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19/11/2012 | FRANCE | N°11/13184

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 19 novembre 2012, 11/13184


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRET DU 19 NOVEMBRE 2012



(n° 12/233, 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13184



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, 4ème Chambre civile - RG n° 00/09478



APPELANTS



GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE prise en la personne de ses représentants légaux r>
dont le siège social est [Adresse 5]



Monsieur [N] [T]

demeurant [Adresse 7]



représentés par la SCP FISSELIER- CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque : L00...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2012

(n° 12/233, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13184

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, 4ème Chambre civile - RG n° 00/09478

APPELANTS

GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 5]

Monsieur [N] [T]

demeurant [Adresse 7]

représentés par la SCP FISSELIER- CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044

assistés de Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, toque : B132

INTIMÉS

Monsieur [V] [B]

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

assisté de Me Louise LOUSSON du Cabinet BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque C41

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 14]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente, entendue en son rapport

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

° ° °

Le 9 février 1995, [V] [B] alors âgé de 23 ans, qui pilotait une motocyclette a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par [N] [T] et assuré auprès de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.

Par ordonnance du 12 mars 1996 non versée aux débats , le juge des référés a ordonné une expertise médicale de [V] [B] confiée au Docteur [P] [F] chirurgien et médecin légiste et au Docteur [W] [A] O.R.L. et chirurgien maxillo-facial.

Les experts qui se sont adjoints pour sapiteur neuropsychiatre le Professeur [S] [Y] ont remis un rapport le 16 janvier 1997 (daté par erreur du 16 janvier 1996 comme il résulte du rapport rectificatif du 15 avril 1997) concluant à l'absence de consolidation de l'état de [V] [B].

Par actes du 29 septembre 1995, [V] [B] a assigné [N] [T] et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE pour être indemnisé de son préjudice.

Par ordonnance du 1er juillet 1997, le juge de la mise en état a à nouveau désigné le Docteur [P] [F] en qualité d'expert.

Le Docteur [F] qui a pris pour sapiteurs le Professeur [R] [E], orthopédiste, et le Docteur [D] [H] neurologue, a déposé son second rapport le 20 octobre 1998 en constatant que [V] [B] présentait au jour de l'examen des éléments évoquant une paraplégie incomplète mais que la consolidation des blessures ne pouvait encore être fixée en raison notamment du caractère non permanent probable des troubles présentés.

Par jugement du 3 avril 2001, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL a dit que [V] [B] a droit à la réparation intégrale de son préjudice, condamné [N] [T] et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à lui verser la somme de 50'000 F à titre de provision et désigné à nouveau le Docteur [F] en qualité d'expert.

Dans son troisième rapport, intitulé RAPPORT FINAL daté du 24 septembre 2007, le Docteur [F] qui a pris pour sapiteurs les Docteurs [O] [X] et [D] [H], neurologues, le Docteur [Z] [G], psychiatre, et le Professeur [J] [U], spécialisée en évaluation urodynamique, a indiqué qu'à l'époque de la troisième expertise [V] [B] présentait des troubles de nature conversive et une tétraplégie sensitivo- motrice incomplète, une aspergillose pulmonaire lobaire supérieure droite et un état de cachexie justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 85 %. L'expert a conclu à une imputabilité à l'accident du tableau total de l'atteinte de paraplégie puis de tétraplégie sensitivo-motrice survenue secondairement, à hauteur de 15 %.

Par jugement du 7 juin 2011, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL, a dit que l'accident avait participé de manière certaine et directe à la manifestation des troubles présentés par [V] [B], à l'origine du déficit fonctionnel évalué à 85 % par l'expert et que, dès lors que les séquelles ont été révélées par l'accident, le responsable de l'accident et son assureur sont tenus d'indemniser la totalité du préjudice, sans qu'il y ait lieu de déduire un pourcentage d'imputabilité relatif à l'intervention d'autres facteurs. Il a, en conséquence, condamné in solidum [N] [T] et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à [V] [B] diverses sommes en réparation de son préjudice corporel, réservé le poste de préjudice aménagement du logement, ordonné la réouverture des débats pour que [V] [B] chiffre sa demande au titre de la tierce personne après consolidation et condamné [N] [T] et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux dépens comprenant les frais des expertises judiciaires et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

[N] [T] et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ont relevé appel du jugement du 7 juin 2011.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 mai 2012, [N] [T] et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE demandent à la cour :

- de dire que le lien de causalité entre l'accident du 9 février 1995 dont a été victime [V] [B] et les troubles vésico-sphinctériens ainsi que la symptomatologie neurologique évolutive de celui-ci n'est pas établi par des présomptions graves, précises et concordantes,

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- de juger que les seules séquelles imputables à l'accident sont :

* un discret syndrome subjectif post-traumatique,

* des séquelles coccygiennes uniquement orthopédiques,

- de désigner un médecin expert avec mission d'évaluer les conséquences médico-légales des séquelles imputables de l'accident telles que précisé ci-dessus,

À titre subsidiaire :

- d'ordonner une contre-expertise médicale,

Plus subsidiairement encore sur le préjudice :

-de voir déclarer satisfactoires les offres formulées par [N] [T] et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE pour chaque poste de préjudice,

- en conséquence, de voir réduire ou d'infirmer les évaluations fixées par le jugement du 7 juin 2011,

- de voir déduire les créances de la CPAM DE SEINE ET MARNE et de la CRAMIF, poste par poste, y compris sur le poste du déficit fonctionnel permanent,

- de voir déduire les provisions déjà versées à [V] [B], soit 15'930 €,

- de surseoir à statuer sur l'indemnisation de la tierce personne après consolidation,

- de condamner [V] [B] aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise.

[V] [B], dans ses dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2011, demande à la cour :

- de dire GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et [N] [T] mal fondés en leur appel,

- de les en débouter,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de déclarer [V] [B] recevable et bien-fondé en son appel incident concernant le poste préjudice d'agrément temporaire,

- y faisant droit, de condamner solidairement GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et [N] [T] à verser à [V] [B] la somme de 40'000 € au titre du préjudice d'agrément temporaire,

- d'imputer la créance de la CPAM DE SEINE ET MARNE poste par poste,

- de condamner solidairement [N] [T] et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à verser à [V] [B] la somme de 20'000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens qui comprendront notamment l'intégralité des frais d'expertise.

La CPAM DE SEINE ET MARNE , assignée à personne habilitée, a fait savoir par courriers des 1er août et 4 novembre 2011, qu'elle n'interviendra pas à l'instance, que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant des prestations versées, composé de prestations en nature, d'indemnités journalières et d'une pension d'invalidité de troisième catégorie s'élevait au 31 juillet 2009 à la somme de 1'213'736,14 € dont 101'670,48 € au titre des arrérages échus et de 135'616,11 € au titre du capital invalidité.

La CRAMIF, dans une attestation datée du 23 mars 2012, a fait connaître que la créance de la Caisse Régionale s'élève au total à 426'201,25 € , soit :

- arrérages échus et capital représentatif des arrérages à échoir en deuxième catégorie jusqu'à la date de la substitution d'une pension de retraite servie par la CNAV: 143'360,02 €,

- arrérages versés en majoration tierce personne et capital représentatif des arrérages à échoir jusqu'à la date de la substitution d'une pension de retraite servie par la CNAV: 282'841,23 €.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur la chronologie des troubles et les conclusions des experts

Lors de l'accident du 9 février 1995, [V] [B] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale brève, un traumatisme bucco-dentaire, des brûlures superficielles, un important hématome de la fesse droite et une fracture de la première pièce coccygienne. Il est sorti de l'hôpital cinq jours plus tard.

La fracture du coccyx s'étant compliquée secondairement d'un ostéome, il a été opéré le 26 avril 1996, d'une résection de l'ostéome saccro- coccygien et d'une coccygectomie associée.

Dans le cadre de son premier rapport du 16 janvier 1997, rectifié par celui du 15 avril 1997, le Docteur [F] s'est fait assister par le Professeur [S] [Y], neuropsychiatre lequel après avoir notamment précisé que l'examen neurologique était négatif, a conclu qu'il ressortait de son examen que l'intervention de l'ostéome avait eu un résultat favorable puisque les douleurs avaient pratiquement disparu, que le sujet ne présentait aucune sémiologie psychiatrique morbide et notamment pas de névrose constituée, qu'il ne persistait à la suite de l'accident, sur le plan neurologique qu'un discret syndrome subjectif avec céphalées justifiant IPP de 1 % et que l'IPP liée aux séquelles coccygiennes, était d'ordre purement orthopédique.

Pour sa part, le Docteur [F] a relevé que l'état de [V] [B] n'était pas consolidé mais que 'l'évolution semble favorable et l'état actuel devrait pouvoir se stabiliser dans un délai moyen d'environ six mois, pouvant autoriser une reprise d'activités scolaires ou universitaires'.

Le 15 janvier 1997, [V] [B] a fait l'objet d'une ostéotomie de valgisation du genou gauche. À la suite de cette intervention, il a conservé une attelle rigide pendant un mois, puis a été progressivement verticalisé sous couvert d'un béquillage. En février 1997, il a fait une chute et a connu ensuite des difficultés de mobilisation des orteils et des avant-pieds. Un électromyogramme a été réalisé en raison de l'évolution neurologique qui se concrétisera par une atteinte proximale des SPI et SPE gauche, entraînant une hypoesthésie puis une anesthésie sur l'ensemble du membre inférieur gauche, associée à une atteinte motrice touchant progressivement l'ensemble des muscles dans les territoires des sciatiques poplités interne et externe gauches. [V] [B] sera progressivement amené à se déplacer en fauteuil roulant.

À la suite de sa nouvelle désignation le 1er juillet 1997, le Docteur [F] a constaté que l'état médical de [V] [B] avait considérablement évolué depuis sa première désignation et a évoqué une paraplégie incomplète.

Eu égard à la 'spécificité' de cette évolution, le Docteur [F] a estimé indispensable de s'adjoindre des avis spécialisés dans le domaine de l'orthopédie afin de connaître l'imputabilité du genu varum opéré en janvier 1997 et du ressaut décrit au niveau de la hanche gauche et dans le domaine neurologique afin de déterminer l'origine des troubles neurologiques que semble présenter [V] [B] au niveau des membres inférieurs et sur le plan urinaire.

Intervenant en qualité de sapiteur orthopédiste, le Professeur [R] [E], a précisé que le ressaut de la hanche gauche et l'ostéotomie de valgisation du genou réalisée le 15 janvier 1997 n'étaient pas imputables à l'accident ; qu'il existait une petite anomalie constitutionnelle bilatérale et symétrique à l'origine d'une déviation en varus du genou et que l'intervention pratiquée visait à corriger cette déviation qui avait déjà fait parler d'elle ainsi qu'il résultait des clichés très antérieurs à l'accident.

En neurologie, le Docteur [D] [H], a noté que l'intervention de janvier 1997 sur le genou gauche a eu des conséquences non négligeables sur les troubles de la marche qui se sont par la suite aggravés puisque [V] [B] a alors présenté un déficit du membre inférieur gauche pour lequel il n'existe aucune explication pathologique précise, que les examens pratiqués comme la chronologie de l'apparition des symptômes ne permettent pas d'évoquer une maladie neurologique; que l'accident qui n'a entraîné aucune lésion rachidienne ou neurologique ne peut être tenu pour responsable des troubles; que les troubles de la marche sont 'caricaturaux' et ne s'expliquent par aucune lésion précise et qu'on ne comprend pas pourquoi [V] [B] ne peut pas prendre appui sur le membre inférieur droit et pourquoi il ne peut lever le genou; que l'ensemble de ces constatations est en faveur de troubles neurologiques de nature non organique.

Après obtention des comptes-rendus d'examen urodynamiques , le Docteur [H] a complété ses observations en concluant que ce bilan n'apporte aucun argument formel permettant d'affirmer l'existence d'une pathologie organique à l'origine des troubles génitaux sphinctériens allégués.

C'est dans ces conditions que le Docteur [F] a conclu le 20 octobre 1998 que les troubles signalés au niveau de la hanche gauche et du genou gauche ne sont pas imputables à l'accident du 9 février 1995, que la consolidation des blessures ne peut encore être fixée en raison du caractère non permanent probable des troubles présentés actuellement et de la nécessité d'entreprendre des examens complémentaires indispensables et une psychothérapie.

À nouveau désigné par jugement du 3 avril 2001, le Docteur [F] a constaté lors de son examen de juin 2001 une nouvelle aggravation de l'état de [V] [B] et a estimé nécessaire, eu égard à cette évolution, de réunir un collège de sapiteurs en neurologie, en l'occurrence, les Docteurs [O] [X] et [D] [H], neurologues.

Le 28 mars 2002, [V] [B] a subi une nouvelle intervention chirurgicale consistant en une arthrodèse vertébrale à la suite de laquelle il a présenté en post-opératoire immédiat des paresthésies au niveau du membre supérieur droit pour lesquelles aucune cause ne sera retrouvée.

À l'issue des examens spécialisés en neurologie, le collège de neurologues a fait les observations suivantes : La situation actuelle de M. [V] [B] apparaît donc très sensiblement différente de celle qu'avait pu constater le Docteur [F] et le Docteur [H] lors de l'expertise du 20 juin 2001 . À l'époque la situation et les doléances étaient largement dominées par une paraplégie installée à distance de l'accident initial et dont le mécanisme et l'origine restent équivoques. La situation a basculé après l'intervention du 28 mars 2002 destinée à corriger une cyphose dorso-lombaire par une arthrodèse rachidienne étendue de T3 à L3.... Le compte-rendu d'hospitalisation ne mentionne aucun déficit neurologique objectif.... À l'arrivée au centre de rééducation fonctionnelle, est décrit pour la première fois le 15 avril 2002 un déficit de commande des membres supérieurs et un niveau d'anesthésie dissocié de niveau T1 en dorsal, T7 en ventral avec une sensibilité normale des membres supérieurs. Progressivement apparaîtront des troubles du tonus du membre supérieur droit.... La situation se dégradera tout au long de l'année 2002 et concernera début 2003 les capacités des deux mains. L'autonomie du blessé se réduira parallèlement et en 2003 les troubles sphinctériens conduiront à plusieurs interventions successives jusqu'à une sphinctérotomie.....Cette seconde phase d'aggravation sur près de trois ans depuis l'intervention de mars 2002, pour laquelle aucun diagnostic n'a pu être valablement retenu, ne peut être mise en relation directe, continue et certaine avec l'accident initial du 9 février 1995.... Il convient de rappeler que la période post-traumatique initiale n'a pas comporté de déficit neurologique objectivé et décrit...; Les troubles neurologiques dans la première période 1995-2001 sont apparus progressivement après un intervalle libre et d'une façon asymétrique.... L'évolution dramatique de la situation du blessé, l'accentuation d'apparence inéluctable de ses incapacités et de son handicap depuis maintenant 10 ans, ne peuvent être par conséquent mis en relation claire et compréhensible sur le plan lésionnel avec les suites immédiates directes et continues de l'accident initial.

À la demande de [V] [B], l'expert a sollicité l'avis d'un sapiteur en psychiatrie, le Docteur [Z] [G] lequel a conclu ainsi :

' La discussion est ardue dans le sens où la gravité à laquelle on aboutit aujourd'hui, avec un risque vital, implique de se pencher sur l'origine d'une telle évolution mais aussi sur les conséquences des décisions à venir.

La discussion est également ardue sur le plan purement technique dans le sens où les examens et les expertises neurologiques précédants n'ont jamais retrouvé une cause somatique aux paralysies successives des membres inférieurs puis des membres supérieurs. L'origine purement psychogène des troubles présentés est donc un diagnostic d'élimination des autres causes possibles.

Il est intéressant de noter l'attitude de M. [V] [B] depuis 10 ans lors des consultations médicales et des expertises .

Il s'arque boute pour démontrer une origine purement organique des altérations physiques successives qu'il présente. Il dénie formellement toute hypothèse relevant d'un mécanisme psychologique et inconscient.

Il aboutit à une relation triangulaire avec le médecin comme si son corps parlait pour lui en défiant la médecine par le caractère énigmatique des troubles qu'il présente.

Cette négation du travail inconscient est très caractéristique du mécanisme de conversion....

L'examen clinique minutieux permet de conclure à une discordance voire une incohérence clinique dans l'évolution du trouble présenté par M. [V] [B].

Notre examen de ce jour permet de confirmer la nature conversive du trouble sensitivo- moteur, essentiellement sur l'absence de toute réaction affective dans l'évolution des troubles présentés.

Il nous semble, dans cette situation, qu'il est très utile pour M. [V] [B] de lui faire part de la nature non organique de ses troubles, et, à l'occasion de préciser le mécanisme par lequel le trouble s'est installé, mécanisme psychique inconscient relevant d'une organisation préexistante de la personnalité.

Pour ce qui est de l'approche médico-légale de ce trouble, il convient de se référer à un article du Professeur [S] [Y] dans la revue française du dommage corporel (1996-3 )et qui écrit :

«... L'imputabilité de l'hystérie n'entraîne pas un consensus et trois attitudes sont possibles :

-une imputabilité totale au motif de l'absence de tout état antérieur connu, de l'apparition de la symptomatologie après l'accident...;

- le rejet pur et simple de l'imputabilité au motif que le dommage corporel n'y est pour rien, que la sémiologie aurait pu survenir de toute façon même en l'absence d'accident et qu'il n'existe aucune blessure physique susceptible d'expliquer le trouble,

-une attitude mixte reconnaît une imputabilité partielle sous le vocable de névrose post-traumatique, s'inscrivant sur un terrain prédisposé et en lui accordant un taux d'IPP de 10 à 20 %... ».

Dans le cas de M. [V] [B], les experts considèrent que son état clinique,... relève d'un conflit psychologique interne, révélé par l'accident. L'accident du 9 février 1995 constitue donc une causalité indirecte pour laquelle nous retiendrons une imputabilité indirecte et partielle à hauteur de 15 % du tableau total.

C'est dans ces conditions, que l'expert principal, le Docteur [F], conclut comme suit son 'rapport final' :

'L'expert retiendra la nature 'conversive' des troubles présentés par M. [V] [B] et leur caractère imputable rapporté au fait accidentel, tel qu'évoqué et retenu par le sapiteur en psychiatrie, alors même qu'il n'y a pas d'atteinte organique patente à l'origine des troubles présentés et malgré le délai de latence initiale constaté avec l'apparition secondaire des troubles, élément constitutif de la nature conversive même du trouble présenté.

Quant à l'imputation partielle à hauteur de 15 %, telle que proposée par l'expert sapiteur en psychiatrie, celle-ci est expliquée sur la base du barème qui sert de référence aux évaluations en dommage corporel. Toutefois, ce dernier reprend aussi dans sa démonstration le fait que l'imputabilité totale est également adoptée par certains experts et magistrats. Il s'agit là d'une détermination ou évaluation qui ne procède pas uniquement d'une appréciation d'ordre médical pur mais qui procède également d'une appréciation juridique quant à son imputabilité totale et/ou partielle.' Il conclut comme suit :

- lésions et blessures en relation directe et certaine avec l'accident :

* traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale brève,

* traumatisme bucco-dentaire....,

* brûlures superficielles...,

* important hématome fesse droite,

* fracture de la première pièce coccygienne.

- imputabilité retenue à hauteur de 15 % du tableau total de l'atteinte de paraplégie puis de tétraplégie sensitivo- motrice survenue secondairement,

- diverses périodes d'ITT et d'ITP au taux de 50 %,

- consolidation : 19 juin 2006 ,

- séquelles fonctionnelles imputables :

*conversion imputable à hauteur de 15 % du tableau présenté,

* tétraplégie sensitivo- motrice incomplète imputable à hauteur de 15 %,

* aspergillose pulmonaire lobaire supérieure droite,

* état de cachexie,

-IPP : 85 %

- inaptitude totale et définitive à toute activité professionnelle,

-assistance par tierce personne:

* 3 heures par semaine du 9 février 1995 au 8 août 1997,

* 2 heures par jour du 9 août 1997 au 5 février 2001,

* 4 heures par jour du 5 février 2001 au 26 mars 2002,

* 24 heures sur 24 (8 h actives + 16h de présence) depuis le 27 mars 2002, de façon pérenne.

Sur la relation de causalité entre les troubles et l'accident

Entre l'accident du 9 février 1995 et la consolidation du 19 juin 2006, soit sur une période de plus de 11 ans, [V] [B] a présenté progressivement des troubles neurologiques, orthopédiques et sphinctériens, en l'absence de toute lésion organique les expliquant lesquels ont évolué d'abord vers une paraplégie puis vers une tétraplégie sensitivo- motrice incomplète dont l'organicité n'est pas établie.

Les affirmations de [V] [B] selon lequel les troubles neurosensitifs (signe de Babinski, hyperesthésies et paresthésies) et vésico-sphinctériens étaient présents dans les suites immédiates de l'accident, ne sont pas corroborées par les conclusions des experts.

Ainsi, lors de la première expertise ayant donné lieu au rapport du 16 janvier 1997 diligentée moins de deux ans après l'accident, ces troubles n'ont pas été objectivés. En effet, le Professeur [S] [Y], neuropsychiatre, après avoir procédé le 2 décembre 1996 à un examen complet de la victime (neurologique, psychiatrique et même orthopédique) a noté que 'l'intervention (sur l' ostéome) a eu un résultat favorable puisque les douleurs ont presque disparu alors que quand le sujet avait été examiné le 14 juin 1996 par le Docteur [F] l'intervention était trop récente pour que l'amélioration, actuellement constatée, ait eu le temps de se produire' , que 'L'examen neurologique est négatif', et qu'il ne persiste 'sur le plan neurologique qu'un très faible syndrome subjectif avec céphalées justifiant une IPP de 1 %' et le Docteur [F] qui a lui aussi procédé à l'examen neurologique de [V] [B] a également considéré qu'il était normal et conclu que 'l'évolution semble favorable et l'état actuel devrait pouvoir se stabiliser dans un délai moyen d'environ six mois , pouvant autoriser une reprise d'activités scolaires ou universitaires.'

Lors de l'expertise du 20 octobre 1998, le Docteur [H] a indiqué que l'accident du 9 février 1995 n'a entraîné que 'des lésions initiales modérées' la plus importante étant la fracture de la première pièce coccygienne qui a entraîné un ostéome de la fesse droite, reséqué le 26 avril 1996, mais que contrairement à l'affirmation de [V] [B] selon lequel les difficultés urinaires seraient apparues avant ou peu après l'intervention sur l'ostéome, celles-ci ne sont nullement signalées dans les comptes-rendus des différents établissements où il a séjourné et il est même spécifié dans l'un d'entre eux 'absence de troubles sphinctériens'

C'est dans les suites de l'intervention chirurgicale du 15 janvier 1997 pour une ostéotomie de valgisation du genou gauche, que [V] [B] a développé progressivement les troubles (difficultés de mobilisation des orteils et des avant-pieds, hypoesthésie puis anesthésie de l'ensemble du membre inférieur gauche, atteinte motrice touchant petit à petit tous les muscles dans les territoires des sciatiques poplités interne et externe gauche) qui ont évolué vers une paraplégie.

Or il a été démontré par le Professeur [R] [E], et il n'est d'ailleurs plus contesté que l'opération du genou n'est pas imputable à l'accident.

Pour le Docteur [D] [H] 'Cette intervention sur le genou gauche va avoir des conséquences non négligeables sur les troubles de la marche qui vont par la suite s'aggraver.... Il n'existe aucune explication pathologique précise à la survenue de cette atteinte du membre inférieur gauche' et il a répondu à la question n° 5 'En cas d'imputabilité à l'accident établir les conclusions médico-légales sur le plan neurologique', 'sans objet'.

Il est également établi que dans les suites immédiates de l'intervention chirurgicale du 28 mars 2002 pour arthrodèse , [V] [B] a présenté 'un tableau clinique évoquant une tétraplégie basse C6-C7" et il convient de constater que [N] [T] et GROUPAMA PARIS PARIS VAL DE LOIRE indiquent, sans être contredits par [V] [B], que cette intervention n'est pas imputable à l'accident du 9 février 1995.

Contrairement aux affirmations de [V] [B] lequel soutient que le Docteur [H] n'a pas exclu l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les troubles, il ressort du 'rapport final', que ce dernier et le Docteur [X] concluent expressément à l'absence de lien entre l'accident et les troubles constatés, puisqu'ils écrivent: 'En définitive, l'analyse chronologique des événements, l'évaluation clinique de la symptomatologie et de son évolution, l'étude de l'ensemble des bilans successivement pratiqués à ce jour, notamment dans le domaine de l'imagerie et de l'électrologie du système nerveux ne permettent pas d'établir, donc de retenir un lien de causalité entre l'accident du 9 février 1995 et l'ensemble des déficits qui ont conduit à la situation actuelle dominée par une évolution en deux temps, vers une paraplégie, puis vers une tétraplégie dont l'organicité n'a pu être, à notre sens, valablement et formellement établie.'

Finalement, seul le Docteur [Z] [G], sapiteur psychiatre, retient un lien entre les troubles manifestés par [V] [B] et l'accident, et son avis est entériné par l'expert principal.

C'est ainsi que le Docteur [G] estime que les troubles présentés par [V] [B] sont d'origine 'conversive', que 'le trouble conversif peut relever d'un trouble de la personnalité dite hystérique' et que 'l'état clinique (de [V] [B]) objectivé à l'examen et au cours de toutes les observations médicales précédentes, relève d'un conflit psychologique interne, révélé par l'accident'.

Cependant, cette relation de causalité entre les troubles constatés et l'accident est contredite par l'avis de décembre 1996 du Professeur [Y] , les observations du Docteur [G] lui-même qui n'a pas diagnostiqué de personnalité hystérique, et les avis des Docteurs [I] et [C] , psychiatres consultés par [V] [B] qui attestent le premier le 18 juin 2001 et le second le 25 avril 2005 que ce dernier ne présente pas de pathologie psychiatrique tant du registre névrotique que psychotique.

C'est la raison pour laquelle, le Docteur [F] indique dans son 'rapport final' que selon le Docteur [G] 'un trouble conversif peut très bien survenir sur une personnalité normale'.

L'absence de preuve de prédispositions pathologiques exclut la décompensation d'une personnalité névrotique hystérique antérieure.

Les Docteurs [H] et [X] ont clairement indiqué qu'il était impossible d'établir un lien entre les troubles constatés et l'accident de 1995.

Le Docteur [G] a reconnu dans sa réponse à un dire dans le ' rapport final' que 'compte-tenu de l'ancienneté des troubles, il n'est pas possible d'établir de manière incontestable si les troubles ont été provoqués par l'accident du 9 février 1995 ou postérieurement par un autre facteur' et le Docteur [F] commentant la réponse de son sapiteur psychiatre, a écrit : ' L'expert principal ne peut qu'adhérer à la réponse ainsi formulée et rappelle ici encore que le même tableau clinique peut se présenter hors tout contexte traumatique, lequel peut très bien être même totalement étranger à l'état actuel'.

Il est contradictoire d'affirmer que les troubles manifestés par [V] [B] sont en lien avec l'accident et d'admettre que ces mêmes troubles peuvent avoir été provoqués par un facteur postérieur à l'accident et donc notamment par les interventions chirurgicales du 15 janvier 1997 et du 28 mars 2002, toutes deux non imputables à l'accident et à la suite desquelles se sont manifestés, entre autres, les troubles des membres inférieurs et du membre supérieur droit.

Il est aussi contradictoire de retenir l'imputabilité au fait accidentel tout en admettant que 'le même tableau clinique peut se présenter en dehors de tout contexte traumatique, lequel peut même être totalement étranger à l'état actuel' .

Il ressort, en définitive, de l'ensemble de ces éléments qu'aucune lésion organique objectivable ne permet d'expliquer la symptomatologie déficitaire présentée par [V] [B], qu'aucun des experts n'a conclu que les troubles qu'il présente sont de façon certaine imputables à l'accident du 9 février 1995 , que même le Docteur [F] et le Docteur [G] qui ont retenu une imputabilité à hauteur de 15 % du tableau total de l'atteinte de paraplégie puis de tétraplégie survenue secondairement ont admis que ces troubles pouvaient avoir été provoqués par l'accident ou postérieurement par un autre facteur et qu'ils pouvaient même être étrangers à tout contexte traumatique, étant relevé que le délai d'apparition de ces troubles par rapport à l'accident n'est pas étroit et que [V] [B] a subi effectivement entre l'accident et leur manifestation d'autres événements traumatiques, en l'occurrence les deux interventions chirurgicales pratiquées les 15 janvier 1997 et 28 mars 2002, lesquelles ne sont pas imputables à l'accident du 9 février 1995 et peuvent tout autant que lui les avoir déclenchés.

Compte tenu de ces trois événements échelonnés dans le temps lesquels sont susceptibles d'avoir été le fait générateur et alors qu'aucun des éléments du dossier ne permet de dire, de façon certaine que l'accident constitue le fait générateur, il convient de dire que la preuve du lien de causalité entre les troubles conduisant à l'évocation d'abord d'une paraplégie puis d'une tétraplégie en ce compris les troubles vésico- sphinctériens d'une part, et l'accident d'autre part , n'est pas apportée.

Dans ces conditions, seul sera admis comme conséquence de l'accident, l'état présenté par [V] [B] antérieur à l'intervention du 15 janvier 1997 .

Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et d'ordonner une nouvelle expertise pour déterminer le préjudice corporel de [V] [B] antérieur à cette intervention .

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La victime qui succombe en ses prétentions ne remplit pas les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du 7 juin 2011 en toutes ses dispositions;

Et statuant à nouveau :

Dit que le lien de causalité entre l'accident du 9 février 1995 dont a été victime [V] [B] et les troubles vésico- sphinctériens ainsi que la symptomatologie neurologique évolutive de celui-ci, n'est pas établi;

Avant dire droit plus avant :

Ordonne une expertise médicale ;

Commet pour y procéder :

le Docteur [P] [F]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

Télécopie : [XXXXXXXX02]

Mobile : [XXXXXXXX03]

lequel pourra s'adjoindre s'il lestime utile tout sapiteur de son choix;

Enjoint à la victime de fournir immédiatement à l'expert toutes pièces médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission (notamment : certificat médical initial, certificat de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d'opérations et d'examens, rapports d'expertise médicale ...)

Dit qu'à défaut l'expert pourra déposer son rapport en l'état,

Dit que l'expert aura pour mission:

1. d'évaluer les conséquences médico-légales de l'état présenté par [V] [B] avant l'intervention du 15 janvier 1997, à l'exclusion de la symptomatologie neurologique évolutive et des troubles vésico- sphinctériens ;

2 - le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droits,

En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé,

3 - déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs),

4 - relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation, avant l'intervention du 15 janvier 1997 ;

5 - noter les doléances de la victime,

6 - examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille poids),

7 - indiquer le délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activité compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution avant l'intervention du 15 janvier 1997, et proposer la date de consolidation de ces lésions,

8 - dire si chacune des anomalies constatées avant le 15 janvier 1997 est la conséquence de l'accident et/ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur,

Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :

- était révélé et traité avant l'accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs et s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident)

- a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui,

- si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel. Dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,

9 - décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles avant le 15 janvier 1997,

Donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel antérieur au 15 janvier 1997,

10 - se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) avant le 15 janvier 1997 . Dans l'affirmative, préciser si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisée. Donner à cet égard toutes précisions utiles.

11 - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime, avant le 15 janvier 1997, de :

a) poursuivre l'exercice de sa profession antérieure,

b) opérer une reconversion,

c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués,

12 - donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques ou morales) et des atteintes esthétiques avant le 15 janvier 1997 ,

13 - donner son avis sur l'existence d'un préjudice sexuel avant le 15 janvier 1997 : dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité à de telles relations,

14 - déterminer les postes de préjudice temporaires (préjudice esthétique, tierce personne temporaire ...) avant le 15 janvier 1997,

Dit que Monsieur [V] [B] devra consigner au Régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'Appel de PARIS - [Adresse 6] - avant le 15 janvier 2013, la somme de 1 300,00 € à valoir sur les honoraires de l'expert.

Dit que faute d'une telle consignation dans ledit délai, la mission de l'expert deviendra caduque,

Dit que l'expert :

- sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile,

- adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d'un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l'expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,

- répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l'issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement :

* le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,

* la date de chacune des réunions tenues,

* la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,

* les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,

* le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),

* les dates d'envoi à chacun des avoués du pré-rapport puis du rapport définitif,

Dit que l' expert déposera son rapport définitif au secrétariat de la mise en état et en enverra un exemplaire à l'avocat de chacune des parties avant le 26 mars 2013, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,

Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de procédure du 6 février 2013 à 13 heures, pour vérification des diligences

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/13184
Date de la décision : 19/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°11/13184 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-19;11.13184 ?
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