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05/02/2013 | FRANCE | N°12-11595

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2013, 12-11595


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2011), que, par jugement du 4 novembre 2002, la société SCGI et ses deux associés, Guy X... et M. Y..., ont été mis en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur judiciaire (le liquidateur) ; que, sur assignation de ce dernier, la procédure de liquidation judiciaire a été étendue, le 20 décembre 2002, à la société Etablissements X... et Y... ayant les mêmes associés ; que Mme X..., fille et unique héritière de Guy X..., a recherché la

responsabilité professionnelle du liquidateur et la responsabilité civile...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2011), que, par jugement du 4 novembre 2002, la société SCGI et ses deux associés, Guy X... et M. Y..., ont été mis en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur judiciaire (le liquidateur) ; que, sur assignation de ce dernier, la procédure de liquidation judiciaire a été étendue, le 20 décembre 2002, à la société Etablissements X... et Y... ayant les mêmes associés ; que Mme X..., fille et unique héritière de Guy X..., a recherché la responsabilité professionnelle du liquidateur et la responsabilité civile de M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant déclarée irrecevable en son action dirigée contre M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que la créance quasi délictuelle de l'héritier d'un associé décédé d'une société en nom collectif, consistant dans le préjudice causé par les fautes commises par l'associé de celui-ci avant sa mise en liquidation judiciaire, ne peut naître qu'au jour où cet héritier a accepté cette succession ; qu'en cas d'agissements fautifs antérieurs au placement en liquidation judiciaire de l'auteur de ceux-ci, ladite créance est donc nécessairement née après le jugement à cette fin ; qu'en l'espèce, comme la cour d'appel l'a relevé, Mme X... n'a accepté, sous bénéfice d'inventaire, la succession de son père, associé au sein des deux sociétés en nom collectifs, de M. Y..., que le 9 octobre 2004, soit postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de ce dernier ; que, par suite, sa créance de responsabilité à l'égard de M. Y... n'est née qu'à la date de cette acceptation, ce qui excluait qu'elle fût une créance antérieure au sens des articles L. 621-40 et L. 621-43 du code de commerce ; qu'en soumettant néanmoins la créance de Mme X... au régime institué par les dispositions de ces textes, la cour d'appel a violé ceux-ci ;
2°) que Mme X... avait exposé devant la cour d'appel que l'origine de sa créance était le dommage subi au titre des dépenses occasionnées sur son propre patrimoine et subi par la succession de feu M. X..., et plus exactement les dommages subis successivement, et que l'origine de sa créance de responsabilité sur M. Y... étaient les pertes subies sur le patrimoine composant la succession de feu M. X..., c'est-à-dire d'une part lors de la vente de l'immeuble possédé en propre par feu M. X... et lors des prélèvement effectués sur ses comptes bancaires pour payer les créanciers des sociétés et la banque et, d'autre part, lors de la perte de valeur des parts sociales composant la société ; que la cour d'appel s'est abstenue de répondre à ces conclusions et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) que la fraude corrompt tout ; que ce principe s'impose à l'article L. 622-32 du code de commerce qui réserve la recevabilité d'une action fondée sur la fraude commise au préjudice des créanciers au cas où la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que par suite, même dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, la procédure a été clôturée pour extinction du passif, les créanciers doivent recouvrer, après le jugement de clôture de liquidation judiciaire, leur droit de poursuite individuelle contre le débiteur en cas de fraude à leur égard ; qu'en excluant en l'espèce la recevabilité de l'action de Mme X... en responsabilité que celle-ci avait notamment fondée sur la fraude commise par M. Y... à son égard pour la seule raison tirée de la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif, la cour d'appel a violé le principe précité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les fautes reprochées par Mme X... à M. Y... ont été commises, à les supposer établies, avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, comme ayant consisté à avoir administré la société SCGI seul après le décès de Guy X..., à avoir engagé, sans droit ni qualité, une procédure collective et à avoir créé artificiellement un passif d'un montant de 623 093 euros, l'arrêt retient que cette demande est irrecevable comme se heurtant à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et, partant, qu'elle devait faire l'objet d'une déclaration de créance ; que, par ce seul motif, qui rend inopérant le grief de la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant déboutée de son action en responsabilité dirigée contre le liquidateur, alors, selon le moyen :
1°) que le liquidateur judiciaire répond des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions et notamment de la négligence dont il a fait preuve à cette occasion ; que se rend coupables d'une telle négligence fautive dans le cadre de la liquidation judiciaire d'une société en nom collectif le liquidateur qui, dans l'administration de celle-ci et dans la mobilisation des moyens permettant de désintéresser rapidement le créancier principal, se borne à examiner le patrimoine disponible d'un seul des associés de cette société sans avoir le moindre égard pour celui de l'autre associé, les associés d'une société en nom collectif répondant cependant indéfiniment et solidairement des dettes sociales en application de l'article L. 221-1 du code de commerce ; qu'en l'espèce, ainsi que cela résulte des propres constatations de l'arrêt, M. Z..., liquidateur judiciaire des deux sociétés en nom collectif dans lesquelles M. X... et M. Y... étaient associés, ne s'était placé, pour chercher à désintéresser la société Record bank, créancier, que du point de vue du patrimoine de M. X... sans jamais chercher à obtenir les fonds nécessaires au désintéressement de la société Record bank sur le patrimoine de M. Y..., associé coobligé de M. X..., de sorte qu'il n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition dans l'exercice de sa mission ; qu'en excluant néanmoins toute faute de celui-ci de ce point de vue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) que Mme X... avait exposé devant la cour d'appel que M. Z... ne pouvait arguer de l'impossibilité pour la procédure collective d'adresser un acompte à la société Record bank, alors qu'il avait fait preuve d'un manque manifeste de diligences pour obtenir sur le patrimoine de M. Y... les fonds nécessaires ; que la cour d'appel s'est abstenue de répondre à ces conclusions et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le liquidateur a effectué des diligences qui lui ont permis de recouvrer une somme de 170 613, 93 euros, représentant 67 % du poste clients, et de permettre que la vente de l'immeuble appartenant à la société SCGI pût intervenir, l'arrêt retient que le désintéressement de la banque n'a pu se réaliser sans que l'immeuble dépendant de la succession de Guy X... fût vendu ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'absence de faute du liquidateur, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. Z..., ès qualités, d'une part, et la même somme à M. Y..., d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré Mme X... irrecevable en son action dirigée contre M. Y...,
AUX MOTIFS QUE la liquidation personnelle de M. Y... et de feu M. X... avait été prononcée en vertu d'un jugement rendu le 4 novembre 2002 par le Tribunal de commerce de PONTOISE et que, d'autre part, les fautes reprochées par Mme X... à M. Y... avaient été commises, à les supposer prouvées, avant le 4 novembre 2002 comme ayant consisté à avoir administré la société SCGI seul après le décès de M. X..., à avoir engagé, sans droit ni qualité, une procédure collective et à avoir créé artificiellement un passif d'un montant de 623. 093 euros ; qu'au surplus, M. Y... n'avait pas été condamné à une mesure de faillite personnelle de sorte qu'aucune poursuite ne pouvait être exercée contre lui alors surtout que la liquidation judiciaire avait été clôturée par extinction du passif ; que le principe selon lequel le créancier ne recouvrait pas son droit de poursuite après la clôture de la liquidation devait donc recevoir application ; que Mme X... n'avait accepté, sous bénéfice d'inventaire, la succession de son père que le 9 octobre 2004,
ALORS D'UNE PART QUE la créance quasi-délictuelle de l'héritier d'un associé décédé d'une société en nom collectif, consistant dans le préjudice causé par les fautes commises par l'associé de celui-ci avant sa mise en liquidation judiciaire, ne peut naître qu'au jour où cet héritier a accepté cette succession ; qu'en cas d'agissements fautifs antérieurs au placement en liquidation judiciaire de l'auteur de ceux-ci, ladite créance est donc nécessairement née après le jugement à cette fin ; qu'en l'espèce, comme la cour d'appel l'a relevé, Mme X... n'a accepté, sous bénéfice d'inventaire, la succession de son père, associé au sein des deux sociétés en nom collectifs, de M. Y..., que le 9 octobre 2004, soit postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de ce dernier ; que, par suite, sa créance de responsabilité à l'égard de M. Y... n'est née qu'à la date de cette acceptation, ce qui excluait qu'elle fût une créance antérieure au sens des articles L. 621-40 et 621-43 du code de commerce ; qu'en soumettant néanmoins la créance de Mme X... au régime institué par les dispositions de ces textes, la cour d'appel a violé ceux-ci,
ALORS D'AUTRE PART QUE Mme X... avait exposé devant la cour d'appel que l'origine de sa créance était le dommage subi au titre des dépenses occasionnées sur son propre patrimoine et subi par la succession de feu M. X..., et plus exactement les dommages subis successivement, et que l'origine de sa créance de responsabilité sur M. Y... étaient les pertes subies sur le patrimoine composant la succession de feu M. X..., c'est-à-dire d'une part lors de la vente de l'immeuble possédé en propre par feu M. X... et lors des prélèvement effectués sur ses comptes bancaires pour payer les créanciers des sociétés et la banque et, d'autre part, lors de la perte de valeur des parts sociales composant la société (conclusions du 4 septembre 2011, p. 21 et 22) ; que la cour d'appel s'est abstenue de répondre à ces conclusions et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS ENFIN QUE la fraude corrompt tout ; que ce principe s'impose à l'article L. 622-32 du code de commerce qui réserve la recevabilité d'une action fondée sur la fraude commise au préjudice des créanciers au cas où la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que par suite, même dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, la procédure a été clôturée pour extinction du passif, les créanciers doivent recouvrer, après le jugement de clôture de liquidation judiciaire, leur droit de poursuite individuelle contre le débiteur en cas de fraude à leur égard ; qu'en excluant en l'espèce la recevabilité de l'action de Mme X... en responsabilité que celle-ci avait notamment fondée sur la fraude commise par M. Y... à son égard pour la seule raison tirée de la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif, la cour d'appel a violé le principe précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Mme X... de son action en responsabilité dirigée contre M. Z...,
AUX MOTIFS QUE le Tribunal de commerce de PONTOISE avait ouvert une procédure collective à l'égard de la société SCGI et de ses associés sur la déclaration de cessation des paiements faite le 30 octobre 2002 par M. Y... ; qu'à la suite d'une déclaration de même nature préparée par M. Y... en sa qualité de gérant de la société X... ET Y..., M. Z... avait fait assigner cette société en extension de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société SCGI et de ses deux associés ; que, par jugement du 20 décembre 2002, le Tribunal de commerce de PONTOISE avait prononcé cette mesure ; que, sur ces points, Mme X... n'était pas fondée à reprocher à M. Z... des décisions qui avaient été rendues par la juridiction commerciale devant laquelle, au surplus, elle n'avait pas à être appelée dès lors qu'en vertu de l'article L. 621-4 du code de commerce, étaient entendus le débiteur et, le cas échéant, les représentants du personnel et que les héritiers du débiteur n'étaient cités qu'en cas de saisine d'office ou sur requête du procureur de la République ; que, pareillement, les décisions du Tribunal de commerce de PONTOISE n'avaient pas à lui être notifiées ; qu'en revanche, elle n'avait pas formé tierce opposition contre les jugements alors que, dès qu'elle avait appris l'existence de ces décisions, il lui avait été loisible d'exercer cette voie de recours ; qu'il n'était pas indifférent de relever qu'aux termes de plusieurs lettres et dès le 14 novembre 2002, M. Z... s'était inquiété de l'avancement du règlement de la succession de M. X... et que le notaire lui avait répondu le 30 janvier 2003 qu'il ne disposait pas des éléments suffisants pour apprécier si Mme X... devait accepter la succession ou y renoncer ; que M. Z... n'avait appris que le 9 février 2004 que Mme X... n'avait accepté, sous bénéfice d'inventaire, la succession de son père que le 9 octobre 2004, date à laquelle elle avait formé opposition à une ordonnance de vente forcée d'un immeuble, alors que, le 15 juin 2004, il s'était à nouveau adressé au notaire qui avait laissé sa lettre sans réponse et ce, alors que les bilans des deux sociétés déposés au greffe du tribunal de commerce faisaient état de créances sur la succession ; qu'à cet égard M. Z... n'avait pas manqué à ses obligations professionnelles ; que, s'agissant du défaut de réalisation des actifs reproché au liquidateur, il était établi que le stock de marchandises appartenant à la société X... ET Y... avait été vendu en vertu d'une ordonnance du juge commissaire qui avait commis la SCP REGIS ET THIOLLET, commissaire priseur, qui avait dressé inventaire et procédé à la vente ; que Mme X... n'était pas fondée à reprocher à M. Z... d'avoir manqué de prudence ou de diligence ; que M. Z... avait effectué les diligences qui lui avaient permis de recouvrer une somme de 170. 613, 93 euros au titre du poste « clients », soit 67 % de ce poste de créances ; qu'en outre, et même si la créance de la société RECORD BANK, admise à hauteur de 500. 724, 28 euros en vertu d'une ordonnance du 21 juin 2004, n'avait été réglée que par un accord de paiement et un acompte du 16 février 2007, ce qui avait entraîné le versement d'intérêts, il était établi que, faute d'actifs disponibles, le désintéressement de la banque n'avait pu intervenir sans que l'immeuble sis ... à PARIS fût vendu ; que Mme X... avait formé opposition à l'ordonnance rendue le 7 mai 2004 par le juge commissaire qui avait autorisé la vente ; que cette opposition avait été déclarée recevable ; que finalement elle avait accepté de désintéresser la société RECORD BANK à concurrence de 158. 000 euros ; que, sur ces points, les fautes de M. Z... n'étaient pas démontrées ; qu'après plusieurs démarches, M. Z... avait trouvé un repreneur pour l'immeuble sis à BEAUCHAMP et dépendant de la société SCGI moyennant le prix de 420. 000 euros compris dans la fourchette de prix proposée par l'expert qu'il avait consulté ; que l'offre avait été acceptée par le juge commissaire ; que, sur cette question, Mme X... ne démontrait aucunement que M. Z... n'aurait pas accompli toutes les diligences exigées d'un liquidateur normalement diligent ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE Me Z... avait fait toute diligence ayant permis de recouvrer une somme de 170. 613, 93 € au titre du poste client, soit un taux de 67 % de recouvrement ; qu'un règlement de 370. 000 € n'avait été adressé à la banque que le 16 février 2007, M. Z... ayant exposé qu'un acompte n'avait pas pu lui être adressé plus tôt, les fonds disponibles n'y suffisant pas, tant que n'était pas intervenue la vente des biens immobiliers hypothéqués au profit de la banque ; que faute d'éléments justificatifs contraires, et étant relevé qu'il n'était mis à la charge du mandataire judiciaire aucune obligation légale d'effectuer des acomptes au profit des créanciers, ce grief ne pouvait davantage être retenu ; qu'il était établi que Mme X... s'était opposée à la vente aux enchères du bien immobilier autorisée par ordonnance du 7 mai 2004, et qu'après de nombreuses réunions tenues sous l'égide du juge commissaire, un accord de paiement avait été conclu avec la banque en février 2007, sa créance ayant été fixée à 686. 028, 67 € pour solde de tout compte ; qu'il s'en était suivi une clôture de la procédure pour extinction du passif par jugement du 14 novembre 2007 avec reddition des comptes approuvée par le juge commissaire,
ALORS D'UNE PART QUE le liquidateur judiciaire répond des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions et notamment de la négligence dont il a fait preuve à cette occasion ; que se rend coupables d'une telle négligence fautive dans le cadre de la liquidation judiciaire d'une société en nom collectif le liquidateur qui, dans l'administration de celle-ci et dans la mobilisation des moyens permettant de désintéresser rapidement le créancier principal, se borne à examiner le patrimoine disponible d'un seul des associés de cette société sans avoir le moindre égard pour celui de l'autre associé, les associés d'une société en nom collectif répondant cependant indéfiniment et solidairement des dettes sociales en application de l'article L. 221-1 du code de commerce ; qu'en l'espèce, ainsi que cela résulte des propres constatations de l'arrêt, M. Z..., liquidateur judiciaire des deux sociétés en nom collectif dans lesquelles M. X... et M. Y... étaient associés, ne s'était placé, pour chercher à désintéresser la société RECORD BANK, créancier, que du point de vue du patrimoine de M. X... sans jamais chercher à obtenir les fonds nécessaires au désintéressement de la société RECORD BANK sur le patrimoine de M. Y..., associé coobligé de M. X..., de sorte qu'il n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition dans l'exercice de sa mission ; qu'en excluant néanmoins toute faute de celui-ci de ce point de vue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil,
ALORS D'AUTRE PART QUE Mme X... avait exposé devant la cour d'appel (conclusions du 4 septembre 2011, p. 39) que Me Z... ne pouvait arguer de l'impossibilité pour la procédure collective d'adresser un acompte à la société RECORD, alors qu'il avait fait preuve d'un manque manifeste de diligences pour obtenir sur le patrimoine de M. Y... les fonds nécessaires ; que la cour d'appel s'est abstenue de répondre à ces conclusions et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-11595
Date de la décision : 05/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2013, pourvoi n°12-11595


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11595
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