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06/02/2013 | FRANCE | N°10-24619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2013, 10-24619


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Pau, 22 juin 2010) de dire irrecevable sa demande de sursis à statuer dans l'instance qui l'opposait à la société Siemens Lease services, avec qui elle avait conclu un contrat de location d'un appareil médical, jusqu'à l'issue de l'instance en annulation du contrat qui la liait à la société commercialisant l'appareil litigieux, alors, selon le moyen, qu'une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure ; que si

les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être sou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Pau, 22 juin 2010) de dire irrecevable sa demande de sursis à statuer dans l'instance qui l'opposait à la société Siemens Lease services, avec qui elle avait conclu un contrat de location d'un appareil médical, jusqu'à l'issue de l'instance en annulation du contrat qui la liait à la société commercialisant l'appareil litigieux, alors, selon le moyen, qu'une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure ; que si les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, cette obligation ne pèse, en matière de sursis à statuer, qu'après que se soit manifestée la cause de la demande de sursis ; qu'en décidant que la demande de sursis à statuer de Mme X... était irrecevable, motif pris que cette dernière avait présenté des défenses au fond par conclusions des 24 août et 1er décembre 2009, après avoir pourtant constaté que l'objet de la demande de sursis tenait à l'assignation que Mme X... avait délivrée le 1er février 2010 à la société MB associés, soit postérieurement à ses conclusions au fond, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant énoncé, à juste titre, que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui, aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, doit à peine d'irrecevabilité être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et constaté que Mme X... avait conclu au fond les 24 août et 1er décembre 2009, elle n'a pu qu'en déduire que la demande de sursis à statuer, prise d'une action en annulation intentée par Mme X... le 1er février 2010 mais pour une cause préexistante au dépôt de ses conclusions, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Siemens Lease services la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par le Docteur X..., puis d'avoir constaté, au profit de la Société SIEMENS LEASE SERVICES, l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de location du 1er juillet 2005 et d'avoir condamné Madame X... à restituer à celle-ci l'appareil loué, ainsi qu'à lui payer les sommes de 1.156,48 euros par mois à compter de la date de résiliation du contrat, soit le 18 février 2008, et 59.564,19 euros en principal au titre de la clause pénale, et d'avoir débouté Madame X... de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a sollicité une mesure de sursis à statuer au motif que le sort de la présente procédure dépend selon elle de l'issue de la procédure en annulation du contrat de vente du matériel litigieux engagée devant le Tribunal de grande instance de PARIS ; que la demande de suris à statuer constitue une exception de procédure, et aux termes de l'article 74 du Code de procédure civile, elle doit à peine d'irrecevabilité être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir ; que Madame X... a présenté des défenses au fond par conclusions des 24 août et 1er décembre 2009 ; qu'en conséquence, sa demande de sursis à statuer doit être déclarée irrecevable ;
ALORS QU'une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure ; que si les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, cette obligation ne pèse, en matière de sursis à statuer, qu'après que se soit manifestée la cause de la demande de sursis ; qu'en décidant que la demande de sursis à statuer du Docteur X... était irrecevable, motif pris que cette dernière avait présenté des défenses au fond par conclusions des 24 août et 1er décembre 2009, après avoir pourtant constaté que l'objet de la demande de sursis tenait à l'assignation que le Docteur X... avait délivrée le 1er février 2010 à la Société MB ASSOCIES, soit postérieurement à ses conclusions au fond, la Cour d'appel a violé l'article 74 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté, au profit de la Société SIEMENS LEASE SERVICES, l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de location du 1er juillet 2005 et d'avoir condamné Madame X... à restituer à celle-ci l'appareil loué, ainsi qu'à lui payer les sommes de 1.156,48 euros par mois à compter de la date de résiliation du contrat, soit le 18 février 2008, et 59.564,19 euros en principal au titre de la clause pénale, et d'avoir débouté Madame X... de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE par ailleurs, Madame X... a soutenu, en se fondant sur les dispositions des articles L. 5211-1 et suivants du Code de la santé publique, que ce matériel n'aurait pas pu être distribué, puisqu'il n'a pas obtenu le marquage CE médical conformément à la directive des communautés européennes n° 43/42 (lire « 93/42 ») ; que cependant, l'article 1-2 du contrat de location stipule que le locataire choisit l'équipement objet de la location sous sa seule responsabilité et qu'il a l'initiative du choix du fournisseur et de l'équipement ; qu'en tout état de cause, la Société SIEMENS LEASE SERVICES a versé aux débats le certificat européen de conformité délivré par l'agence Kema, le certificat de marquage CE – dispositif médical et le certificat du test du matériel, accompagnés de leur traduction ; qu'il résulte de ces documents que l'appareil litigieux respecte la réglementation européenne ;
1°) ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que sont irrecevables, les pièces communiquées le jour de l'ordonnance de clôture mais postérieurement à celle-ci ; qu'en fondant sa décision sur un certificat de test du matériel et sa traduction, ainsi que sur la traduction d'un certificat de marquage CE – dispositif médical, communiqués par la Société SIEMENS LEASE SERVICES le 7 janvier 2010, soit le jour de la clôture, sans avoir préalablement recherché, ainsi qu'elle y était tenue, si cette communication de pièces était antérieure au prononcé de l'ordonnance de clôture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 783 et 910 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés s'ils n'ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances, ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers ; que tout dispositif médical mis sur le marché ou mis en service en France est revêtu du marquage CE attestant qu'il remplit les conditions énoncées par l'article R. 5211-17 du Code de la santé publique ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait du certificat européen de conformité délivré par l'agence Kema, du certificat de marquage CE – dispositif médical et du certificat du test du matériel que l'appareil SKIN STATION RADIANCY était conforme à la législation européenne, sans constater que ces certificats de conformité auraient été antérieurs à la signature du contrat de location conclu entre le Docteur X... et la Société SIEMENS LEASE SERVICES, à défaut de quoi cet appareil médical ne bénéficiait d'aucune autorisation de commercialisation lors de la signature dudit contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 5211-1 et suivants et R 5211-12 et suivants du Code de la santé publique, ensemble au regard de l'article 1128 du Code civil ;
3°) ALORS QU'il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions ; qu'en se bornant à constater, pour décider que le Docteur X... était mal fondée à faire valoir que l'appareil SKIN STATION RADIANCY ne pouvait pas être commercialisé, que l'article 1-2 dudit contrat stipule que le locataire choisit l'équipement objet de la location sous sa seule responsabilité et qu'il a l'initiative du choix du fournisseur et de l'équipement, bien que cet élément ait été impuissant à rendre licite la commercialisation d'un dispositif médical qui ne bénéficiait pas, à la date du contrat de location, de toutes les autorisations requises pour sa commercialisation, la Cour d'appel a violé l'article 1128 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-24619
Date de la décision : 06/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2013, pourvoi n°10-24619


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.24619
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