La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2013 | FRANCE | N°09-12528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2013, 09-12528


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans l'énoncé du montant d'une condamnation ;

Qu'il convient de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1375 F-P + B + I du 28 novembre 2012, qui, sur le pourvoi de Mme X..., a cassé l'arrêt rendu le 13 novembre 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit que la troisième ligne du troisième paragraphe de la page trois de la minute sera ains

i rédigée :

" Mme Y... la somme de 6 448, 60 euros avec intérêts au taux légal.... " ;

Dit qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans l'énoncé du montant d'une condamnation ;

Qu'il convient de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1375 F-P + B + I du 28 novembre 2012, qui, sur le pourvoi de Mme X..., a cassé l'arrêt rendu le 13 novembre 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit que la troisième ligne du troisième paragraphe de la page trois de la minute sera ainsi rédigée :

" Mme Y... la somme de 6 448, 60 euros avec intérêts au taux légal.... " ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12528
Date de la décision : 06/02/2013
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2013, pourvoi n°09-12528


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:09.12528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award