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05/02/2013 | FRANCE | N°12-90069

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2013, 12-90069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date d

u 19 novembre 2012, qui, dans l'information suivie notamment des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 19 novembre 2012, qui, dans l'information suivie notamment des chefs d'escroquerie et de blanchiment contre :
- M. Jacques X...,
reçu le 22 novembre 2012 à la Cour de cassation,
Vu les observations produites ;
Sur la recevabilité des observations produites par Mme Mboussou Y...et M. Sassou Z... :
Attendu que les observations en intervention de la société civile professionnelle Roger et Sevaux seront déclarées irrecevables comme émanant de personnes non parties à la procédure à l'occasion de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été déposée ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Au regard du droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la présomption d'innocence garantie par l'article 9, des droits de la défense garantis par l'article 16 et du principe de proportionnalité des sanctions à la gravité des infractions garanti par l'article 8 du même texte, les articles 706-141 à 706-165 du code de procédure pénale, en ce qu'ils organisent un dispositif de saisies pénales sans désignation des personnes à l'encontre desquelles ces saisies peuvent être opérées, par dérogation aux règles des voies d'exécution civiles, en prévoyant l'aliénation des biens saisis, dans différents cas, avant toute déclaration de culpabilité, en mettant les personnes saisies dans I'impossibilité d'assurer leur défense, en préjudiciant aux tiers titulaires de droits et en visant les auteurs de délits même mineurs, sont-elles conformes à la Constitution ? " ;
Attendu que les dispositions contestées qui n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel sont applicables à la procédure ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée n'est à l'évidence pas sérieuse dès lors que, d'une part, les saisies spéciales prévues par les textes visés ne peuvent être ordonnées, selon les conditions définies par l'article 131-21 du code pénal, que si elles sont destinées à garantir l'exécution d'une peine de confiscation suceptible d'être prononcée dans les cas limitativement énumérés par ledit code, que d'autre part, ces saisies sont autorisées ou ordonnées par un juge, également compétent pour statuer sur leur exécution ou sur les actes ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien en cause ou d'en réduire la valeur, et qu'enfin, elles sont notifiées à la personne concernée, au propriétaire d'un bien ou du droit incorporel en cause ainsi qu'aux tiers intéressés qui peuvent les déférer à la chambre de l'instruction ; qu'en outre, les articles 41-4, 99, 479 et 543 du code de procédure pénale instituent des procédures de restitution des biens placés sous main de justice qui sont assorties de voies de recours, les droits des tiers étant préservés par la mise en oeuvre des articles 41-5 et 99-2 du même code ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-90069
Date de la décision : 05/02/2013
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2013, pourvoi n°12-90069


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.90069
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