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05/02/2013 | FRANCE | N°12-12106

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2013, 12-12106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2011), que la société Magneti Marelli After Market France (la société Magneti Marelli) a conclu avec la société Setla Tralic un contrat de coopération commerciale pour la distribution de pièces de rechange automobiles, mentionnant des objectifs et un barème de remises ; que des factures étant demeurées impayées, la société Magneti Marelli a obtenu une ordonnance portant injonction de payer une cer

taine somme ; que le tribunal de commerce a dit l'opposition recevable mai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2011), que la société Magneti Marelli After Market France (la société Magneti Marelli) a conclu avec la société Setla Tralic un contrat de coopération commerciale pour la distribution de pièces de rechange automobiles, mentionnant des objectifs et un barème de remises ; que des factures étant demeurées impayées, la société Magneti Marelli a obtenu une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme ; que le tribunal de commerce a dit l'opposition recevable mais mal fondée, et a condamné la société Setla Tralic au paiement de cette somme ;
Attendu que la société Setla Tralic fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son opposition et de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en considérant, pour rejeter l'opposition formée par la société Setla Tralic, que la charge de la preuve de l'inexistence des ventes litigieuses lui incombe, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les batteries ont été livrées dans le cadre de programmations arrêtées en commun entre les deux sociétés, conformément au contrat de coopération commerciale pour l'année 2003 prévoyant des objectifs et un barème de remises, et selon une feuille de synthèse correspondant à un portefeuille de programmation de commandes pour l'année 2004 ; qu'il retient ensuite que la preuve de la vente forcée alléguée par la société Setla Tralic pour établir l'extinction de son obligation n'est pas établie ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Setla Tralic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Magneti Marelli la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Setla Tralic
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'opposition formée par la société SELTA TRALIC non fondée et de l'avoir condamnée à payer à la société MAGNETTI MARELLI la somme de 47.660,89 € en principal majorée des intérêts au taux légal ;
Aux motifs que, «La SARL Setla Tralic n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
Il suffit d'ajouter qu'aucune des correspondances adressées par la SARL Setla Trafic à la SAS Magneti Marelli, entre les 3 et 7 août 2004, ne contiennent de réclamations sur les commandes passées en 2003, dont le prix est donc incontestablement dû par l'appelante.
En réalité, les réclamations résultant des courriers susvisés portent sur les commandes de l'année 2004 et, plus précisément sur des essuie-glaces qui n'auraient pas été conformes à la référence de ceux commandés et sur des écarts entre les prix facturés et ceux figurant au barème.
La SAS Magneti Marelli a, par courrier du 3 novembre 2004, accepté de mettre fin à ces litiges en :
-acceptant de reprendre les essuie-glaces dès réception d'un bon de retour émis par la SARL Sella Trafic et d'émettre en conséquence les avoirs correspondants,-émettant les avoirs correspondants aux réclamations sur les différences de prix des batteries facturées avec le barème 2004.
C'est ainsi que la SAS Magneti Marelli a émis des avoirs de 1877,84 €sur un total de factures restant dû de 48.750,93 €.
Ce n'est que dans le cadre de la présente procédure que la SARL Setla Tralic a prétendu avoir été victime d'une vente forcée, ce dont elle n'apporte pas la preuve alors que la charge lui en incombe.
Il apparaît au contraire que les batteries ont été livrées dans le cadre de programmations arrêtées en commun entre les deux sociétés, permettant à la SARL Setla Tralic de bénéficier de tarifs préférentiels.
La SARL Setla Tralic n'a d'ailleurs jamais proposé à la SAS Magneti Marelli de lui restituer les batteries qu'elle refuse de payer au motif qu'elles lui auraient été livrées sans commande de sa part.
L'ensemble de ces éléments justifie la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions » ;
Alors, d'une part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en considérant, pour rejeter l'opposition formée par la société SELTA TRALIC, que la charge de la preuve de l'inexistence des ventes litigieuses lui incombe, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors, d'autre part et subsidiairement, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à déclarer, par voie d'affirmation générale, que « les batteries ont été livrées dans le cadre de programmations arrêtées en commun entre les deux sociétés » sans procéder à une analyse même sommaire des pièces produites aux débats, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, en outre et subsidiairement, qu'en retenant que «les batteries ont été livrées dans le cadre de programmations arrêtées en commun entre les deux sociétés» quand il résultait pourtant des pièces produites par la société MAGNETI MARELLI elle-même que le contrat de coopération commerciale liant les parties n'envisage aucune livraison déterminée et que les conditions générales de vente stipulent expressément qu'un contrat ne peut se former qu'à la suite de l'envoi par l'acheteur d'un bon commande ou de livraison, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des documents de la cause, en violation des articles 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Alors, enfin et subsidiairement, que l'arrêt qui se borne, dans ses motifs, à reproduire les conclusions d'appel de la partie aux prétentions de laquelle il fait droit ne statue que par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en se bornant, pour rejeter l'opposition formée par la société SELTA TRALIC, à reproduire les conclusions d'appel de la société MAGNETI MARELLI, la Cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-12106
Date de la décision : 05/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2013, pourvoi n°12-12106


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12106
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