir la dépose de l'amplificate...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2011), que le syndicat des copropriétaires du 9 rue Surcouf à Paris (le syndicat), soutenant avoir découvert en 2006 qu'à l'occasion du raccordement de l'immeuble au réseau câblé réalisé en 1993 avait été installée sans son autorisation dans les caves de l'immeuble une boîte d'amplification et de répartition (un PAR), a assigné les sociétés Noos et LCO, aux droits desquelles vient la société NC Numéricable, pour obtenir la dépose de l'amplificateur litigieux et la réparation du préjudice subi ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient le syndicat a donné son autorisation pour raccorder l'immeuble au réseau câblé, que le syndic et le conseil syndical ont autorisé des prestataires à faire des opérations de maintenance sur les équipements du réseau câblé dans les parties communes, qu'il n'y a aucune réclamation entre 1993 et 2006, date à laquelle la copropriété a voulu aménager les sous-sols, que le PAR est un élément essentiel de la structure d'un réseau de câblage, que le syndicat ne s'est pas plaint pendant 13 ans d'un dispositif dont il a bénéficié et dont il ne pouvait ignorer l'existence et que l'installation du réseau câble autorisé entraînait ainsi nécessairement celle du PAR ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat qui soutenait qu'il n'avait jamais été informé avant 2006 de la réelle nature de l'installation implantée au sous-sol et que le PAR ne servait qu'à la desserte des immeubles voisins sans viser à satisfaire aux besoins des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société NC Numéricable aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société NC Numéricable ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires 9 rue de Surcouf à Paris 7e
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes du Syndicat des Copropriétaires 9 rue Surcouf à Paris tendant à voir condamner la société NC Numéricable à déposer le point d'amplification et de répartition installé 9 rue Surcouf 75007 Paris et à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « dans le cadre de la réalisation et de l'installation du réseau câblé de la ville de Paris, France Telecom a procédé à l'installation de ce réseau, comportant notamment des points d'amplification et de répartition PAR dans les parties communes de certains immeubles de la capitale, équipements permettant d'amplifier les signaux reçus, pour en optimiser la qualité et les répartir entre les immeubles bénéficiant des services de télévision, accès à Internet et téléphonie ; que le syndicat des copropriétaires soutient n'avoir souhaité que le raccordement de l'immeuble au réseau câblé et n'avoir découvert qu'en 2006 la véritable nature des installations effectuées et n'avoir obtenu de réponse à la demande de dépose qu'il a formulée auprès de la société Noos, aux droits de laquelle se trouve Numéricable ; que la société NC Numéricable affirme que les travaux avaient bien été autorisés par le syndicat des copropriétaires. Elle indique que - sans reconnaissance de responsabilité - elle a, peu après l'assignation, déposé le point d'amplification et de répartition litigieux ; que la preuve d'une infraction pèse sur la partie qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, le 11 mai 1993, l'assemblée générale de la copropriété a, à l'unanimité, voté par une 11ème résolution : " L'assemblée générale donne son autorisation pour le raccordement de l'immeuble au réseau TV câble, sans obligation de s'y relier. Le syndic entreprendra toutes démarches en ce sens" ; que postérieurement au raccordement, le syndic - l'autorisation du 12 juillet 2001 est versée aux débats - a autorisé « la société Séchaud et Bossuyt Technologie agissant pour le compte de Noos" (aux droits de qui se trouve la société NC Numéricable) " à intervenir en vue de la vérification et du remplacement éventuel des équipements du réseau câblé se trouvant dans les parties communes" ; que la même autorisation a été redonnée le 26 septembre 2001 par un représentant du conseil syndical ; que les opérations de maintenance effectuées ultérieurement l'ont été paisiblement, jusqu'à ce que, par assemblée générale du 20 septembre 2006, la copropriété donne pouvoir au syndic "y compris pour une action judiciaire afin d'obtenir de la - société Noos, l'enlèvement de matériel équipement réseau câble P.A.R. installé en cave ", étant observé qu'il n'est justifié d'aucune réclamation concernant la période comprise entre 1993, date de l'installation et un courrier du 21 aout 2006 par lequel le syndicat indiquait que la copropriété avait des dispositions à prendre concernant l'aménagement d'une partie des sous-sols ; que le point d'amplification et de répartition installé au 9 rue Surcouf est un élément essentiel de la structure d'un réseau de câblage dont il permet le fonctionnement et le syndicat des copropriétaires, pendant treize ans, n'a pas vu à redire à l'existence de cet équipement destiné à amplifier le signal reçu en amont - dont il bénéficiait nécessairement et dont il ne pouvait pas ignorer l'existence ; que dès lors, le syndicat n'établit-il aucune faute à l'égard de la société NC Numéricable ou de ses auteurs, l'installation du réseau câblé autorisé entraînant nécessairement l'installation du P.A.R. ; qu'au surplus, la société NC Numéricable affirme, sans être démentie, avoir déposé le P.A.R. après l'assignation ; qu'il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions » ;
1°) ALORS QU'en se contentant d'affirmer, pour écarter toute faute commise par la société NC Numéricable ou ses auteurs, que le Syndicat des Copropriétaires 9 rue Surcouf à Paris connaissait nécessairement l'implantation d'un tel équipement dans le sous-sol de l'immeuble, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si, en sa qualité de profane, dépourvu de toute compétence dans le domaine technique et complexe de l'installation des réseaux de câblage numérique et privé de toute information qui aurait dû lui être délivrée par la société NC Numéricable ou ses auteurs lors de l'installation litigieuse, il avait pu légitimement ignorer la nature de l'installation dans les parties communes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE si l'installation d'un point d'amplification et de répartition était nécessaire au fonctionnement global du réseau, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 9 rue Surcouf aurait pu en toute hypothèse bénéficier des services du réseau câblé en bénéficiant d'un matériel installé dans un autre immeuble ; qu'en écartant toute faute de la société NC Numéricable, au motif inopérant que le Syndicat avait bénéficié du signal du câble, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se prononcer par des motifs contradictoires ; qu'en retenant, d'une part, « que le point d'amplification et de répartition installé au 9 rue Surcouf est un élément essentiel de la structure d'un réseau de câblage dont il permet le fonctionnement » et que « l'installation du réseau câblé autorisé entrai naît nécessairement l'installation du P.A.R. », tout en constatant par ailleurs que la société NC Numéricable avait procédé à la dépose de ce point d'amplification et de répartition après l'assignation, ce dont il s'inférait que ce point d'amplification et de répartition n'était pas indispensable au fonctionnement du réseau câblé dont bénéficiait l'immeuble 9 rue Surcouf, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'EN OUTRE, dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 4 mars 2011 (p. 12 § 1 et 2), le Syndicat des Copropriétaires faisait valoir que « ce n'est que parce qu'elle a été assignée et condamnée à déposer le P.A.R. que la société NC NUMERICABLE a enfin retiré ce dernier. Sans condamnation, le P.A.R. serait encore en place» ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter toute faute à l'égard de la société NC Numéricable ou de ses auteurs, que la société NC Numéricable affirmait, sans être démentie, avoir déposé le point d'amplification et de répartition peu après l'assignation, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du Syndicat des Copropriétaires, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 06 fév. 2013, pourvoi n°11-27779

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 06/02/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-27779
Numéro NOR : JURITEXT000027055117 ?
Numéro d'affaire : 11-27779
Numéro de décision : 31300125
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-02-06;11.27779 ?
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